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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 9 janv. 2025, n° 2024F03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F03091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024F03091 PC : 2024/00853
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 janvier 2025
arrêtant le plan de traitement de sortie de crise
de
la SA MOBILITYURBAN
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/12/2024 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 09/09/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de :
La SA MOBILITYURBAN
308 avenue de Muret – 31300 TOULOUSE Siren : 537 757 320
Ont été désignés : Juge-commissaire : [Y] [T] Mandataire : La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [I]
L’ouverture de la procédure a été publiée au B.O.D.A.C.C. le 13/09/2024.
Dans le jugement précité, qui a fixé la durée de la période d’observation à trois mois, M. Christophe BAYART, Président Directeur Général de la société susvisée, a été invité à comparaître devant ce tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 29/10/2024 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou qu’il soit mis fin à la procédure.
Lors de l’audience du 29/10/2024, après avoir pris connaissance du rapport de Me [I] contenant le bilan économique et social ainsi que du projet de plan de traitement de sortie de crise de la SA MOBILITYURBAN et avoir entendu le débiteur et les organes de la procédure dans leurs observations respectives, le tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10/12/2024 afin de permettre la consultation des créanciers sur ce projet de plan de redressement ; étant précisé que par ordonnance en date 15/10/2024, Monsieur le juge-commissaire a réduit le délai de ladite consultation à 15 jours conformément à l’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31/05/2021 et à l’article 26 II du Décret n° 202161354 du 16/10/2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise.
Le ministère public a été avisé par le greffe de la date de l’audience du 10/12/2024.
Le projet de plan de traitement de sortie de crise de la SA MOBILITYURBAN comporte les propositions suivantes en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif : – Les frais de justice seront payés sans remise, ni délai, immédiatement à l’arrêté du plan.
Le passif superprivilégié sera payé dès l’arrêté du plan, sauf obtention d’un échelonnement (demande d’échelonnement auprès de France Travail pour une créance de12 676 €).
Les dettes dont le montant est inférieur à 500 € (soit un total de 42,70 €) seront remboursées sans remise ni délai conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce, immédiatament après l’expiration des délais de voies de recours relatives au jugement arrêtant le plan de sortie de crise.
* Les créanciers privilégiés et chirographaires se verront proposer un règlement intégral sur 9 ans en 9 pactes, avec un premier règlement intervant à la date anniversaire de l’arrêté du plan :
* Arrêté du plan : 0 %
* Année 1 : 11 %
* Année 2 : 11 %
* Année 3 : 11 %
* Année 4 : 11 %
* Année 5 : 11 %
* Année 6 : 11 %
* Année 7 : 11 %
* Année 8 : 11 %
* Année 9 : 12 %
* Créances à échoir :
Les créances à échoir seront intégrées dans le plan et soumises à son échéancier selon les modalités de remboursement présentées ci-dessus. Les délais du plan se substitueront aux échéanciers contractuels.
* Créances litigieuses :
Conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du code de commerce, les montants à répartir afférents aux créances litigieuses ne seront versés qu’à compter de leur admission définitive au passif.
Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige décide que le créancier concerné participera à ttre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l’admision définitive.
…..
Par les soins de la SCP CBF ASSOCIE prise en la personne de Me [K] [I], mandataire, les créanciers ont été consultés conformément aux articles L.626-5 et R.626-7 du code de commerce, applicables à la procédure de traitement de sortie de crise sur renvoi de l’article 13 IV de la loi n° 2021-689 du 31/05/2021.
Il ressort de cette consultation que sur 14 créanciers consultés, 12 ont accepté expressément le projet de plan de redressement, 1 est resté taisant et 1 (l’URSSAF) a refusé ledit projet.
…..
Par jugement en date du 24/10/2024, ce tribunal a reporté au 13/06/2024 la date de cessation des paiements de la SA MOBILITYURBAN.
…..
Lors de l’audience du 10/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations : – M. Christophe BAYART, président de la SAS MOBILITYURBAN, accompagné de Mme [B], comptable au sein du cabinet d’expertise-comptable CAF EXPERT, – Me [K] [I], mandataire, représenté par son associé, Me [D],
M. [T], juge-commissaire.
Le mandataire s’est prononcé en faveur de l’homologation du plan de traitement de sortie de crise de la SAS MOBILITYURBAN, après avoir souligné notamment :
que le passif total à apurer par la SAS MOBILITYURBAN s’élève à environ 464 000 €,
que les créanciers se sont prononcés très majoritairement en faveur de l’adoption du plan de traitement de sortie de crise,
* que la SAS MOBILITYURBAN n’a pas créé de dettes nouvelles depuis le jugement d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise et qu’elle possède une trésorerie positive (à hauteur de 25 000 € à ce jour),
* que bien qu’émettant des réserves sur les hypothèses volontaristes de croissance envisagées par le dirigeant social, la SAS MOBILITYURBAN parait en mesure de rembourser son passif selon les modalités énoncées dans son plan de traitement de sortie de crise ; étant relevé que les échéances du plan représentent, sur un rythme linéaire de 11 % par an, un montant de 51,6 K€, soit l’équivalent de 4,3 K€ mensuel, montant significativement inférieur à celui que la société parvenait à rembourser partiellement préalablement l’ouverture de la mission de mandat ad hoc de l’exposant pour un total de 11 494 € mensuels.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est exprimé en faveur de l’homologation du plan de traitement de sortie de crise.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est également prononcé en faveur de l’homologation du plan de traitement de sortie de crise de la SAS MOBILITYURBAN.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31/05/2021 et les décrets d’application n° 2021-1354 et n° 2021-1355 de ladite loi du 15/10/2021.
Vu l’article 46 de la loi n° 2023-1059 du 20/11/2023 qui a réactivé la procédure de traitement de sortie de crise instaurée par la loi précitée du 31/05/2021.
Vu les dispositions des articles L. 631-19 et suivants du code de commerce.
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – que les créanciers se sont tous prononcés expressément ou tacitement, à l’exception d’un seul, en faveur de l’adoption du plan de traitement de sortie de crise de la SAS MOBILITYURBAN,
* qu’aucune dette nouvelle n’a été signalée durant la période d’observation et que ladite société dispose actuellement d’une trésorerie positive,
que les prévisions d’exploitation et de trésorerie transmises par le mandataire montrent que la SAS MOBILITYURBAN est une entreprise viable et qu’elles laissent augurer la capacité pour la SAS MOBILITYURBAN d’honorer le règlement de son passif selon les modalités définies dans son projet de plan (il est fait état d’un flux de trésorerie d’exploitation progressant au fil des années, passant de 32 000 € en 2025 à 178 000 € en 2035),
que si la SAS MOBILITYURBAN reste sur sa dynamique actuelle en connaissant la croissance escomptée de son chiffre d’affaires (passant progressivement de 1 559 000 € en 2026 à 2 000 000 € en 2034), elle devrait parvenir non seulement à faire face aux échéances du plan, mais également à renforcer le besoin en fond de roulement (BFR) à long terme,
* que la pérennité de la SAS MOBILITYURBAN semble ainsi assurée.
Il s’ensuit que le tribunal arrêtera le plan de traitement de sortie de crise de la SAS MOBILITYURBAN selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai, dès l’arrêté du plan, des frais de justice.
* Paiement du passif superprivilégié, sans remise, ni délai, dès l’arrêté du plan également, ou suivant les termes de l’accord particulier qui a pu être obtenu de France Travail.
* Les dettes dont le montant est inférieur à 500 € (soit un total de 42,70 € en faveur de l’URSSAF ILE DE FRANCE) seront remboursées sans remise ni délai conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce, immédiatament après l’expiration des délais de voies de recours relatives au jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise.
* S’agissant des autres créanciers privilégiés et chirographaires, règlement à 100 % de leur créance sur 9 ans en 9 pactes, avec un premier règlement intervant à la date anniversaire de l’arrêté du plan :
* Arrêté du plan : 0 %
* Année 1 : 11 %
* Année 2 : 11 %
* Année 3 : 11 %
* Année 4 : 11 %
* Année 5 : 11 %
* Année 6 : 11 %
* Année 7 : 11 %
* Année 8 : 11 %
* Année 9 : 12 %
Versement des fonds au commissaire à l’exécution du plan dans les trente jours précédant le remboursement des créanciers à chaque annuité.
Il est précisé ce qui suit :
* S’agissant des créances à échoir : elles sont intégrées dans le plan et donc soumises à cet échéancier. Les délais du plan se substitueront donc aux échéanciers contractuels.
* S’agissant d’éventuelles créances litigieuses : conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du code de commerce, les montants à répartir afférents aux créances litigieuses ne seront versés qu’à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel.
La durée du plan sera fixée à 9 ans et il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SA MOBILITYURBAN pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SA MOBILITYURBAN.
Il sera mis fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [I] en qualité de mandataire et M. [Y] [T] sera maintenu juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
M. Christophe BAYART, Président Directeur Général, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de traitement de sortie de crise, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Arrêté le plan de traitement de sortie de crise de : La SA MOBILITYURBAN 308 Avenue de Muret – 31300 TOULOUSE
N° Siren : 537 757 320
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai, dès l’arrêté du plan, des frais de justice.
* Paiement du passif superprivilégié, sans remise, ni délai, dès l’arrêté du plan également, ou suivant les termes de l’accord particulier qui a pu être obtenu de France Travail.
Les dettes dont le montant est inférieur à 500 € (soit un total de 42,70 € en faveur de l’URSSAF ILE DE FRANCE) seront remboursées sans remise ni délai conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce, immédiatament après l’expiration des délais de voies de recours relatives au jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise.
* S’agissant des autres créanciers privilégiés et chirographaires, règlement à 100 % de leur créance sur 9 ans en 9 pactes, avec un premier règlement intervant à la date anniversaire de l’arrêté du plan :
* Arrêté du plan : 0 %
* Année 1 : 11 %
* Année 2 : 11 %
* Année 3 : 11 %
* Année 4 : 11 %
* Année 5 : 11 %
* Année 6 : 11 %
* Année 7 : 11 %
* Année 8 : 11 %
* Année 9 : 12 %
Versement des fonds au commissaire à l’exécution du plan dans les trente jours précédant le remboursement des créanciers à chaque annuité.
Il est précisé ce qui suit :
* S’agissant des créances à échoir : elles sont intégrées dans le plan et donc soumises à cet échéancier. Les délais du plan se substitueront donc aux échéanciers contractuels.
* S’agissant d’éventuelles créances litigieuses : conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du code de commerce, les montants à répartir afférents aux créances litigieuses ne seront versés qu’à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel.
…..
Donne acte des délais acceptés par les créanciers.
Fixe la durée du plan à 9 ans.
Nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SA MOBILITYURBAN pendant la durée du plan.
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal.
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS MOBILITYURBAN.
Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [I] en qualité de mandataire.
Maintient M. [Y] [T], juge commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Dit que M. Christophe BAYART, Président Directeur Général, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
- LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
- Code de commerce
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