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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 févr. 2025, n° 2024055422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024055422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024055422
ENTRE :
SA BPIFRANCE (anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT »), dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Créteil B 320252489 Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand REPOLT Avocat (R143) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS LE [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 1] – RCS de Nancy B 454062852
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société BPIFRANCE (ci-après BPI) a octroyé le 25 octobre 2017 à la SAS Le [Adresse 2] (ci-après LE [Adresse 2]) un prêt de 80 000 € (ci-après le Prêt), qui a fait l’objet de deux avenants les 8 juin et 20 septembre 2020 permettant le report d’échéances de remboursement en raison de la crise sanitaire.
LE [Adresse 2] ayant cessé de régler les échéances du Prêt, BPI lui a adressé le 25 avril 2024 un courrier recommandé avec AR le mettant en demeure de régulariser sa situation et lui indiquant qu’à défaut de régularisation sous huitaine, la déchéance du terme du Prêt serait prononcée. Ledit courrier n’ayant pas été retiré par LE [Adresse 2] et celui-ci n’ayant pas régularisé sa situation, la déchéance du terme s’est donc trouvée acquise le 7 mai 2024.
Un courrier simple de rappel, incluant celui du 25 avril 2024, a été adressé par BPI au débiteur le 2 juillet 2024.
La mise en demeure étant restée sans effet, c’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE
BPI a fait assigner LE [Adresse 2] devant le tribunal de commerce de Paris par acte signifié le 28 août 2024 selon les modalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1194,1217 et 1231 du Code civil en leurs versions en vigueur depuis le
1er octobre 2016 et applicables à l’espèce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées et produites,
Vu le contrat en cause,
condamner la société LE [Adresse 2] à payer à la société BPIFRANCE : o la somme de 21.489,26 € au titre du contrat de Prêt Restauration référencé DOS0060441/00 en date du 25 octobre 2017 outre intérêts de retard au taux de 5,08 % l’an, à compter de la date de la lettre de mise en demeure (25 avril 2024) et jusqu’à parfait paiement ; o la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner la société LE [Adresse 2] aux entiers dépens ;
rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
LE [Adresse 2], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 23 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
LES MOYENS
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par BPI, dont le tribunal a pris connaissance. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action de BPI
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 22 janvier 2025 versé aux débats que [Adresse 2] est commerçant, a son siège social à [Localité 5], a cessé son activité à compter du 19 avril 2023 sans disparition de la personne morale et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Le contrat de Prêt stipule que « à défaut de règlement amiable, tout différend survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’application du contrat sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de la cour d’appel de Paris. » En conséquence de quoi, le tribunal dit que la clause est conforme aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile et se dit compétent matériellement et territorialement dans la présente instance.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du [Adresse 2], la qualité à agir de BPI n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de BPI régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé de la demande
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
le contrat du Prêt signé le 25 octobre 2017 et ses avenants signés les 8 juin et 20 septembre 2020 ;
la mise en demeure du 25 avril 2024 ;
le courrier de relance du 2 juillet 2024 ;
le décompte des sommes dues arrêté au 17 juillet 2024.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que BPI détient sur LE [Adresse 2], au titre du Prêt Restauration référencé DOS0060441/00 résilié le 7 mai 2024, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 21 489,26 € arrêté au 17 juillet 2024, pour laquelle LE [Adresse 2] a été mis en demeure le 25 avril 2024.
Faute d’être présent, LE [Adresse 2] a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de BPI.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de BPI au titre du Prêt selon le dispositif repris ci-dessous.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
BPI a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera LE [Adresse 2] à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge du [Adresse 2], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
dit l’action de la SA BPIFRANCE (anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT ») régulière et recevable ;
condamne la SAS LE [Adresse 2] à payer à la SA BPIFRANCE (anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT ») la somme de 21.489,26 €, outre intérêts au taux de 5,08 % l’an à compter du 25 avril 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
condamne la SAS LE [Adresse 2] à payer à la SA BPIFRANCE (anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT ») la somme de 800 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LE [Adresse 2] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président
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