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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° 2022007176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022007176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022007176
ENTRE :
M. [X] [P], demeurant [Adresse 1], Luxembourg, élisant domicile chez Maître Christian DUTA – [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me DUTA Radu Alain Avocat au Barreau du Luxembourg et comparant par Me DUTA Christian Avocat (RPJ123818)
ET :
SA WAGRAM FINANCES – COLOMBUS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 339592685
Partie défenderesse : assistée de Me [H] [A] de la SELARL LINKEA Avocat (A019) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les fAITS – objet du litige :
1. Monsieur [P] [X] a pour activité l’acquisition, la gestion de tous immeubles ou biens immobiliers.
La SA WAGRAM FINANCES – COLOMBUS DEVELOPPEMENT (WAGRAM) a pour activité l’exploitation d’un réseau de points de vente de restauration à l’enseigne « Colombus Café », essentiellement sous forme de franchises.
2. Le 21 février 2019, WAGRAM a conclu un contrat de franchise avec la société luxembourgeoise KOSY SARL, qui n’est pas dans la cause, aux fins d’exploiter un établissement à l’enseigne Colombus Café.
3. Par jugement du 7 décembre 2020, la société KOSY est mise en faillite par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et, ses différents actifs sont mis aux enchères par le curateur désigné.
4. M. [X], intéressé par l’exploitation de l’enseigne Colombus Café, se porte alors acquéreur du fonds de commerce de la société KOSY. L’offre de M. [X] est retenue par le curateur sous réserve de l’accord du bailleur du local, la société CEETRUS, étrangère à la cause pour la reprise du bail commercial ; cet accord n’est pas finalisé. Par mail du 23 mars 2021, M. [X] informe WAGRAM que son offre pour la reprise du fonds de commerce KOSY a été retenue par le curateur de cette dernière.
* En juin 2021, WAGRAM rachète auprès du curateur, l’ensemble des matériels et équipements relatifs à l’exploitation de la franchise. Aux fins de pouvoir signer un contrat de franchise avec M. [X], WAGRAM soutient ce dernier dans la reprise des négociations avec CEETRUS pour d’obtenir un accord sur le bail.
Parallèlement aux discussions relatives à la signature du bail commercial, WAGRAM propose à M. [X] l’acquisition des matériels et équipements relatifs à l’exploitation de la franchise pour la somme de 60 000 euros.
Le 25 mai 2021, une proposition de bail est adressée à M. [X] qui doit la retournée au bailleur, CEETRUS, signée au plus tard le 28 mai 2021.
M.[X] prétend avoir retourné la proposition signée le 27 mai 2021 mais CEETRUS ne l’ayant pas reçue, WAGRAM a indiqué à M. [X] ne pouvoir poursuivre avec lui les discussions concernant un éventuel contrat de franchise.
M.[X] ayant payé à WAGRAM le montant correspondant aux matériels et équipements, WAGRAM lui adresse un chèque en remboursement de cet indu que M. [X] lui retourne.
6. La reprise du fonds de commerce de KOSY et la conclusion d’un contrat de franchise n’ayant pas abouti, M. [X] reproche à WAGRAM d’avoir manqué à ses engagements et réclame des dommages et intérêts, ce que WAGRAM conteste.
7. C’est dans ces conditions que M. [X] engage la présente instance.
La procédure :
8. Monsieur [P] [X] assigne la SA WAGRAM FINANCES COLOMBUS DEVELOPPEMENT, devant le tribunal de commerce de Paris, par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2022, signifié à personne se disant habilitée.
9. A l’audience du 05 février 2025, M. [X] dépose des conclusions régularisées et demande au tribunal, de :
Vu l’article L. 721-3 du Code de Commerce français Vu l’article 2 du règlement CE 44/2001 Vu l’article 4 du règlement CE 593/2008, Vu l’article 109 du Code de Commerce luxembourgeois, Vu l’article L- 110-3 du Code de Commerce français, Vu l’article 1134 du Code civil luxembourgeois, Vu l’article 1103 du Code civil français, Vu l’article 1184 du Code civil luxembourgeois, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil français, Vu l’article 1147 du Code civil luxembourgeois, Vu l’article 1231-1 du Code civil français, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil luxembourgeois, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil français, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE au requérant qu’il conteste formellement tout ce qu’il n’admet pas expressément dans les conclusions notifiées par Me [H],
CONSTATER, DIRE ET JUGER que l’ensemble des demandes, moyens et arguments formulés dans le cadre des conclusions de Me [H] d’ordre et pour le compte de la défenderesse WAGRAM FOOD SERVICE, sont irrecevables sinon non fondés,
Déclarant la demande du requérant, le sieur [P] [X], préqualifié, recevable et bien fondée,
* CONSTATER, DIRE ET JUGER que Votre Tribunal est compétent ratione materiae et ratione loci afin de connaître de l’action,
* CONSTATER, DIRE ET JUGER que la loi luxembourgeoise trouve application dans le cas de la présente action,
* DONNER ACTE à la partie défenderesse qu’elle reconnaît l’existence d’une convention entre elle et le requérant,
* DONNER ACTE à la partie requérante qu’elle s’oppose à la segmentation de l’affaire visant à obtenir un jugement préalable sur l’exception d’incompétence avant de se prononcer sur le fond pour contrevenir au principe de bonne administration de la justice,
PARTANT :
A TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATER, DIRE ET JUGER que la partie défenderesse, la société WAGRAM FOOD SERVICE, préqualifiée, s’est engagée contractuellement à l’égard du requérant,
* CONSTATER, DIRE ET JUGER que la défenderesse est en défaut de remplir ses obligations corrélatives à la réception de la somme de 60.000 euros,
* PRONONCER la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la partie défenderesse,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONSTATER, DIRE ET JUGER que la partie défenderesse a rompu abusivement des pourparlers avec le requérant et qu’elle engage partant sa responsabilité délictuelle,
PARTANT DANS LES DEUX HYPOTHÈSES SUS-VISÉES :
* CONDAMNER la défenderesse préqualifiée à payer à la requérante le montant de 60.000 euros (soixante mille euros) avec les intérêts légaux à compter du jour des présentes jusqu’à solde au titre du remboursement du prix de vente,
* CONDAMNER la défenderesse préqualifiée à payer à la requérante le montant de 20.000 euros + p.m. (dix mille euros + p.m.) ( sic ) avec les intérêts légaux à compter du jour des présentes jusqu’à solde, au titre du préjudice matériel (frais, déplacements, honoraires d’avocat,…) sans préjudice quant au montant exact et sous réserve d’augmentation le cas échéant, à dires d’expert,
* CONDAMNER la défenderesse préqualifiée à payer à la requérante le montant de 290.000 euros + p.m. (deux cent quatre-vingt-dix mille euros + p.m.) avec les intérêts légaux à compter du jour des présentes jusqu’à solde, au titre de la perte de chance de conclure un contrat de même nature sans préjudice quant au montant exact et sous réserve d’augmentation le cas échéant, à dires d’expert,
* CONDAMNER la défenderesse préqualifiée à payer à la requérante le montant de 100.000 euros + p.m. (cent mille euros + p.m.) avec les intérêts légaux à compter du jour des présentes jusqu’à solde, au titre de la perte de chance de réaliser les gains prévisibles au contrat,
A TITRE SUBSIDIAIRE, DESIGNER un expert judiciaire avec mission de concilier les parties si faire se peut sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé :
* Examiner les comptes de résultats de la société exploitant l’enseigne COLOMBUS CAFE à [Localité 1], Cloche d’Or depuis l’ouverture du point d’exploitation jusqu’au jour des présentes,
* Analyser les bilans et comptes de résultats pour la période en question,
* Détermination de la part des charges fixes (loyer, salaires, etc.),
* Calculer le bénéfice commercial de la société en question depuis l’ouverture à ce jour en analysant notamment :
* Les comptes de résultats et bilans financiers,
* Les registres de fréquentation et de ventes (si disponibles),
* Les éventuels contrats d’assurance couvrant les pertes d’exploitation
Les études de marché et comparatifs sectoriels, si pertinents
RESERVER AU REQUERANT TOUS DROITS, MOYENS ET ACTIONS et notamment celui de solliciter une expertise comptable en vue notamment afin de voir quantifier précisément la réparation du gain manqué,
* DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence,
* CONDAMNER la défenderesse, préqualifiée, au paiement de la somme de 10.000, euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la défenderesse, préqualifiée, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christian DUTA avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
10. A l’audience du 05 février 2025, WAGRAM dépose des conclusions régularisées et demande au tribunal, de :
Vu les articles 4 et 10 du règlement Rome I n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles Vu l’article 1112 du Code civil
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile
A titre liminaire :
* Juger que la loi française est applicable au présent litige ;
A défaut, renvoyer les parties à conclure au fond en application de la loi désignée applicable au présent litige ;
A titre principal :
* Débouter Monsieur [P] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
* Juger que la société WAGRAM FOOD SERVICE accepte de reverser à Monsieur [P] [X] la somme de 60.000 euros qu’il lui a indûment versée, ainsi qu’elle l’a proposé à plusieurs reprises ;
* Enjoindre à Monsieur [X] de transmettre à la société WAGRAM FOOD SERVICE ses coordonnées bancaires afin de permettre à la société WAGRAM FOOD SERVICE de restituer à Monsieur [X] la somme de 60.000 euros ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce de Paris considérerait qu’un contrat a été conclu ou que des pourparlers ont eu lieu entre les parties :
* Débouter Monsieur [X] de sa demande de paiement de dommages et intérêts (i) au titre du préjudice matériel prétendument subi par Monsieur [X], (ii) au titre de la prétendue perte de chance de conclure un contrat de même nature et (iii) au titre de la prétendue perte de chance de réaliser les gains prévisibles au contrat ; En tout état de cause :
* Condamner Monsieur [P] [X] au paiement à la société WAGRAM FOOD SERVICE de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
* Condamner Monsieur [P] [X] au paiement à la société WAGRAM FOOD SERVICE de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
* Rejeter la demande de désignation d’un expert de Monsieur [X].
11. Par jugement du 1 er février 2024, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent et ce jugement n’a pas fait l’objet de procédure d’appel.
12. A l’audience collégiale du 25 septembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 octobre 2024 pour calendrier et sont convoquées à son audience du 05 février 2025 puis celle du 28 mai 2025, à laquelle les parties se présentent.
13. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 3 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Sur la loi applicable
14. M. [X], demandeur à l’instance, expose que :
* L’accord convenu entre les parties comprenant un droit de reprise d’un bail commercial ainsi qu’un droit de franchise pour une exploitation commerciale située au Luxembourg, le droit luxembourgeois doit trouver application et ce, en vertu de l’article 4 du Règlement ROME I.
15. WAGRAM, défenderesse à l’instance, rétorque que :
M. [X] se fonde sur les points c et e de l’article 4 du Règlement ROME I applicables aux obligations contractuelles,
M. [X] prétend indûment que le litige porte sur un contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail immobilier lequel entre également dans la catégorie contrat de franchise,
* Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats ni des arguments de M. [X] qu’un contrat de franchise aurait été conclu,
* Selon les dispositions des articles 4,2 et 10 du Règlement ROME I, la loi française est applicable au présent litige.
Sur le fond, à titre principal, sur l’engagement contractuel de WAGRAM vis-à-vis de M. [X] 16. M. [X], demandeur à l’instance, expose que :
* La notion de franchise est apparue tardivement dans les discussions entre les parties,
* Avec la faillite de la société KOSY, WAGRAM perdait un emplacement stratégique dans un pays à fort pouvoir d’achat,
* WAGRAM ne pouvait récupérer le bail elle-même alors elle a utilisé M. [X] qu’elle a ensuite évincé une fois la reprise du bail effectuée,
* WAGRAM prétend que M. [X] n’a pas accepté la seconde offre du bail dans les délais, ce qui est totalement faux comme il est démontré dans les échanges WhatsApp,
* WAGRAM prétend également que M. [X] a falsifié le contrat de bail pour justifier d’avoir signé l’offre dans les délais, c’est une déclaration calomnieuse et mensongère,
* Il existe un faisceau d’indices concordants sur l’existence d’un contrat entre les parties et c’est à ce titre que WAGRAM doit être condamnée à dédommager M. [X].
17. WAGRAM, défenderesse à l’instance, fait valoir que :
M. [X] a remporté l’appel d’offres lancé par le curateur de la société KOSY, devenant ainsi le nouveau propriétaire du fonds de commerce exploité par KOSY sous réserve de l’acception par le bailleur du contrat de bail,
M. [X] a négocié avec le curateur au sujet du contrat de bail mais à la suite d’un différend sur le droit d’utilisation d’une terrasse, M. [X] a renoncé à l’acquisition du fonds de commerce de KOSY,
* Parallèlement en mai 2021, WAGRAM se porte acquéreur auprès du curateur du matériel de la société KOSY pour un montant de 50 000 euros, et entame des discussions avec M. [X] sur la conclusion d’un contrat de franchise pour exploiter le concept Columbus Café,
* WAGRAM intercède en faveur de M. [X] auprès du curateur afin que les négociations avec le bailleur reprennent. C’est ainsi qu’une nouvelle offre de bail est soumise à M. [X] avec une date d’expiration fixée au 28 mai 2021,
* Les pourparlers étant en bonne voie, WAGRAM a contacté M. [X] pour lui céder le matériel au prix de 60.000 euros,
A sa connaissance, M. [X] n’ayant pas remis l’offre signée dans les délais impartis, celle-ci est devenue caduque et WAGRAM a informé M. [X] qu’il n’était pas nécessaire de procéder au paiement du matériel car le contrat de franchise ne pourrait pas être conclu,
M. [X], par courriel du 14 juin 2021, informe WAGRAM qu’il a accepté l’offre de bail dans les délais et procède au paiement des 60 000 euros relatifs au matériel,
* WAGRAM adresse un chèque de 60 000 euros au conseil de M. [X] en remboursement de l’indu, mais le chèque lui est retourné,
M. [X] intente une procédure abusive en paiement de ces 60 000 euros dont le remboursement lui est proposé depuis 4 ans.
M. [X] s’est désisté deux fois de l’offre de bail et il n’apporte pas la preuve que le bailleur a reçu d’offre signée,
* WAGRAM a tout fait pour aider M. [X] et la rupture des pourparlers avec le bailleur ne lui est pas imputable,
* WAGRAM ne conteste pas lui devoir les 60 000 euros mais s’oppose à toutes les autres demandes qui ne sont pas chiffrées et s’oppose à la désignation d’un expert,
M. [X] est une partie très avertie, il est mal intentionné car déçu par cette reprise manquée, l’abus de confiance dont il prétend avoir été victime n’a pas de fondement juridique.
Sur ce, le tribunal
Sur la loi applicable
18. M. [X] fonde sa demande sur l’article 4 du Règlement (UE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit ROME I qui dispose « A défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit […],
c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble ; […]
e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle. ».
Dans le jugement du 1 er février 2024 sur la compétence « ratione loci et ratione materiae », le tribunal de céans a jugé que le litige qui oppose les parties n’entre pas dans la catégorie des droits immobiliers.
19. Le tribunal relève que le litige entre les parties pose également la question de l’existence d’un contrat de franchise.
L’article 10 du Règlement ROME I dispose : « 1. L’existence et la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition étaient valables. 2. Toutefois, pour
établir qu’elle n’a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle s’il résulte des circonstances qu’il ne serait pas raisonnable de déterminer l’effet du comportement de cette partie d’après la loi prévue au paragraphe 1. ».
WAGRAM verse aux débats le Contrat de Master Franchise Luxembourg relatif à l’exploitation de l’enseigne Colombus Café, signé avec la société KOSY, le 26 février 2019, qui stipule dans son article 15 : « Loi applicable » « le présent contrat, rédigé seulement en langue française, est soumis à la loi française. ».
M.[X] avait connaissance des informations relatives au fonctionnement du contrat de franchise.
Surabondamment, le tribunal relève que dans son courrier du 1 er juillet 2021 rédigé par son conseil (pièce n°1) et adressé à WAGRAM, M. [X] se réfère au droit français.
20. En conséquence, le tribunal dira applicable la loi française.
Sur le fond
21. A l’appui de sa demande, M. [X], verse aux débats :
* L’offre de bail signée le 19 janvier 2021 sous réserve du respect du cahier des charges,
* Le courrier de Maitre [Z], conseil de M. [X], à Maitre [K], curateur de la société KOSY, en date du 27 avril 2021,
* Le courriel de WAGRAM comportant l’offre de bail du 25 mai 2021,
* Le courriel de M. [X] à WAGRAM avec en annexe l’offre de reprise du bail signée le 27 mai 2021,
* Le courriel de WAGRAM du 25 mai 2021 avec le RIB de WAGRAM,
* Le courriel de WAGRAM du 21 juin 2021,
* Les échanges WhatsApp entre M. [X] et WAGRAM,
* Le procès-verbal établi par Maitre [L] [E], commissaire de justice, en date du 2 décembre 2024 relatif à la transcription d’une réunion tenue le 8 avril 2021 (entre M. [Y] [D] – société Schneider international, expert immobilier, M. [X] et M. [R] [W], représentant de WAGRAM).
22. WAGRAM, en défense, verse aux débats :
* L’échange de courriels entre M. [M] de la société CLICPUBLIC ayant organisé l’appel d’offres pour la reprise du fonds KOSY (hors cause) et M. [X] entre le 14 et le 18 janvier 2021,
* Les échanges de courriels entre M. [M] et WAGRAM entre le 17 mai 2021 et le 1 er juin 2021.
23. L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
A. A titre principal et subsidiaire : sur l’existence d’une relation contractuelle entre les parties sur la rupture abusive des pourparlers par WAGRAM
M. [X] demande au tribunal de condamner WAGRAM au paiement d’une somme de 290 000 euros au titre de la perte de chance de conclure un contrat d’exploitation de la franchise Colombus Café dans le local concerné.
Au soutien de sa demande, M. [X] s’appuie sur l’offre de bail du 25 mai 2021 transmise par le bailleur que Wagram lui a adressé et la demande de versement d’une
somme de 60 000 euros que celle-ci lui a adressée aux fins de payer le matériel et le mobilier de la société KOSY.
Dans cette affaire, les parties ont principalement échangé par téléphone, les seules pièces, qu’elles ont versées aux débats, se réfèrent à la proposition de rachat par M. [X] du fonds de commerce de la société KOSY et aux négociations avec la société CEETRUS, qui n’est pas dans la cause, relatives au contrat de bail dont la signature était une condition à la finalisation de la reprise du fonds de commerce de KOSY. Lors de la négociation de ce nouveau bail, des difficultés sont apparues au sujet de l’utilisation d’une terrasse, stratégique pour attirer la clientèle, que CEETRUS ne souhaitait pas consentir à M. [X]. Les discussions ont été interrompues et M. [X] en a informé CEETRUS par l’intermédiaire de son conseil (courrier versé aux débats). Afin de signer un contrat de franchise avec WAGRAM, M. [X] devait justifier du rachat du fonds de commerce précédemment exploité par la société KOSY conditionné à la signature d’un contrat de bail commercial avec CEETRUS
Il n’est pas contesté que M. [X] intéressé par la reprise du fonds de commerce de la société KOSY, souhaitait également bénéficier de cette enseigne qui suppose l’existence d’un contrat de franchise avec WAGRAM.
Dans le cadre de ce rachat, afin d’utiliser l’enseigne COLUMBUS Café, M. [X] s’est rapproché de WAGRAM.
WAGRAM ne conteste pas avoir proposé son soutien actif et son appui à M. [X] aux fins de reprendre les négociations avec CEETRUS sur le contrat de bail (cf. pièce M. [X] n° 20 procès-verbal du 2 décembre 2024 relatif à la transcription d’une réunion tenue le 8 avril 2021). A la suite de cette phase de négociation, le 25 mai 2021, une nouvelle proposition émanant de CEETRUS a été adressée à M. [X], proposition devant être retournée signée le 28 mai 2021.
Selon WAGRAM, M. [X] n’a pas retourné la proposition signée à [Localité 2] dans les délais impartis.
M. [X] verse aux débats deux copies de l’exemplaire de cette proposition de bail, document intitulé « Centre commercial de la Cloche d’Or – fiche synthétique preneur » ; sur le premier document (pièce n°11 M. [X]) figure, dans le cartouche prévu à cet effet, une date illisible ainsi que la mention « bon pour accord » avec une signature [non identifiée – précision du tribunal]. A la demande de WAGRAM, M. [X] a produit un deuxième document (pièce n°19 M. [X]) plus lisible mais non daté.
M. [X] prétend que la date portée sur la pièce n°11 est le 27/5/2021, c’est-à-dire avant le délai d’expiration de l’offre fixé au 28 mai 2021.
Cependant, le tribunal relève que M. [X] ne rapporte pas la preuve (i) d’avoir adressé à CEETRUS ou à WAGRAM, sous quelque forme que ce soit, cette offre signée au plus tard le 28 mai 2021et (ii) d’avoir finalisé le rachat du fonds de commerce de la société KOSY auprès du curateur de cette dernière.
A la lecture du fil des échanges de la messagerie WhatsApp entre les parties, le tribunal constate que WAGRAM souhaitait la poursuite de l’exploitation commerciale sous l’enseigne COLUMBUS Café et c’est la raison pour laquelle, elle a déployé ses meilleurs efforts pour aider M. [X] et que parallèlement à l’envoi du contrat de bail à signer, le 25 mai 2021, WAGRAM a demandé à M. [X] de lui payer la somme de 60 000 euros au titre de la vente du matériel et mobilier de la société KOSY, matériel indispensable à l’exploitation sous sa marque.
Le tribunal constate que WAGRAM a apporté son soutien à M. [X] dans l’obtention du bail nécessaire à l’exploitation de son enseigne mais qu’il appartenait à ce dernier,
commerçant averti, de signer et remettre dans les délais le contrat de bail condition nécessaire, permettant à WAGRAM de lui proposer une offre de contrat de franchise COLUMBUS Café.
Faute d’avoir été signifié dans les temps, le contrat de bail n’est pas entré en vigueur. Le tribunal relève que les échanges WhatsApp entre WAGRAM et M. [X] se sont poursuivis jusque mi-juin mais sans faire état de la conclusion du contrat de bail. Par courriel du 21 juin 2021, WAGRAM a confirmé à M. [X] sa décision de « finaliser le projet en direct ».
Le tribunal relève que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une convention entre lui et WAGRAM
A la lecture des pièces 4 et 6 versées aux débats par M. [X], WAGRAM lui a rappelé que « la position fluctuante [de M. [X]] sur les conditions de reprise, pose une difficulté [à WAGRAM] de recruter un nouveau franchisé [M. [X]] » ;
En conséquence, le tribunal dira que M. [X], commerçant averti, échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une offre inconditionnelle de franchise avec WAGRAM et le déboutera de l’ensemble de ses demandes de voir WAGRAM condamnée à lui payer :
* La somme de 290 000 euros au titre de la perte de chance de conclure un contrat [de franchise note du T],
* La somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser les gains prévisibles au contrat,
* La somme de 20 000 euros au titre du préjudice matériel (frais, déplacements, honoraires d’avocat,…),
Surabondamment ces demandes ne sont pas documentées.
Le tribunal, déboutera en outre, M. [X] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire car sans objet.
B. Sur le fond : Sur la demande de remboursement de la somme de 60 000 euros WAGRAM ne conteste pas devoir la somme de 60 000 euros que M. [X] lui a versée en contrepartie de l’achat du matériel de la société KOSY et qu’elle avait tenté de lui rembourser à la suite de l’échec de la signature du contrat de bail.
Le tribunal relève que WAGRAM a adressé à M. [X] un chèque en remboursement de cette somme perçue indument que ce dernier lui a retourné. WAGRAM n’ayant pas fait obstruction à ce remboursement, il n’apparait pas nécessaire d’appliquer des intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal condamnera WAGRAM à payer à M. [X] la somme de 60 000 euros en remboursement de la somme perçue au titre de la vente du matériel Colombus, déboutant pour le surplus de la demande et enjoindra à Monsieur [X] de transmettre à WAGRAM ses coordonnées bancaires afin de permettre cette dernière de restituer ladite somme.
C. Sur la demande reconventionnelle de WAGRAM de voir M. [X] condamné à lui payer 10.000 euros pour procédure abusive WAGRAM ne rapportant pas la preuve d’avoir subi un préjudice du fait de la procédure initiée par M. [X] aux fins de faire valoir ses intérêts, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
24. Le tribunal dira les dépens à la charge de M. [X] qui succombe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
25. WAGRAM ayant dû pour faire valoir ses droits engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [X] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la loi française applicable,
* Déboute Monsieur [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 290 000 euros au titre de la perte de chance de conclure un contrat de franchise,
* Déboute Monsieur [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 100 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser les gains prévisibles au contrat de franchise,
* Déboute Monsieur [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros au titre du préjudice matériel,
* Déboute Monsieur [P] [X] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
* Condamne la SA WAGRAM FINANCES COLOMBUS DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 60 000 euros,
* Enjoint Monsieur [P] [X] à communiquer à la SA WAGRAM FINANCES COLOMBUS DEVELOPPEMENT ses coordonnées bancaires aux fins de finaliser ce remboursement,
* Déboute la SA WAGRAM FINANCES COLOMBUS DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
* Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 175,17 € dont 28,77 € de TVA.
* Condamne Monsieur [P] [X] à payer à la SA WAGRAM FINANCES COLOMBUS DEVELOPPEMENT la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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