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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 11 mars 2026, n° 2025F00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00716
DEMANDEUR
SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH & ASSOCIES en la personne de Maître Mariane ADOSSI, Avocate [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SAS ASP DREAM Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 16 décembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier G], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier D], Président de chambre et par Mme [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier T], Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Diac, qui exerce l’activité d’opérations de crédit de location, a consenti à la société ASP Dream, exerçant l’activité d’achat, revente et location de véhicules, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Renault Nouvelle Clio Intens TCE 100 en date du 22 septembre 2020.
La société ASP Dream ayant cessé de payer les loyers à compter de celui du 10 janvier 2023, la société Diac demande le paiement de la somme de 11 733,29 euros au titre des loyers impayés et des indemnités contractuelles.
Parallèlement, la société Diac a présenté une requête afin d’appréhension de son véhicule au juge de l’exécution qui a fait droit à cette demande, par ordonnance du 30 mars 2023.
Le 14 décembre 2023, le commissaire de Justice chargé de procéder à l’appréhension dudit véhicule a dû dresser un procès-verbal de détournement de véhicule n’ayant pas obtenu la restitution du véhicule.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 juillet 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Diac agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 702 002 221, a assigné la société ASP Dream, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 848 743 753, devant ce tribunal pour l’audience du 10 septembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Diac demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1104, 1217 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société ASP Dream à payer à la société Diac la somme de 11 733,29 euros outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les loyers impayés et l’indemnité de résiliation à compter du 24 avril 2025 jusqu’à la date du règlement effectif ;
Condamner la société ASP Dream à restituer le véhicule Renault Nouvelle Clio Intens TCE 100 immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de série est le VF1RJA00963530953 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
Autoriser la société Diac à faire procéder à l’appréhension du véhicule dont il s’agit conformément aux articles L 221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d’exécution y compris dans les locaux d’habitation et si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Dire que la vente du véhicule sera faite conformément aux dispositions prévues par les articles L 221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise ;
Condamner la société ASP Dream à payer à la société Diac la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
Condamner la société ASP Dream en tous les dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 16 décembre 2025 au cours de laquelle la société Diac a été entendue en ses explications en l’absence de la société ASP Dream.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société Diac expose qu’en date du 22 septembre 2020, elle a consenti à la société ASP Dream un contrat de crédit-bail d’une durée de 60 mois portant sur un véhicule Renault Nouvelle Clio Intens TCE 100 immatriculé [Immatriculation 1].
La société Diac indique qu’à compter du 10 janvier 2023, la société ASP Dream a cessé de payer les échéances prévues au contrat ; elle a invité cette dernière à régulariser la situation en vain ; dans ces conditions, la société Diac a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit-bail souscrit par la société ASP Dream par courrier recommandé AR en date du 15 février 2023.
La société Diac ajoute que le véhicule n’a pas été restitué et qu’aucun règlement n’est intervenu ; suivant décompte au 24 avril 2025, la créance est arrêtée à la somme de 11 733,29 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de crédit-bail stipule en son « ARTICLE 12 – RESILIATION » que « 12.1 En cas d’inexécution, même partielle, par le locataire de ses obligations essentielles et notamment le nonpaiement des loyers, la location sera résiliée de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. » ; « 12.2 Dès résiliation du contrat, le locataire doit : (…) 12.2.2 régler à titre de sanction de l’inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité égale, hors taxes, à la valeur actualisée des loyers hors prestations postérieures à ladite résiliation, majorés de la valeur résiduelle, sous déduction du prix de revente HT du véhicule ».
Le contrat de crédit-bail stipule en son « ARTICLE 15 – INTERETS, FRAIS et TAXES » que « 15.2 Tous les frais répétibles exposés par le bailleur seront à la charge du locataire. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’en date du 22 septembre 2020, la société Diac a consenti à la société ASP Dream un créditbail selon contrat signé électroniquement via le service Docusign France et après communication de la fiche précontractuelle dont les conditions ont été acceptées par la société ASP Dream.
La société Diac a réglé la facture émise par le fournisseur ayant livré le véhicule Renault Nouvelle Clio Intens TCE 100 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VF1RJA00963530953, à la société ASP Dream sans réserve en date du 7 octobre 2020.
Le contrat prévoyait le paiement de 60 loyers mensuels d’un montant de 372,80 euros TTC chacun, prestations incluses ; ce montant a été porté à 373,09 euros en date du 4 novembre 2022 suite à la demande de décalage de la date de prélèvement par la société ASP Dream au 10 de chaque mois au lieu du 5 ; l’option finale d’achat est de 1 615,56 euros HT, soit 1 938,68 euros TTC.
La société ASP Dream a cessé de payer les loyers à compter du 10 janvier 2023 et dans son courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 février 2023, pli avisé et non réclamé ; la société Diac lui indiquait qu’à défaut de régularisation sous 8 jours, le contrat serait résilié de plein droit avec obligation de restituer le véhicule et de payer les indemnités prévues au contrat.
Le tribunal constate que le décompte en date du 24 avril 2025 de la société Diac se décompose de la manière suivante :
* 14 loyers antérieurs à la résiliation échus d’un montant unitaire de 372,80 euros, soit un total de 5 219,20 euros (14 x 372,80) conformément au contrat ;
* 3 loyers antérieurs à la résiliation échus d’un montant unitaire de 373,09 euros, soit un total de 1 119,27 euros (3 x 373,09) conformément à la lettre d’avenant ;
* 6 114,45 euros de règlements à déduire conformément au décompte ;
* 599,53 euros au titre d’indemnités sur impayés ;
* 10 561,49 euros au titre de l’indemnité de résiliation comprenant 8 945,93 euros au titre des loyers impayés postérieurs à la résiliation, valeurs HT actualisées au taux de rendement moyen des obligations du semestre précédant la date de conclusion du contrat conformément au décompte, d’une part, 1 615,56 euros HT au titre de la valeur résiduelle conformément au contrat, d’autre part ;
* 218,31 euros au titre des intérêts de retard sur les sommes dues à la date de la résiliation conformément au décompte ;
* 129,94 euros de frais de justice répétibles comprenant 25,54 euros de frais de « requête saisie appréhension » en date du 27 mars 2023 et 104,40 euros de « débours confrère (refacturation à l’identique) » conformément au contrat ;
[…]
Le tribunal relève que les indemnités sur impayés pour la somme de 599,53 euros ne sont pas stipulées au contrat ; elles ne sont pas plus justifiées par la société Diac ; le tribunal écartera cette prétention de la demande ; le tribunal retiendra la somme de 11 133,76 euros (11 733,29 – 599,53).
Faute de comparaître, la société ASP Dream ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société Diac est certaine, liquide et exigible pour la somme de 11 133,76 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société ASP Dream à payer à la société Diac la somme de 11 133,76 euros.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Diac sollicite que le montant des condamnations soit majoré des « intérêts calculés à un taux égal au taux plancher prévu à l’article L-441-6 » conformément à l’alinéa 15.1 de l’article 15 « INTERETS, FRAIS et TAXES » du contrat et ce, à compter du 24 avril 2025 date de décompte.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de crédit-bail.
Le tribunal relève qu’à défaut d’avis de réception de lettre recommandée, la société Diac échoue à démontrer la communication de son décompte à la société ASP Dream ; le tribunal retiendra le lendemain de la date de l’assignation comme date certaine de communication du décompte à la défenderesse, à savoir le 10 juillet 2025.
Il conviendra en conséquence de condamner la société ASP Dream à payer à la société Diac la somme de 11 133,76 euros avec intérêts calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 juillet 2025, lendemain de la date de l’assignation.
* Sur la restitution
La société Diac soutient qu’elle n’a pas repris possession du véhicule et en demande restitution par la société ASP Dream conformément au contrat.
Le contrat de crédit-bail stipule en son « ARTICLE 12 – RESILIATION », alinéa 12.2, que « Dès résiliation du contrat, le locataire doit : […] restituer le véhicule au bailleur, les frais de restitution restant à la charge du locataire ;
En l’espèce, la société ASP Dream ne justifie pas avoir respecté ses obligations contractuelles. En conséquence le tribunal :
* ordonnera à la société ASP Dream de restituer à la société Diac, à l’adresse de son siège social, [Adresse 4] à [Localité 1] (93), le véhicule Renault Nouvelle Clio Intens TCE 100 immatriculé [Immatriculation 1], de n° de série VF1RJA00963530953, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de 120 jours, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Diac de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution ;
* dira que le produit de la vente sera imputé sur la créance de la société Diac conformément aux dispositions légales et contractuelles en vigueur ;
* se réservera la liquidation de l’astreinte.
* Sur l’appréhension du véhicule
La société Diac demande l’appréhension du véhicule en vertu des articles L221-1 à L221-4 et L223-2 du code des procédures civiles d’exécution, y compris dans les locaux d’habitation de la société ASP Dream, et, si nécessaire, avec le concours des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire… ».
En l’espèce, la demande d’appréhension du véhicule est une mesure d’exécution forcée pour assurer la restitution effective du véhicule.
Une telle mesure relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution et ne peut être ordonnée par le tribunal de commerce qui est incompétent en la matière.
Il conviendra en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société Diac pour l’appréhension du véhicule et de l’en débouter.
* Sur les oppositions de transfert de carte grise
La société Diac sollicite la mainlevée de toutes les oppositions au transfert de la carte grise du véhicule.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire… ».
En l’espèce, une opposition à transfert de carte grise est une mesure administrative et sa mainlevée consiste une mesure d’exécution forcée pour restituer le véhicule.
Une telle mesure relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution et ne peut être ordonnée par le tribunal de commerce qui est incompétent en la matière.
Il conviendra en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société Diac pour une mainlevée des oppositions à transfert de carte grise et de l’en débouter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Diac sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société ASP Dream au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Diac a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ASP Dream à payer à la société Diac la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ASP Dream.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 11 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société Diac agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société ASP Dream à payer à la société Diac agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services la somme de 11 133,76 euros avec intérêts calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 juillet 2025,
Ordonne à la société ASP Dream de restituer à la société Diac agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, à l’adresse de son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 1] (93), le véhicule Renault Nouvelle Clio Intens TCE 100 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VF1RJA00963530953, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de 120 jours, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Diac agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution,
Dit que le produit de la vente du véhicule sera imputé sur la créance de la société Diac agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Rappelle que les décisions d’intervention forcée sont de la compétence exclusive du juge de l’exécution,
Déclare irrecevable la demande de la société Diac agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services pour l’appréhension du véhicule, l’en déboute,
Déclare irrecevable la demande de la société Diac agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services pour une mainlevée des oppositions à transfert de carte grise, l’en déboute,
Condamne la société ASP Dream à payer à la société Diac agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ASP Dream aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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