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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 avr. 2025, n° 2024044565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044565
ENTRE :
SAS DATA FRANCE exerçant sous le nom commercial « H.P.C. DATA France », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 850 200 940 Partie demanderesse : assistée de l’AARPI VALMY AVOCATS, Me Baptiste de COURCELLES et Me Barthélemy LEMIALE, Avocats (C386) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
1) SAS ADRIF – AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 829 379 965
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier LAERI, Avocat, sis [Adresse 3] (D1927) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231).
2) M. [F] [G] [W], Conseil économique indépendant, demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier LAERI, Avocat, sis [Adresse 3] (D1927) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Monsieur [W] a pour profession la fourniture de « services et de conseils en matière de micro et macro-économie ainsi qu’en gestion d’entreprises ».
La société ADRIF effectue principalement des prestations de conseils et d’études à destination des particuliers, des entreprises et des collectivités publiques. Cette société détenait la société BDC2.
La société DATA France (ou HPC DATA France) a pour principale activité l’exploitation d’un « data center ».
Le 26 février 2021, une convention d’assistance était signée entre d’une part Monsieur [N] Président d’ADRIF, BdC1 et BdC2 et Monsieur [W] d’autre part. En référence à cette convention une facturation en date du 16 décembre 2021 a été émise par Monsieur [W] sous l’intitulé « Assistance dans le cadre de la réduction des engagements financiers ADRIF BDC2 » envers la société BdC2 pour un montant de 38.291 euros TTC.
En date du 5 novembre 2021, un protocole d’investissement était conclu entre la société ADRIF et la société HPC et en présence de BDC2 pour permettre à HPC de réaliser un investissement en capital dans la société BDC2 au travers d’une augmentation de capital de
1.499 K€ entièrement souscrite par HPC qui devenait le 19 décembre 2021 l’actionnaire principal de BDC2. Dans le cadre de cette opération, HPC reprenait le passif de la société BDC2. La société HPC DATA FRANCE s’est ensuite substituée dans l’exécution du protocole à la société HPC.
Monsieur [W] n’ayant pas été réglé de sa facture du 16 décembre 2021, mettait en demeure la société HPC DATA en date du 14 octobre 2022.
Monsieur [W] a déposé une demande d’injonction de payer européenne (Formulaire A) auprès du tribunal de commerce de Paris, reçue le 15 novembre 2022 tendant à obtenir le paiement par DATA FRANCE de :
* La somme de 38.291 euros à titre principal, outre les intérêts taux légal,
* La somme de 500 euros au titre de l’article 700 CPC.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 4 avril 2023 une ordonnance d’injonction de payer européenne (Formulaire E) condamnant DATA FRANCE à payer à Monsieur [W], les sommes de :
* 38.291 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 octobre 2022 ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le président du tribunal de commerce a déclaré (Formulaire G) que l’injonction de payer européenne est exécutoire en vertu de l’article 18 du règlement (CE n°1896 /2006).
L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée par huissier le 29 août 2023 et déposée en son étude et selon les dispositions de l’article 659 code de procédure civile.
DATA FRANCE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 avril 2023, au greffe du tribunal de commerce de Paris par courrier recommandé du 26 janvier 2024, en application de l’article 16 du règlement européen n°1896/2006 et sollicite, en vertu de l’article 20 dudit règlement, le réexamen de l’injonction de payer motivé par un défaut de procédure de signification de l’acte.
En application des dispositions des articles 1408 et 1409 CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que DATA FRANCE estime compétent. L’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
Par ailleurs, DATA FRANCE a assigné la société ADRIF et Monsieur [W], acte déposé au greffe du tribunal de commerce en date du 12 juillet 2024 pour agir notamment en répétition de l’indu.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
RG : 2024024302
M. [W] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 14 novembre 2024, de :
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile,
Vu les articles 13 et 20 du Règlement Européen n°1896/2006 du 12 décembre 2006,
* Dire et juger l’opposition du 26 janvier 2024 irrecevable comme étant tardive et, par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance d’injonction de payer
européenne du 4 avril 2023 qui condamne la société DATA FRANCE à verser 38.291 Euros avec intérêts légaux à compter du 19 octobre 2022 ;
* Débouter la société DATA FRANCE de sa demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le n°202044565 (sic) ;
* Subsidiairement, débouter sur le fond la demande de la société HPC DATA France tendant à prétendre que l’Injonction de payer a été délivrée à tort ;
* Condamner la société HPC DATA FRANCE à la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner enfin la société HPC DATA FRANCE à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SAS DATA FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 24 janvier 2025, de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles 16 et 20 du Règlement européen n° 1896/2006 du 12 décembre 2006,
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil et les pièces produites,
In limine litis,
* Joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 202044565,
* Juger recevable l’opposition de la société DATA FRANCE à l’ordonnance portant injonction de payer du 4 avril 2023 ;
Sur le fond :
* Constater que seule la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE est débitrice envers M. [W] de la somme de 38.291,42 euros au titre de la facture n°CF.2021.12.02-009 du 16 décembre 2021 émise par ce dernier, outre intérêts soit 2.458,86 euros au 27 décembre 2021, soit une somme totale de 40.758 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
* Rejeter l’intégralité des demandes de M. [W].
En tout état de cause :
Condamner in s M. [W] à payer à la société DATA FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. [sic]
RG : 2024044565
Par acte signifié par huissier à Monsieur [W] en date du 10 mai 2024 et en date du 27 mai 2024 selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile pour la société ADRIF, la société DATA FRANCE assigne ADRIF et Monsieur [W].
Cet acte a été enregistré au tribunal de commerce de Paris en date du 12/07/2024.
Par cet acte et dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2025, SAS DATA France demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1240 et 1302-2 du Code civil et les pièces produites,
In limine litis,
– Joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2024024302,
A titre principal :
* Constater que seule la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE est débitrice envers M. [W] de la somme de 38.291,42 euros au titre de la facture n°CF.2021.12.02-009 du 16 décembre 2021 émise par ce dernier, outre intérêts soit 2.458,86 euros au 27 décembre 2021, soit une somme totale de 40.758 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* Constater que la société DATA FRANCE s’est acquittée sous contrainte de cette dette et peut agir en restitution de cet indu,
En conséquence,
Condamner in solidum la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE et M. [W] à payer à la société DATA FRANCE la somme de 40.758 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire :
Constater que seule la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE a omis de déclarer la créance de M. [W] sur la société BDC2 en annexe 2 du protocole d’investissement du 5 novembre 2021 et est tenue garantir la société DATA FRANCE du passif issu du paiement de la facture litigieuse,
En conséquence,
Condamner la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE à payer à la société DATA FRANCE la somme de 40.758 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
* Condamner Monsieur [G] [W] à verser à la société DATA FRANCE la somme de 1.244.14 euros en remboursement des frais et dépens engagés du fait de son obstination déraisonnable, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* Condamner M. [G] [W] à payer à la société DATA FRANCE la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’image subi,
* Condamner in solidum la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE et Monsieur [G] [W] à payer à la société DATA FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
SAS ADRIF – AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE demande au tribunal, dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2024, de :
In limine litis, débouter la société DATA FRANCE de sa demande de jonction avec l’affaire 2024024302,
A titre principal, débouter la société DATA FRANCE de sa demande à l’encontre de la société ADRIF qui est sans objet à défaut de paiement par elle de la facture de Monsieur [W] ;
* Condamner la société DATA FRANCE au paiement à la société ADRIF de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
* Condamner enfin la société DATA FRANCE à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [W] dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2024, demande au Tribunal de :
* In limine litis, débouter la société DATA FRANCE de sa demande de jonction avec l’affaire 2024024302 ;
* Dire et juger l’opposition du 26 janvier 2024 irrecevable comme étant tardive et, par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance d’injonction de payer européenne du 4 avril 2023 qui condamne la société DATA FRANCE à verser 38.291 Euros avec intérêts légaux à compter du 19 octobre 2022 ;
* Débouter la société DATA FRANCE de sa demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le n°202044565 ;
* Subsidiairement, débouter sur le fond la demande de la société HPC DATA France tendant à prétendre que l’injonction de payer a été délivrée à tort ;
* Condamner la société HPC DATA FRANCE à la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner enfin la société HPC DATA FRANCE à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 03/03/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation sur la jonction des deux affaires
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
DATA FRANCE en demande In limine litis de la jonction des 2 affaires enrôlées sous les numéros RG 2024024302 et RG 2024044565, explique que le paiement éventuel de la facture objet du litige le serait par la société ADRIF, seule bénéficiaire de la prestation. La société ADRIF n’est pas dans la cause de l’affaire enregistrée sous le RG 2024024302 ;
Monsieur [W] fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer qui condamne DATA FRANCE doit être examinée au préalable en particulier si son opposition était irrecevable.
Sur ce, le tribunal
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, seule la jonction a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025, alors que Monsieur [W] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition de DATA France à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 avril 2023, objet de l’instance RG 2024024302.
La jonction, comme la disjonction, sont de simples mesures d’administration de la justice. Il convient en l’espèce, avant de statuer sur cette demande, de purger les fins de non-recevoir, et ce d’autant plus que le tribunal ne saurait joindre deux affaires, dont l’une serait irrecevable.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la réouverture des débats et reconvoquera les parties pour évoquer tant la recevabilité de l’opposition que la jonction et le fond des deux affaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Ordonne la réouverture des débats ;
* Reconvoque les parties à l’audience du juge du 14 avril 2025 pour plaidoirie au fond ;
* Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/02/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 21/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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