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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 10 févr. 2025, n° 2024031250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031250
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, RCS de Paris B 542 016 381dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5]
Partie demanderesse : assistée de Me Maryvonne EL-ASSAAD, Avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, Avocats (C1917)
ET :
Mme [S] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 7], ci-devant et actuellement [Adresse 3] [Localité 6]
Partie défenderesse : assistée de Me Serge PELLETIER, Avocat (L0094) et comparant par Me Jean Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Holding [S], dont Madame [S] [X] est la Présidente, est spécialisée dans les nouvelles techniques de maquillage permanent, de pigmentation correctrice et de soins durables en dermo-esthétique. Madame [S] [X] et Monsieur [G] étaient tous deux actionnaires à parts égales de la société Holding [S].
La société Holding [S] a ouvert en 2015 auprès du Crédit Industriel et Commercial (ciaprès, CIC) un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Cette même année, le CIC a consenti à la société Holding [S] un prêt professionnel n°000203318 02 d’un montant de 96 000 €. Le CIC, en garantie de ce financement, a souhaité que Madame [S] [X] se porte caution pour une somme maximale de 34 560 €.
La société Holding [S] a été placée en liquidation judiciaire en avril 2023.
Le CIC a réalisé une déclaration de créance au passif de Holding [S] le 21 juillet 2022 à titre chirographaire pour la somme de 115,18 € et à titre privilégié pour la somme de 7 924,21 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2023, CIC a mis en demeure Madame [S] [X], en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à payer la somme de 8.592 € plus intérêts.
Les époux [X] s’étant portés cautions de certains autres engagements des sociétés du Groupe, ces derniers ont été actionnés par les établissements bancaires qui leur réclament plus de 300 000 € au titre de leurs engagements de cautions, Mme [X] considère que le montant de la caution de CIC est en conséquence manifestement excessif.
Dans l’impossibilité de faire face au paiement de l’ensemble de leurs dettes, les époux [X] ont saisis la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8]. Par deux courriers du 26 octobre 2023, la Commission a déclaré recevables les dossiers de Madame [S] [X] et Monsieur [G].
Madame [X], qui n’a pas payé au CIC la caution réclamée, considère que le cautionnement souscrit est manifestement disproportionné au regard de son patrimoine et de ses dettes.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte en date du 27 juillet 2023, la société Crédit Industriel et Commercial assigne Mme [S] [O] épouse [X] devant le tribunal de commerce de Versailles. Par jugement en date du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Versailles se déclare incompétent et renvoi l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris. L’affaire est alors enrôlée devant le tribunal de céans pour l’audience du 14 juin 2024.
Par ses conclusions du 4 octobre 2024, la société Crédit Industriel et Commercial demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103,1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil, Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Madame [X] Adjuger au CIC le bénéfice de son exploit introductif d’instance
En conséquence : Condamner Madame [S] [X] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 8 592 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % l’an, à compter du 16 Mai 2023 et jusqu’à parfait paiement. Juger que les intérêts ayant couru depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Madame [S] [X] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 € suivant les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [S] [X] aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 15 novembre 2024, Madame [X] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L332-1 du code de la consommation, 2302, 1147 (ancien), 2299 du code civil
Vu l’article L313-22 in fine du code monétaire et financier,
Vu l’article L711-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1415 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal Constater que le cautionnement souscrit par Madame [S] [X] était manifestement disproportionné tant lors de sa conclusion qu’à la date à laquelle il a été appelé ;
En conséquence, Débouter la Banque CIC, de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [S] [X] ; Prononcer la déchéance de l’engagement de caution souscrit par Madame [S] [X] ; Rejeter la demande de paiement des intérêts ;
A titre subsidiaire, Octroyer sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil les délais les plus larges de paiement pour les sommes éventuellement dues ;
En tout état de cause, Condamner la banque CIC à payer à Madame [S] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la banque CIC aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 15 novembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 6 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CIC soutient que :
Mme [X] a renseigné la fiche patrimoniale le 20 avril 2015 concomitamment à la signature de son engagement de caution d’un montant de 34 560 euros et au regard des renseignements déclarés, son cautionnement ne saurait être jugé manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine ; Les dettes bancaires dont Mme [X] fait état dans ses conclusions ont été contractées postérieurement à son engagement de caution et ne sauraient être prises en considération pour justifier de la disproportion contrairement à ce qu’elle soutient ; Le cautionnement n’étant pas disproportionné au jour où il a été souscrit il n’y a pas lieu d’examiner la situation financière de Mme [X] au jour de l’appel de la caution ; Mme [X] ayant saisi la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] qui a déclaré recevable son dossier, le CIC est opposé à l’octroi des délais de paiement puisque Mme [X] ne pourra pas être tenue à des délais de paiement en dehors de la procédure de surendettement ;
Mme [X] fait valoir que :
La caution réclamée par CIC est manifestement disproportionnée, celle-ci doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement, et en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, comme de toutes ses dettes et obligations ;
La Banque, en l’absence d’établissement d’une fiche de patrimoine à la date de signature de l’engagement de caution, ne s’est pas assurée de la proportion dudit engagement par rapport aux revenus de la Défenderesse ;
Les époux [X] étant mariés sous le régime de la séparation des biens, la disproportion de l’engagement de caution pris par Mme [S] [X], pour lequel M. [G] n’a pas donné son accord, doit s’apprécier à la seule lumière des revenus personnels de cette-dernière ;
L’engagement de caution du 20 avril 2015 est manifestement disproportionné au regard des revenus et patrimoines de Mme [S] [X] à la date de sa conclusion, et l’est tout autant à la date de leur appel.
Subsidiairement, elle sollicite les plus larges délais pour s’acquitter du paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la règle de droit applicable au litige
Attendu que le contrat litigieux est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce.
Le tribunal constate que le CIC fait état dans son dispositif que la créance est de 8 592 € alors que les mises en demeure du 16 mai 2023 et du 8 juin 2023 font état de 8 500,92 €. L’erreur étant manifeste et ne portant pas de grief à Madame [X], le tribunal retient que le montant de la créance demandée est de 8 500,92 €
Sur la disproportion manifeste
L’article L. 332-1 du code de la consommation (L. 341-4 dans sa version antérieure à 2016) dispose que : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution ; qu’il convient d’apprécier le caractère disproportionné ou non de l’engagement à la date de conclusion de l’ acte ; qu’en cas de disproportion à la date de conclusion du cautionnement, la charge de la preuve d’un retour à meilleure fortune lors de l’appel de la garantie incombe à la banque ;
Mme [S] [X] allègue que le montant de la caution est disproportionné au regard du montant de l’engagement, et en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, comme de toutes ses dettes et obligations. Contrairement à ce qu’avance la défenderesse, CIC produit en pièce 11 la fiche patrimoniale renseignée par Mme [X] en date du 20 avril 2015 concomitamment à la signature de son engagement de caution de 34 560 € dans laquelle elle indiquait les éléments suivants :
o être mariée sous le régime de la séparation des biens
o un salaire mensuel de 6 000 €
o un bien immobilier d’une valeur de 1 450 000 €, la propriété du bien décrite comme « commun »
o une épargne financière de 13 400 €
o ne pas avoir donné d’autres cautionnements
o un seul crédit à la consommation d’un montant de 70 000 € à échéance d’octobre 2022 sur lequel il restait un encours de 59 000 €
A aucun moment il n’est fait mention d’autres dettes ou prêts.
Au regard des renseignements déclarés dans la fiche patrimoniale à la date de la signature de la demande de caution, Mme [X] disposait de moyens largement suffisants pour faire face à un engagement personnel de 34 560 €, en conséquence, le tribunal dit que Mme [X] ne peut pas se prévaloir d’engagements non déclarés lors de la conclusion de l’acte et qu’il n’y a pas de disproportion de la caution par rapport à ses revenus et à son patrimoine.
Sur la créance
La banque CIC verse aux débats : Les conditions particulières du compte courant signées en date du 20 avril 2015 Le contrat de crédit et de nantissement du fonds de commerce en date du 20 avril 2015 Lettre d’information annuelle des cautions du 18/02/2016 Lettre d’information annuelle des cautions du 17/02/2017 Lettre d’information annuelle des cautions du 19/02/2018 Lettre d’information annuelle des cautions du 18/02/2019 Lettre d’information annuelle des cautions du 03/03/2020 Lettre d’information annuelle des cautions du 01/03/2021 Fiche patrimoniale Avenant au contrat de crédit Déclaration de créance LRAR du CIC à Mme [X] du 16/05/2023 LRAR du CIC à Mme [X] du 08/06/2023
Le tribunal constate que la créance n’est pas contestée et que le CIC détient une créance certaine et exigible sur Mme [X] d’un montant de 8 500,92 €.
Sur le formalisme des actes de cautionnement
Le CIC verse aux débats l’acte de cautionnement, dûment signé par Mme [X], la signature étant précédée des mentions manuscrites requises par les articles L.331-1 et L.332-2 du code de la consommation ; aux termes de cet acte, Mme [X] s’est engagée à garantir les paiements dus par la société [S] Holding dans la limite de 34 560 € pour une durée de 108 mois ;
CIC produit les LRAR du 16 mai 2023 et 8 juin 2023 par lesquels la banque met en demeure Mme [X] de lui rembourser la somme totale de 8 500,92 € outre les intérêts jusqu’à parfait règlement ;
Le tribunal dit que le formalisme du cautionnement a été respecté ;
Étant donné que Mme [X] a engagé sa responsabilité au titre de la caution de la société [S] Holding d’un montant de 8 500,92 € auprès du CIC,
En conséquence,
Le tribunal condamnera Mme [X], en sa qualité de caution de la société [S] Holding, à payer au CIC la somme de 8 500,92 € outre les intérêts avec anatocisme au taux contractuel de 2,15 % par an, à compter du 16 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, déboutant du surplus.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1243-5 du code civil (1244 ancien) dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Mais Mme [X], dont la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] a déclaré recevable son dossier, n’apporte pas d’éléments prévisionnels étayant que ce délai lui permettra de faire face à l’échéance de paiement ultérieurement.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [X] de sa demande de délai de paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Mme [X] qui succombe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Mme [X] à payer à CIC la somme de 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne Mme [S] [O] épouse [X], en sa qualité de caution de la société [S] Holding, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 8 500,92 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % l’an, compter du 16 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme ;
Déboute Mme [S] [O] épouse [X] de se demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [S] [O] épouse [X] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne Mme [S] [O] épouse [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego Fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Alain Wormser, Mme Beatriz Rego Fernandez et M. Frédéric Coti.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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