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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° 2024019370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024019370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Maître Elise Ortolland Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019370
ENTRE :
Société de droit étranger AGENCE POUR LA SECURITE AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA), dont le siège social est [Adresse 1], SÉNÉGAL, domiciliée au siège de sa délégation à [Localité 1] (DELP), [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Maître CORDIER Maxime de la SCP SCHMILL & LOMBREZ – Avocat (RPJ073162) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Maître Elise Ortolland Avocat (R231)
ET :
Société arienne de droit équatoguinéen CEIBA INTERCONTINENTAL, dont le siège social est [Adresse 3], GUINÉE EQUATORIALE Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
* L’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ci-après « ASECNA »), qui assure la responsabilité du contrôle aérien en partie au-dessus du continent africain dans sa partie occidentale, facture ses services aux compagnies aériennes, dont les aéronefs utilisent le secteur.
2. La compagnie CEIBA INTERCONTINENTAL (ci-après « CEIBA ») société de droit équatoguinéen, survole régulièrement la zone dont l’ASECNA a la responsabilité.
3. Selon l’ASECNA, CEIBA n’a sans motif pas payé depuis l’année 2009 un grand nombre de factures pour un montant total arrêté au 24 avril 2023 de : 5 081 384,18 €.
4. ASECNA a mis en demeure, le 13 novembre 2023 CEIBA de payer en retour cette somme, vainement.
5. C’est dans ces conditions que ASECNA engage la présente instance en paiement à l’encontre de CEIBA.
La procédure :
6. Le 6 février 2024 ASECNA assigne CEIBA par un acte extrajudiciaire, signifié par parquet diplomatique selon les formalités prévues par les dispositions des articles 684 et 685 du code de procédure civile, et dans ses conclusions à l’audience du 30 avril 2025, tout en prenant en compte le paiement de certaines factures par la défenderesse depuis son assignation, l’ASECNA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
7. Dire et juger l’ASECNA recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions. Et y faisant droit :
* Condamner en conséquence la compagnie CEIBA INTERCONTINENTAL à lui payer les sommes de :
* a) 2.628.385,59 Euros en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l’an, 30 jours après la date d’émission des factures jusqu’à la décision à intervenir et intérêt légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation d’année en année dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil.
* b) 15.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* c) 15.000 €uros au titre de l’article 700 du CPC.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant tout recours et sans caution.
* Condamner la compagnie CEIBA INTERCONTINENTAL en tous les entiers dépens d’instance en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 30 avril 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, qui ne s’est pas constitué, bien que régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, reporté au 03 juillet 2025.
Les moyens du demandeur seul
8. ASECNA soutient ses prétentions de la manière suivante :
Elle invoque son statut d’établissement public international et les missions de contrôle aérien qui lui sont confiées ;
Elle produit :
* Une plaquette d’informations,
* Ses statuts,
* La Convention l’établissant,
* Son cahier des charges ;
* Un document contractuel intitulé « Information sur les tarifs et conditions d’application du système de redevances de route » ;
* Ses relevés de vols, ses factures, et notamment les factures réclamées par le tribunal dans sa précédente décision ;
Elle affirme que les avions de CEIBA survolent sa zone de compétence et sont assujettis aux redevances de l’ASECNA ;
Elle affirme que les montants demandés sont dus par la défenderesse en vertu des documents contractuels.
ASECNA indique qu’en dépit des relances et des mises en demeure qui sont restées jusqu’à récemment sans réponse de la part de CEIBA, celle-ci reste à devoir le paiement de nombreuses factures qui sont versées au dossier et qu’elle se voit contrainte de demander des dommages et intérêts pour résistance abusive.
9. CEIBA bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance.
Sur ce, le tribunal
10. Constatant que les contrats dont les conditions d’exécution opposent les parties ont été signés avant la date d’entrée en vigueur, au 1 er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016, le tribunal précise que le présent jugement fera référence aux anciens articles du code civil ;
Sur la compétence territoriale
11. L’article 93 du code de procédure civile dispose : « En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. » ;
12. Les parties sont liées par une convention signée le 25 octobre 1974, qui stipule dans son article 6 « En cas de litige, les poursuites éventuelles sont menées conformément aux usages du commerce, soit devant le tribunal de Commerce du lieu du siège (DAKAR)sic, soit devant le Tribunal du lieu du paiement des redevances (Paris), au choix de l’agence » ; En conséquence le tribunal se déclarera compétent.
Sur la recevabilité
13. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
14. L’article 688 du Code de procédure civile dispose : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis. Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
15. L’article 479 du même code prévoit quant à lui que : « Le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur ».
16. En l’espèce, le tribunal constate que l’assignation a été transmise, le 6 février 2024, suivant les formalités prévues par les dispositions du code de procédure civile et adressée à CEIBA directement et via le Procureur de la République, par un commissaire de justice, selon l’article 686 du code de procédure civile.
17. L’ASECNA produit un courrier du 21/11/2024 relatif aux relances faites vainement auprès de la défenderesse. Le tribunal constate d’une part qu’un délai de 6 mois de l’article 688
s’est bien écoulé entre l’assignation et l’introduction de la présente instance et, d’autre part, que les conditions de l’article 688 du CPC sont satisfaites.
18. En conséquence, le tribunal dira que la demande est recevable et régulière.
Sur la demande principale
19. L’ASECNA assume la responsabilité du routage aérien au-dessus du continent africain dans sa partie occidentale et centrale, ainsi qu’à Madagascar. Elle facture ses services aux compagnies aériennes lorsque leurs aéronefs survolent cette zone. Il est incontestable que CEIBA survole régulièrement cette zone. Les droits applicables sont contractuellement définis en fonction du poids à vide de l’aéronef multiplié par la distance parcourue en ligne droite au-dessus de la zone concernée. De cette manière, la compagnie peut calculer ses coûts à l’avance et les répercuter sur ses clients.
20. En l’espèce, ASECNA produit les éléments suivants : la convention détaillant sa mission, la zone concernée, ses statuts, la fiche d’information sur ses tarifs, un relevé des factures, les factures ainsi que sa mise en demeure du 13 novembre 2023.
21. Le tribunal, après examen des pièces susmentionnées, dit que la créance d’ASECNA est certaine, liquide et exigible.
22. Le défendeur ne s’étant pas présenté, n’ayant pas conclu, n’a pas permis au tribunal d’obtenir une perspective différente ou contradictoire.
23. Par conséquent, le tribunal condamnera CEIBA à payer la somme de 2.628.385,59 €, avec des intérêts au taux conventionnel de 6 % par an, à compter de 30 jours après la date d’émission des factures jusqu’à la date de la présente décision, ainsi que des intérêts légaux à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, avec capitalisation d’année en année dans les termes de l’article 1343-2 de l’ancien code civil
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
24. ASECNA réclame la somme de 15 000 EUR au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
25. Cependant, ASECNA n’apporte pas la preuve que CEIBA lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts moratoires accordés.
En conséquence, le tribunal déboutera la requérante de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens
26. ASECNA a dû, pour faire valoir ses droits, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal ordonnera en conséquence à CEIBA de payer la somme de 15000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
27. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
28. CEIBA succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Se déclare compétent ;
* Dit recevable et régulière la demande de SOCIÉTÉ POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA);
* Condamne la Société arienne de droit équatoguinéen CEIBA INTERCONTINENTAL à payer à l’AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA), la somme de 2.628.385,59 €, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l’an, 30 jours après la date d’émission des factures jusqu’à ce jour et intérêt légal à compter de la date de notification du présent jugement avec capitalisation d’année en année dans les termes de l’article 1343-2 de l’ancien code civil ;
* Déboute l’AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la Société arienne de droit équatoguinéen CEIBA INTERCONTINENTAL à payer à l’AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) la somme de 15000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne la Société arienne de droit équatoguinéen CEIBA INTERCONTINENTAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargée d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Olivier Brossollet, Mesdames Fabienne Lederer et Isabelle Reux-Brown.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Olivier Brossollet, président du délibéré et par Madame Catherine Soyez, greffière.
Le greffier
Le président.
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