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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 10 juil. 2025, n° 2025000608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JEAN PIMOR Philippe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000608
ENTRE :
M. [N] [D], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC, Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 2] et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocats (P17)
ET :
1) SAI LOCASYSTEM INTERNATIONAL, RCS de Paris B 321 895 799, dont le siège social est [Adresse 3]
2) SAS EURODYS, RCS de Paris B 381 418 011, dont le siège social est [Adresse 3]
Parties défenderesses : assistées de Me Sébastien LOOTGIETER membre de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, Avocat (P0160) et comparant par Me Claire BASSALLERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Locasystem international, Locasystem, est un groupe spécialisé dans la location de matériel informatique et bureautique. L’activité d’Eurodys est également la location financière.
Monsieur [N] [D] est agent commercial.
Le 20 janvier 2005, M. [N] [D] a signé un contrat d’agent non exclusif pour une durée indéterminée avec Locasystem. Selon ce dernier, ses relations se sont poursuivies sans aucun problème durant de nombreuses années avec Locasystem, sa facturation étant effectuée auprès d’Eurodys.
Toutefois, il estime qu’à compter du mois de juillet 2023 certaines factures sont demeurées impayées et que Locasystem et Eurodys restent lui devoir la somme de 27 646,38 €.
Par ailleurs il soutient que son contrat d’agent commercial a été résilié sans préavis ni indemnité, une tentative de règlement amiable ayant échoué.
Le 17 juillet 2024, M. [N] [D] a adressé à chacune des parties requises une lettre recommandée réclamant le paiement de la somme totale de 73 690 €, correspondant selon lui aux préjudices subis en raison de la brusque rupture de son contrat.
Locasystem et Eurodys contestent cette demande :
* Locasystem soutient qu’au jour de l’assignation, il n’existe ni lien juridique, ni relation commerciale entre Locasystem et M. [D].
* Eurodys conteste les factures et estime que la rupture des relations est le résultat d’un comportement fautif de M. [D].
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 23 décembre 2024, M. [N] [D] assigne la SAS Locasystem International et la SAS Eurodys.
Par cet acte M. [N] [D] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1194, 1342 et suivants du Code civil Vu les dispositions de l’article L. 134-12 du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile
RECEVOIR Monsieur [N] [D] en ses demandes,
Le déclarer bien-fondé ;
En conséquence,
DIRE que la créance détenue par Monsieur [N] [D] au titre du solde des 7 factures impayées par les sociétés LOCASYSTEM et EURODYS est certaine liquide et exigible ;
CONDAMNER in solidum la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL et la société EURODYS à payer à Monsieur [D] la somme de 27.646,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20/06/2024
CONDAMNER la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL et la société EURODYS à payer à Monsieur [D] la somme de 280,00 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement de 40,00 euros par facture
DIRE que le montant de chaque facture impayée portera intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité ;
CONDAMNER in solidum la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL et la société EURODYS à payer à Monsieur [D] la somme de 8.190,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/07/2024
CONDAMNER in solidum la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL et la société EURODYS à payer à Monsieur [D] la somme de 65.500,00 € au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi par la rupture des relations contractuelles avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/07/2024
CONDAMNER in solidum la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL et la société EURODYS à payer à Monsieur [D] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Locasystem, à l’audience du 18 juin 2025, demande au tribunal de :
Juger Monsieur [D] irrecevable faute de tout lien juridique entre les parties ;
Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ces demandes fins et prétentions formulées à l’encontre de Locasystem ;
Condamner Monsieur [D] au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Eurodys, à l’audience du 18 juin 2025, demande au tribunal de :
Juger que M. [D] est mal fondé à agir contre Eurodys ;
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre d’Eurodys ;
Condamner M. [D] au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
À l’audience collégiale du 28 mai 2025 le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 juin 2025 à laquelle elles se présentent toutes les deux. Au cours de cette audience, il a été prévu l’envoi de notes en délibéré, adressées au tribunal et à chaque partie et qui s’analysent comme suit : pour M. [D] pièces N° 13 à 19, pour Eurodys pièces numérotées une et deux.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l’appui de sa demande, M. [N] [D] expose que :
* Sur les factures impayées
La somme de 27 646,38 € représente une créance liquide et exigible au titre du plan de commissions contractuel, les relances et tentatives de règlement amiable ayant échoué.
* Sur la rupture brutale
Les relations commerciales avec Locasystem se sont poursuivies pendant près de 20 ans. Il a été mis fin au contrat sans préavis ni indemnité le 15 mai 2024.
En conséquence, M. [N] [D] est bien fondé à demander le règlement de 73 690 € correspondant d’une part, à 8 190 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué, et 65 500 € d’autre part, au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi en raison de la brusque rupture du contrat.
Locasystem réplique :
En 2019 Locasystem a cédé ses actions Eurodys à la SAS Andamera. À compter de cette date les deux sociétés Eurodys et Locasystem étaient juridiquement distinctes. Elles font désormais partie de groupes différents. À la date de l’assignation il n’existe ni lien juridique ni relation commerciale entre Locasystem et monsieur [D]. Depuis cette opération, les relations entre Locasystem et M. [D] ont cessé.
Dans ces conditions monsieur [D] est irrecevable à agir à l’encontre de la société Locasystem.
Eurodys soutient pour sa part :
En tant qu’agent commercial, M. [D] est rémunéré en fonction de la marge générée par les contrats conclus par son intermédiaire. En l’absence de conclusion de nouveaux contrats, aucune rémunération n’est due à l’agent. Depuis 2013, Eurodys ne lui a versé aucune commission ce qui établit une absence totale d’activité pendant plus de 10 années. Aucune perte de revenus ne saurait être valablement invoquée par le demandeur. Les factures dont M. [D] réclame le paiement ne sont pas dues.
La décision de mettre un terme à la relation commerciale avec M. [D] résulte du comportement déloyal de ce dernier à l’occasion du dossier Limagrain. Ce comportement constitue une faute grave justifiant la cessation du contrat sans qu’aucune indemnité ne soit due. Eurodys est parfaitement fondée à ne pas mettre en œuvre un quelconque préavis de résiliation.
Sur ce le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
* Sur la mise en cause de Locasystem
Le tribunal relève que :
* Le 15 décembre 2006, Locasystem a cédé son activité de location financière à sa filiale Eurodys. Au terme du traité d’apport partiel d’actifs, elle a transféré à Eurodys un fonds de commerce comprenant notamment « le bénéfice et la charge de tout traités, marchés et engagements conclu avec Locasystem », ce qui incluait le contrat d’agent commercial signé avec M. [D]. Cet apport a été approuvé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Locasystem le 30 mars 2007.
* En mai 2019, Locasystem a cédé 51 % des actions d’Eurodys à la SAS Andamera.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient qu’à compter de 2019, les deux sociétés étaient juridiquement distinctes, faisaient partie de deux groupes différents et qu’il n’existait plus, ni lien juridique, ni relation commerciale entre Locasystem et Monsieur [D].
Dans ces conditions Monsieur [D] est irrecevable à agir à l’encontre de la société Locasystem. En conséquence le tribunal déboutera M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Locasystem.
* Sur la mise en cause d’Eurodys
* Sur les factures impayées
Les relations commerciales entre Eurodys et M. [D] ont commencé en 2005, soit il y a plus de dix ans. Aucune difficulté n’est mentionnée par les parties pendant cette période jusqu’au présent litige, démontrant jusque-là une relation stable et loyale, Eurodys réglant sans problème les factures adressées directement par M. [D].
M. [D] produit par note en délibéré les comptes bancaires attestant de la poursuite des relations entre lui-même et Eurodys jusqu’au 15 mai 2024, ainsi que les factures correspondantes.
Celles-ci s’analysent comme suit :
Client Promotrans Contrat FI003619
Factures de prolongations : 2023/008/001 de 2 588,76 € net, 2023/011/001 de 2 604,00 € net, facture réglée le 25 octobre 2023 (pièce en délibéré N° 18)
Client Club Med Da Balaia Contrat FI003239 ET CM2 Contrat FI003082
Factures de prolongations : 2023/007/001 de 3 421,72 € net, facture réglée le 22 septembre 2023 (pièce en délibéré N°18), 2023/011/002 de 3 421.72 € net, 2024/003/001 de 3 421,72 € net
Client Club Med Paris Contrat FI003824
* Facture prorata de 02/2020 et 03/2020 : 2023/007/002 de 14 440,65 € net
Client Club Med Paris Contrat FI003824 / 3982 et 4005
* Facture rachat contrats par le Club Med : 2023/007/004 de 1 497,81 €
M. [D] précise avoir reçu également en règlement des factures ci-dessus les sommes de 2 500 € le 8 décembre 2023 et de 1 250 € le 19 janvier 2024, ramenant le total des commissions restant dues à 21 620,66 € (31 396,38 – 2 500 – 1 250 – 3 421,72 – 2 604).
Les factures non réglées ont fait l’objet de plusieurs relances de M. [D] auprès de Mme [Z] [G], de M. [S] [A], PDG d’Eurodys les 11 avril 2024, 3, 6 et 13 mai 2024. Différents échanges laissant entendre la possibilité d’un règlement, n’ont pas abouti.
Eurodys conteste devoir ces sommes mais n’apporte aucun élément justificatif.
Par ailleurs, le tribunal relève que contrairement aux conclusions produites par Eurodys, cette dernière a précisé en audience avoir effectivement versé des commissions à M. [D] entre 2017 et 2023. Des documents comptables produits par note en délibéré attestent de cette relation.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que M. [D] est bien fondé à agir contre Eurodys et que la somme de 21 620,66 € représente une créance certaine, liquide et exigible de M. [D] sur Eurodys. En conséquence, il condamnera Eurodys à payer à M. [D] la somme de 21 620,66 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024, déboutant pour le surplus.
* Sur la demande au titre de l’indemnité de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
Six factures restant impayées, le tribunal condamnera Eurodys à payer à M. [D] la somme de 240 euros.
* Sur la demande au titre du préavis
L’article L134-11 précise : « Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. (…) La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de 2 mois pour la 2e année commencée, de 3 mois pour la 3e année commencée et les années suivantes. »
Le contrat conclu entre Locasystem et transmis à Eurodys, prévoit en son article 3 – durée du contrat- préavis- indemnité : « le présent contrat est conclu à compter de ce jour pour une durée indéterminée. Chacune des parties pourra y mettre fin en respectant un délai préavis réciproque de trois mois. »
Il est un fait non contesté que l’arrêt des relations entre les parties n’a pas fait l’objet d’un préavis. Le tribunal dit que ce préjudice soit être réparé.
Eurodys soutient que la moyenne des commissions versées à M. [D] au cours des trois dernières années s’élève à 4 085,49 €. L’année 2023 s’élevant à 12 256,48 € (pièce en délibéré N°2), le tribunal relève que les commissions des années 2021 et 2022 ont été nulles. Au vu des pièces produites en délibéré, le tribunal relève que les commissions versées au titre de 2023 se sont élevées à 13 534,01 € (total des factures 2023 hors prorata 2020/2023).
M. [D] soutient de son côté justifier d’une moyenne mensuelle de commissions perçues d’avril 2020 à avril 2024 s’élevant à 2 730,00 € et justifiant sa demande de 8 190,00 € au titre du préavis, mais n’en n’apporte pas la preuve.
Pour Eurodys, les commissions versées en moyenne sur les sept dernières années se sont élevées à 7 678,71 €.
Au vu des pièces produites en ce compris l’année 2023 telle que précisée ci-dessus, le tribunal retient que les commissions moyennes des sept dernières années se sont élevées à 7 861,21 €. En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir souverain, condamnera Eurodys à payer à M. [D] la somme de 1 965,30 € correspondant à trois mois de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024, déboutant pour le surplus.
* Sur la demande au titre de la rupture
L’article L134-12 du code de commerce précise : « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
Eurodys estime que M. [D] a manqué à ses obligations essentielles de loyauté et de bonne foi en laissant croire aà Eurodys qu’un contrat de location financière pourrait être conclu avec la société Limagrain alors qu’il savait pertinemment que cette dernière n’en avait nullement l’intention et que ce comportement déloyal caractérise une faute grave justifiant l’exclusion de toute indemnité mais le tribunal relève qu’il n’en n’apporte pas la preuve.
Eurodys, malgré une relation commerciale de près de vingt ans, a mis fin au contrat sans préavis ni indemnité, le 15 mai 2024 par sms. Le tribunal retient que M. [D] est bien fondé à demander le paiement d’un montant correspondant au préjudice subi par cette rupture sans préavis.
M. [D] réclame deux années de commissions au titre de cette indemnité. Il estime ce montant à 65 500,00 €, soit 24 mensualités de 2 730,00 €.
Tel que vu précédemment, le tribunal retient une facturation moyenne annuelle de 7 861,21 €. La relation avec Eurodys datant de près de 20 ans, le tribunal dit que la
demande de deux années d’indemnité est justifiée. En conséquence, il condamnera Eurodys à payer à M. [D] la somme de 15 722,42 € au titre du préjudice subi pour la rupture sans préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024, déboutant pour le surplus.
* Sur la demande au titre de préjudice moral
Le tribunal dit que M. [D] ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui sont identifiés et réparés dans le corps du dispositif. En conséquence, le tribunal déboutera M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera Eurodys à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’Eurodys qui succombe.
* Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute M. [N] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SAI LOCASYSTEM INTERNATIONAL ;
Condamne la SAS EURODYS à payer à M. [N] [D] la somme de 21 620,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
Condamne la SAS EURODYS à payer à la M. [N] [D] la somme de 280 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement ;
Condamne la SAS EURODYS à payer à M. [N] [D] la somme de la somme de 1 965,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ;
Condamne la SAS EURODYS à payer à M. [N] [D] la somme de 15 722,42 € euros au titre du préjudice subi pour rupture des relations contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ;
Déboute M. [N] [D] de sa demande au titre de préjudice moral ; Condamne la SAS EURODYS à payer à M. [N] [D] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS EURODYS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,96 € dont 14,28 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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