Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 10, 14 février 2025, n° 2024055422
TCOM Paris 14 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que les pièces produites établissent la créance de BPIFRANCE, ainsi que le non-respect des obligations de remboursement par la SAS Le [Adresse 2].

  • Accepté
    Dépenses engagées pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé que BPIFRANCE a effectivement exposé des frais pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    Le tribunal a statué que les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante, en l'occurrence la SAS Le [Adresse 2].

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 10, 14 févr. 2025, n° 2024055422
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024055422
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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