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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 25 juin 2025, n° 2024052127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052127
ENTRE :
Mme [R] [L], demeurant [Adresse 1] – RCS de Paris : 494 041 965
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre Louis PAOLI de la SELARL FRASSON-GORRET Avocats (RPJ006350) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SAS REALI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 443 063 045
Partie défenderesse : assistée de Me Valérie OUAZAN de la SELAS JACQUIN MARUANI ET ASSOCIES Avocats (P428) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par contrat de maître d’œuvre, de conception et de réalisation en date du 26 juin 2020, la société BEZONS RED 1 aux droits de laquelle vient la SAS REALI a, en sa qualité de Maître d’ouvrage, confié à Madame [R] [L], architecte, l’aménagement d’un local brut de béton en une maison de santé ou un cabinet médical de groupe situé sis à [Adresse 3].
La mission de Madame [L] portait sur le périmètre suivant : études préliminaires, études avant-projet, dossier de déclaration préalable, dossier de consultation des entreprises, mise au point des contrats des travaux, assistance aux opérations de réception. A chaque élément correspondait un montant de facturation.
Les travaux ont débuté le 11 avril 2022, ces travaux ayant été confiés à 3 entreprises : Forbeton, Clim’r et Arcs.
La fin des travaux, initialement prévue fin juillet 2022, a effectivement eu lieu fin novembre 2022, la société Clim’r ayant notamment suspendu ses travaux dans l’attente du paiement d’une facture par la SAS REALI.
Le 30 novembre 2022, un PV de réception avec réserves a été établi.
Le 21 février 2023, la SAS REALI a fait parvenir à Madame [L] un courrier de mise en demeure, portant sur des réparations à effectuer sur le chantier.
Le 9 mai 2023, une réunion de levée des réserves a été organisée avec les entreprises ; la SAS REALI a refusé de signer les PV de levée des réserves concernant les travaux des sociétés Clim’r et Arcs.
Le 10 juillet 2023, Madame [L] a fait parvenir un courrier LRAR mettant en demeure la SAS REALI de régler le solde de ses honoraires, soit 7 090,30 Euros correspondant aux éléments de mission « suivi de chantier » et « assistance aux opérations de réception ».
Le 5 septembre 2023, la SAS REALI a confirmé son refus de payer ces honoraires, en raison de sa non signature du PV de levée des réserves et des préjudices qu’elle aurait subi sur le chantier.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Madame [R] [L] assigne la SAS REALI devant le Tribunal de Commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 30 juillet 2024 signifié par huissier de justice, au siège social de la SAS REALI, à domicile confirmé.
Par cet acte, elle donne assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Paris le 19 septembre 2024.
Madame [R] [L] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°1 du 25 mars 2025), de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR Madame [R] [L] en l’ensemble de ses demandes, fins et écritures ;
* CONDAMNER la SAS REALI à payer à Madame [R] [L] la somme de 8 554,30
Euros ;
* CONDAMNER la SAS REALI à payer à Madame [R] [L] la somme de 855 Euros au titre de sa résistance abusive ;
* DEBOUTER la SAS REALI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la SAS REALI à payer à Madame [R] [L] la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS REALI aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire.
La société REALI demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°3 du 21 janvier 2025) de :
Vu les stipulations du contrat de maitrise d’ouvrage du 26 juin 2020,
Vu les articles 1103, 1217,1231-1 et 1347 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
A titre principal :
* DEBOUTER Madame [R] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel :
* CONDAMNER Madame [R] [L] au paiement de la somme de 67.949,95 € en réparation du préjudice subi par la SAS REALI ;
* CONDAMNER Madame [R] [L] au paiement de la somme de 1.134 € au titre de l’indemnité de retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
A titre subsidiaire :
* ORDONNER la compensation des condamnations prononcées de part et d’autre.
En tout état de cause ;
* CONDAMNER Madame [R] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER Madame [R] [L] aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
Lors de l’audience du 4 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 mai 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 25 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
Moyens développés par Madame [R] [L]
Concernant l’exigibilité de ses factures, le paiement du solde et de pénalités de retard
* Un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé le 16 juin 2020 avec la SAS REALI, prévoyant un échéancier de règlement de factures suivant l’avancement des travaux ;
* Les travaux ont été réalisés et réceptionnés, des réserves ont été soulevées lors de la réunion du 20 novembre 2022 et levées lors de la réunion du 9 mai 2023 ;
* Les éventuels manquements ou retards dans les travaux effectués par les entreprises ne peuvent pas être imputés à l’architecte, sa mission et ses obligations portant sur une prestation d’étude et non pas d’exécution des travaux ;
* En cas de retard de paiement de ses honoraires, des pénalités de retard sont prévues à l’article 9 du contrat de maîtrise d’œuvre.
Concernant les demandes reconventionnelles de la SAS REALI
* Les prétendus travaux de mise aux normes sur le système d’interphonie, objets d’une partie des demandes, correspondent au choix de la SAS REALI d’installer un système d’interphonie à 8 voix, pour répondre à son objectif de location à 8 cabinets médicaux ; le devis initial validé par REALI portait sur un système à 1 voix ;
* Le retard pris par le chantier ne peut pas être imputé à l’architecte ; d’une part, l’architecte n’est pas responsable de l’exécution des travaux et d’autre part les retards sont en partie imputables aux relations de la SAS REALI avec les entreprises, et notamment ses retards de paiement des factures ;
* Les arrivées tardives de locataires ne peuvent pas être imputées au retard du chantier mais aux aléas d’une mise en location commerciale, un premier locataire étant entré dans les lieux dès décembre 2022
Moyens de la société la SAS REALI
Se référant à l’article 1217 du code civil : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution….».
Concernant le paiement du solde des honoraires, la SAS REALI considère que :
* Selon l’article 8.7 du contrat, la mission de l’architecte ne prend fin qu’à la levée des réserves ;
* De nombreuses réserves ont été soulevées lors de la réunion du 20 novembre 2022, puis par courrier du 21 février 2023 ;
* Les réparations n’ayant pas été effectuées, la SAS REALI a refusé de signer le PV de levée des réserves lors de la réunion du 9 mai 2023 ;
* La mission de l’architecte n’ayant pas été menée à son terme, il n’y a pas lieu de payer le solde de facture.
Concernant les demandes reconventionnelles d’indemnisation de préjudices, et se référant à l’article 1231-1 du code civil, la SAS REALI considère que :
* Des travaux de mise aux normes ont été financés par la SAS REALI portant sur le système d’interphonie (pour 8 849,95 Euros), induits par des manquements imputables à la mission d’étude et de suivi de chantier de Madame [L] ;
* Les retards dans l’exécution des travaux sont de la responsabilité de Madame [L], l’architecte ayant une obligation de veiller au respect de l’exécution des travaux ;
* Ces retards ont induit des frais financiers, la SAS REALI ayant contracté un prêt pour financer les travaux (25 920 Euros d’intérêt sur les 8 mois de retard de livraison) ; ils ont d’autre part retardé la mise en location des locaux et induit un manque à gagner
pour la SAS REALI (33 180 Euros) ; enfin, des indemnités de retard sont prévues à l’article 10 du contrat de maîtrise d’ouvrage
SUR CE :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur les demandes de Madame [L]
Sur le paiement du solde de facturation :
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Selon l’article 1353 Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage »
En l’espèce :
Les 2 factures impayées correspondent aux prestations indiquées dans les articles 8.6 et 8.7 du contrat signé entre les parties :
* Direction de l’exécution des contrats de travaux
* Assistance aux opérations de réception
Un procès-verbal de réception, avec réserves, a été établi et signé le 30 novembre 2022 et une mise en demeure, rappelant les réserves, a été envoyée à Mme [L] le 21 février 2023. Ces réserves portaient sur :
* L’absence de rampe métallique permettant l’accès aux PMR ;
* L’installation d’un système de téléphonie pour chaque locataire ;
* Le percement d’un tuyau du fait d’une entreprise mandatée ;
* L’absence d’installation d’une enseigne lumineuse ;
* L’absence d’installation d’un sèche main ;
* La défectuosité de serrures ;
* L’absence d’un local poubelle ;
* Défaut de parement de façade et de vitrine ;
* Déplacement de la boîte aux lettres.
REALI justifie le non-paiement des factures par le non respect par Mme [L] de ses obligations contractuelles, telles que formulées dans l’article 8.6 : « vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché », et plus précisément :
* Le non-respect des délais d’exécution du chantier, contrevenant à l’obligation de l’architecte de veiller aux délais d’exécution ;
* La non-conformité des travaux avec les pièces, en l’occurrence la non réalisation ou la mauvaise réalisation de certains travaux comme listé dans les réserves, contrevenant à l’obligation de l’architecte de suivi du chantier et de sa conformité ; ces éléments se matérialisant par la non signature du PV de levée des réserves, suite à la réunion du 9 mai 2023 ;
Concernant les délais d’exécution, le tribunal constate
* Qu’aucun calendrier d’exécution des travaux ne figure dans le contrat signé entre Mme [L] et REALI, le seul calendrier y figurant traitant des phases préliminaires d’étude ; et qu’en tout état de cause, il ne peut pas être imputé à Mme [L] les retards dans la livraison du chantier tels que mis en avant par REALI, une partie du retard provenant du non-paiement de factures par cette dernière (pièce n°3 REALI) ;
* Concernant d’éventuels retards dans la phase d’étude : les retards explicités dans les dernières conclusions de REALI font référence au compte rendu du 5 juillet 2022 rédigé par l’architecte (pièce 10 REALI) ; ce compte rendu mentionne un retard sur des études sur la sécurité incendie et sur l’éclairage, ces études étant du ressort des entreprises et non de l’architecte ; REALI a par ailleurs réglé les factures de Mme [L] correspondant aux phases d’étude, ne faisant pas référence au moment du règlement à ces éventuels retards ;
Concernant la non réalisation ou la mauvaise réalisation de travaux qui pourraient être imputables à Mme [L], et en dehors du sujet spécifique de l’interphonie, le tribunal estime que les réserves soulevées dans le courrier du 21 février 2023 ont été progressivement levées au cours du 1 er semestre 2023 et qu’elles ne nuisaient pas à l’exploitation des locaux :
* Le courrier du 5 septembre 2023 de REALI (pièce n°9 REALI) ne mentionne plus que les sujets règlementaires liés à l’accès aux PMR (rampe d’escalier) et le sujet de l’interphonie comme malfaçons ;
* Des locataires ont progressivement occupé, à partir de décembre 2022 jusqu’à septembre 2023 les locaux (pièce n°8 REALI), location de nature à confirmer la mise aux normes règlementaire du bâtiment (accès aux PMR, local poubelle);
* Au-delà de ces éléments, REALI confirme lors de l’audience que les travaux objets des réserves ont été effectués.
Concernant l’interphonie, le tribunal constate que :
* Le devis initial, validé par REALI, ne prévoyait pas une interphonie à 8 voix (pièce n°21 [L]);
* Une interphonie à 1 voix n’est pas de nature à empêcher l’exploitation de l’immeuble.
En conséquence le tribunal constate que l’ensemble des prestations dues par Mme [L], et notamment celles ayant trait à la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de réception ont été réalisées au cours de l’année 2023.
L’article 8.7. du contrat entre Mme [L] et REALI précise : « La mission de l’architecte prend fin soit : à l’issue des opérations de réception, si elle est prononcée sans réserve, à la levée des réserves formulées lors de la réception, en tout état de cause, au plus tard, un an après la réception »
L’article 9 du contrat prévoit des intérêts de retard au taux de 15% par an, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 Euros.
En conséquence, le tribunal dit la créance de 7 090,30 Euros (notes d’honoraires n°7 et n°8) correspondant aux éléments de mission « suivi de chantier » et « assistance aux opérations de réception » comme certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera REALI au paiement de la somme de 7 090,30 Euros à Madame [L], avec intérêts de retard au taux de 15% par an à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023, et condamnera à une indemnité forfaitaire de 40 Euros.
Sur la demande de pénalité pour résistance abusive :
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à REALI a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de Madame [L].
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS REALI
Sur les travaux de mise aux normes :
Selon l’article 1217 du code civil : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution….».
Le tribunal constate que :
* Les travaux de mise aux normes évoquées par REALI concernent exclusivement l’installation d’une interphonie à 8 voies (pièce n°6), pour un montant de 8 849,95 Euros TTC ;
* Les plans initiaux et les devis validés par REALI ne font pas référence à un système d’interphonie à 8 voies ;
* Une interphonie à 1 voix n’est pas de nature à empêcher l’exploitation de l’immeuble ; il n’y a donc pas lieu de considérer une mauvaise exécution de la mission de Mme [L]
En conséquence le tribunal déboutera REALI de sa demande.
Sur les conséquences financières du retard dans la livraison du chantier et les indemnités de retard
Le tribunal constate :
* qu’aucun engagement en terme de calendrier d’exécution des travaux ne figure dans le contrat signé entre Mme [L] et REALI.
* que le retard pris par le chantier est notamment imputable aux retards de paiement de REALI (pièce n°2 [L]) ;
* que des mises en location ont eu lieu dès le 1 er décembre 2022, soit deux mois avant la mise en demeure de REALI concernant les réserves, et que d’autres mises en location se sont échelonnées du 1 er mars 2023 au 1 er septembre 2023 (pièce n°8 REALI).
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS REALI de ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de REALI qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L] a du engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera REALI à lui payer 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire.
* CONDAMNE la SAS REALI à payer à Madame [R] [L] la somme de 7 090,30 Euros, outre intérêts de retard au taux de 15% par an, à compter du 10 juillet 2023 et 40 Euros de pénalité ;
* CONDAMNE la SAS REALI à payer à Madame [R] [L] la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SAS REALI aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* DEBOUTE les parties de toute autre demande.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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