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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 févr. 2025, n° 2024000067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024000067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024000067
ENTRE :
SARL de droit italien – Groupe Benetton S.R.L, dont le siège social est [Adresse 2], Italie, dont le principal établissement en France est situé [Adresse 4]
Partie demanderesse : assistée de Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, Avocat (R023) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
ET :
SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 7] – RCS B 542110291
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe-Gildas Bernard du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
GROUPE BENETTON a pour activité le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé.
ALLIANZ IARD est une compagnie d’assurance.
GROUPE BENETTON a conclu un bail commercial avec la société Edizione Property France SAS aux fins d’exploiter un magasin sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; cette société est également une filiale du Groupe Benetton.
Le 2 juin 2021, GROUPE BENETTON a souscrit une police d’assurances « Multirisque Entreprise » prenant effet le 1 janvier 2021, portant le n° 61549251 auprès de ALLIANZ IARD pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Le 20 novembre 2021, un incendie est survenu au 3ème étage de l’immeuble occupé par GROUPE BENETTON, sans que le feu n’ait atteint les lieux occupés par cette dernière.
ALLIANZ IARD a indemnisé GROUPE BENETTON des dommages subis du fait des eaux d’extinction, pour un montant de 385 554 €.
Le 25 novembre 2021, la Préfecture de [Localité 5] a pris un arrêté de péril empêchant la réouverture du magasin de GROUPE BENETTON.
Cette interdiction a été levée le 15 avril 2022.
GROUPE BENETTON a demandé que lui soit appliqué la garantie « perte d’usage » prévue par la police souscrite, pour un montant de 859 616 €.
Le 11 janvier 2023, ALLIANZ IARD a opposé un refus de mobiliser la garantie.
C’est ainsi que se présente le litige.
La Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 30 novembre 2023, GROUPE BENETTON a assigné ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce de Paris.
Cette assignation a été remise à personne se disant habilitée.
Par ses conclusions n°1 déposées à l’audience du 25 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, GROUPE BENETTON demande au tribunal de :
Vu l’article L.721-3 du code de commerce, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles L.121-1 et R.114-1 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir GROUPE BENETTON en ses moyens, fins et conclusions Juger que GROUPE BENETTON exploitait un magasin sis [Adresse 3] à [Localité 6] au moment de l’incendie ayant ravagé ledit immeuble le 20 novembre 2021 Juger que GROUPE BENETTON a été dans l’impossibilité d’exploiter le magasin sis [Adresse 3] à [Localité 6] du 20 novembre 2021 au 17 avril 2022 soit 148 jours du fait d’une fermeture administrative
En conséquence
Juger que GROUPE BENETTON est bien fondée à solliciter la mobilisation de la
garantie « perte d’usage » souscrite auprès de ALLIANZ IARD suivant la police
portant numéro 61549251, pendant la durée d’impossibilité d’occupation et
d’exploitation des lieux sinistrés (148 jours)
Fixer à 859 616 € le préjudice subi en lien avec l’impossibilité d’utiliser intégralement
le local sis [Adresse 3]) assuré auprès de ALLIANZ IARD suivant la
police portant numéro 61549251 pendant une durée de 148 jours
Condamner ALLIANZ IARD à payer à GROUPE BENETTON la somme de 500 000 €,
avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 date de la mise en demeure,
outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil
Condamner ALLIANZ IARD à payer à GROUPE BENETTON la somme de 10 000 €
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens Débouter ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Débouter ALLIANZ IARD de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, par ses conclusions du 22 mai 2024, dans le dernier état de ses prétentions, ALLIANZ IARD demande au tribunal :
Vu l’article L.521-2 du code de la construction et de l’habitation
Vu l’article 1353 du code civil
Vu l’article L.121-1 du code des assurances
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites aux débats
A titre principal :
Constater que GROUPE BENETTON ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié à la perte d’usage de ses locaux ;
En conséquence,
Débouter GROUPE BENETTON de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait juger la garantie « perte d’usage » mobilisable :
Juger que les demandes formulées par GROUPE BENETTON ne sauraient excéder la somme de 448 526,99 € HT ;
A titre plus subsidiaire,
Juger que les demandes formulées par GROUPE BENETTON ne sauraient excéder le plafond contractuel au titre de la garantie « perte d’usage » de 500 000 € ;
En tout état de cause :
Condamner GROUPE BENETTON à verser à ALLIANZ IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 22 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 février 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 465 du code de procédure civile.
Pour soutenir ses prétentions, GROUPE BENETTON fait valoir les moyens suivants :
Elle n’a pu utiliser son magasin du fait de l’arrêté de péril pris par la Préfecture de [Localité 5] du 25 novembre 2021 au 15 avril 2022 ;
La garantie « perte d’usage » souscrite auprès de ALLIANZ IARD est mobilisable, et ALLIANZ IARD doit indemniser le préjudice évalué à 859 616 € et plafonné dans la Police à 500 000 €.
Pour sa défense, ALLIANZ IARD soutient que :
La suspension du paiement du loyer suite à la notification de l’arrêté de péril, soit du 1er décembre 2021 au 1er mai 2022, ne permet pas à GROUPE BENETTON de se prévaloir d’un quelconque préjudice lié à la « perte d’usage » dès lors que ce loyer ne lui sera jamais réclamé ;
GROUPE BENETTON ne démontre pas avoir subi un préjudice ;
A titre subsidiaire, l’éventuelle indemnisation de GROUPE BENETTON ne saurait excéder la somme de 448 526,69 €, compte tenu du plafond contractuel de l’indemnisation (500 000 €) et des sommes déjà versées à GROUPE BENETTON au titre des « Pertes Pécuniaires et Frais Complémentaires justifiés » ;
L’indemnisation de GROUPE BENETTON au titre de la garantie « perte d’usage » générerait un enrichissement de GROUPE BENETTON contraire au principe d’ordre public établi par l’article L.121-1 du code des assurances.
Sur ce :
1. Sur la mobilisation de la garantie perte d’usage :
Vu l’article 1103 du code civil qui dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Un incendie s’est produit le 20 novembre 2021 au 3ème étage de l’immeuble occupé par GROUPE BENETTON.
Il n’est pas contesté à l’audience par les parties que :
Le 2 juin 2021, GROUPE BENETTON a souscrit une police d’assurances
« Multirisque Entreprise » prenant effet le 1 janvier 2021, portant le n° 61549251 auprès de ALLIANZ IARD pour une durée d’un an renouvelable par tacite
reconduction. Cette police inclut dans ses Conditions Particulières « Garantie Dommages aux biens » un chapitre 3.2.1 « Pertes Pécuniaires et Frais
Complémentaires Justifiés ».
Ces « Pertes Pécuniaires et Frais Complémentaires Justifiées » sont plafonnées à la somme de 500 000 €.
Qu’au titre des sous-rubriques de ce chapitre, « Frais de Démolition… » et
« Honoraires… », ALLIANZ IARD a déjà indemnisé GROUPE BENETTON.
L’arrêté de péril pris la Préfecture de [Localité 5] a empêché la réouverture du magasin de GROUPE BENETTON pendant 148 jours ; GROUPE BENNETON n’était donc tenu à aucun loyer durant la période d’effet de l’arrêté.
Le bailleur de GROUPE BENETTON ne lui réclame donc aucun paiement de loyer pour cette période. GROUPE BENETTON n’a pas souhaité installer provisoirement son magasin flagship dans un autre espace commercial.
GROUPE BENETTON n’a pas souhaité mobiliser la garantie pertes d’exploitation, notamment du fait des économies de loyer.
GROUPE BENETTON demande la mobilisation par ALLIANZ IARD de la garantie « perte d’usage » listée dans le chapitre « Pertes Pécuniaires et Frais Complémentaires Justifiés » des Conditions Particulières de la police souscrite.
La perte d’usage y est définie comme suit : « la perte d’usage, c’est-à-dire le préjudice résultant de l’impossibilité pour vous en tant qu’occupant d’utiliser temporairement, tout ou partie des locaux d’exploitation assurés ; ».
Le courtier de GROUPE BENETTON a précisé à ALLIANZ IARD le 13 janvier 2023 que : « le préjudice est bien caractérisé en l’occurrence, sans qu’il n’y ait besoin d’apporter plus d’éléments, par l’impossibilité d’occuper le local pendant la période visée par l’arrêté de péril. D’ailleurs le calcul de ce préjudice se fait sur la base de la valeur locative du bien comme mentionné dans les CG. Ces dernières n’imposent aucune justification complémentaire. Il convient donc de ne pas ajouter plus d’obligations à la charge de l’assuré que celles prévues au contrat. ».
L’expert [S] mandaté par GROUPE BENETTON a évalué le montant de la valeur locative à 859 616 € conformément au contrat de bail commercial signé avec Edizione Property France ; GROUPE BENETTON demande que ce montant soit retenu pour valoriser le préjudice subi.
Pourtant, ALLIANZ IARD conteste la mobilisation de la garantie perte d’usage au motif que GROUPE BENETTON ne fait pas la démonstration du préjudice subi.
Cependant le tribunal dit que ALLIANZ IARD, dans ses écritures, confond la garantie perte d’exploitation, qui peut se calculer par une indemnisation fondée sur le compte d’exploitation sur la période, et la garantie perte d’usage, relative au droit d’usage qui confère à GROUPE BENETTON le droit de se servir du bien qu’il soit productif ou non productif de fruits, et qui s’indemnise par le montant de la valeur locative du bien.
Le tribunal observe que ces deux garanties sont classées dans des chapitres différents dans le texte de la police d’assurance.
Le tribunal constate que GROUPE BENETTON a subi un préjudice incontestable en ne pouvant utiliser les locaux pendant 148 jours, que ce préjudice est différent des éventuelles pertes d’exploitation subies, dont GROUPE BENETTON ne réclame pas la mobilisation de la garantie correspondante du fait des économies de loyer.
Le chiffrage de la valeur locative porte sur la somme de 859 616 €.
Cependant, la garantie perte d’usage est concernée par le plafond des « Pertes Pécuniaires et Frais Complémentaires Justifiés » de 500 000 €.
ALLIANZ IARD ayant par ailleurs déjà indemnisé GROUPE BENETTON pour d’autres garanties des « Pertes Pécuniaires et Frais Complémentaires Justifiés » pour un montant de 51 473,31 €, la garantie perte d’usage est plafonnée en théorie à 500 000 € – 51 473,31 € = 448 526,69 € (souligné par le tribunal).
2. Sur l’enrichissement supposé de GROUPE BENETTON suite à l’indemnisation de la « perte d’usage » :
L’article L.121-1 du code des assurances dispose que :
« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. »
C’est pourquoi ALLIANZ IARD rappelle à juste titre que conformément à cet article, l’assurance de dommages ne doit jamais permettre à l’assuré de s’enrichir. Elle joue un rôle réparateur du dommage subi par l’assuré. En conséquence, la valeur réelle du dommage marque la limite maximale de la prestation de l’assureur.
Or Il ressort des échanges des deux experts mandatés par chacune des parties que la nonexigibilité du loyer sur la période de l’arrêté de péril a créé un bénéfice pour GROUPE BENETTON, confirmé par l’absence de mobilisation par GROUPE BENETTON de la garantie pertes d’exploitation.
L’expert Vering mandaté par ALLIANZ IARD estime que la perte de marge brute hors loyers s’établit à -520 000 €. Compte tenu de l’effet non-paiement des loyers, cette perte devient bénéfice pour un montant de 339 616 €.
Le paiement de l’indemnité pour perte d’usage contribuerait donc à un enrichissement de GROUPE BENETTON.
En conséquence, le tribunal déboutera GROUPE BENETTON de ses demandes.
3. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GROUPE BENETTON qui succombe.
4. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ALLIANZ IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GROUPE BENETTON à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal estime que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Il ne l’écartera donc pas et déboutera ALLIANZ IARD de sa demande.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute la SARL de droit italien GROUPE BENETTON de toutes ses
demandes ;
Condamne la SARL de droit italien GROUPE BENETTON à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL de droit italien GROUPE BENETTON aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
N’écarte pas l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Paul Pinton.
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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