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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 31 mars 2025, n° 2023059757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023059757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL – MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023059757
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SAS SARDIGNAC enseigne « LES SARDIGNACS », dont le siège social est 21 rue de Trévise, 75009 Paris – RCS B 751905043
Partie défenderesse : assistée de Me Chloé FERNSTROM membre de la SELARL Chloé FERNSTROM, avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société INITIAL (INITIAL) a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
La société SARDIGNAC (SARDIGNAC) a une activité de restauration traditionnelle sous l’enseigne Les Sardignacs.
Par acte sous seing privé signé le 11 octobre 2012, SARDIGNAC a souscrit auprès d’INITIAL pour le besoin de son activité professionnelle, un contrat multiservices (le Contrat) pour la location et l’entretien de vêtements et d’articles textiles professionnels, à savoir : vestes de cuisine, pantalons, tabliers, torchons.
Le montant minimum de l’abonnement mensuel était fixé à la somme de 212,994€ HT, soit 255,59€ TTC.
Ce contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 4 ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant son terme.
Le stock de linge a été mis en place le 7 novembre 2012, date d’effectivité du contrat reconnue par les parties. Le contrat a été renouvelé tacitement en 2016 et 2020.
Le 24 septembre 2020, les parties ont régularisé par voie électronique un avenant pour la location et l’entretien d’un tapis pour un montant d’abonnement mensuel supplémentaire de 19,80€ HT.
INITIAL a émis 11 avoirs, correspondant à 11 mensualités, à titre commercial pour couvrir la période de fermeture de SARDIGNAC en raison de la crise sanitaire.
Le 2 septembre 2021, SARDIGNAC a indiqué son souhait d’une résiliation anticipée du contrat, du fait de problèmes de livraison.
INITIAL en a accusé réception le 29 septembre 2021, en faisant valoir un cas de force majeure suite à un incendie survenu le 15 août 2021 et justifiant la suspension de l’exécution de ses obligations, et évoquant des perturbations de fonctionnement suite à la reprise post-Covid.
Le 11 octobre 2021, SARDIGNAC a indiqué sa décision de résilier le Contrat compte tenu de manquements répétés d’INITIAL.
Le 15 octobre 2021 INITIAL a enregistré la résiliation en rappelant les stipulations contractuelles, entraînant la facturation d’une indemnité de résiliation anticipée de 10.577,65€, outre la valeur résiduelle des articles mis à disposition. INITIAL allègue que SARDIGNAC a cessé tout règlement depuis juillet 2021.
Le 20 octobre 2021, par courrier, SARDIGNAC a sollicité une solution amiable.
Le 2 novembre 2021, INITIAL a confirmé la résiliation au 15 octobre 2021, se disant ouverte à une proposition de solution amiable.
Le 23 novembre 2021, SARDIGNAC a contesté les demandes d’INITIAL.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023 délivré dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, INITIAL a fait assigner la société SARDIGNAC.
Par cet acte et aux audiences des 29 mars, 7 juin, 27 septembre et 25 octobre 2024, INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil.
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Débouter la société SARDIGNAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société SARDIGNAC à payer à la société INITIAL la somme en principal de 10.772,11€, et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, se décomposant de la manière suivante :
* 313,44€ au titre des factures de redevance.
* 81,02€ au titre de la valeur résiduelle.
* 10.577,65€ au titre de l’indemnité de résiliation.
* 200€ à déduire au titre de la restitution de la caution.
* Condamner la société SARDIGNAC à payer à la société INITIAL la somme de 1.615,82€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société SARDIGNAC à payer à la société INITIAL la somme de 120€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner la société SARDIGNAC à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société SARDIGNAC aux entiers dépens.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux audiences des 2 février, 10 mai, 5 juillet et 27 septembre 2024, SARDIGNAC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les anciens articles 1147, 1152 et 1184 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal
* DEBOUTER la société Initial de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, du fait du caractère fondé de la résolution du Contrat par la société Sardignac.
* CONDAMNER la société Initial à payer à la société Sardignac la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral causé par ses manquements contractuels.
A titre subsidiaire
* DEBOUTER la société Initial de sa demande de condamnation de la société Sardignac au paiement d’une somme de 313,44€ au titre de la facture de juillet 2021 comme étant infondée,
* DEBOUTER la société Initial de sa demande de condamnation de la société Sardignac au paiement d’une somme de 10.577,65€ au titre de l’indemnité de résiliation comme étant disproportionnée et la réduire à l’euro symbolique,
* DEBOUTER la société Initial de sa demande de condamnation de la société Sardignac au paiement d’une somme de 1.615,82€ au titre de la clause pénale comme étant infondée,
* DEBOUTER la société Initial de sa demande de condamnation de la société Sardignac au paiement d’une somme de 120€ au titre des indemnités forfaitaires comme étant infondée,
* DEBOUTER la société Initial de sa demande de condamnation de la société Sardignac au paiement d’une indemnité de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En tout état de cause
* ORDONNER à la société Initial de restituer à la société Sardignac le dépôt de garantie de 200€ payé à la conclusion du Contrat,
* ORDONNER à la société Initial de payer à la société Sardignac la somme de 940,32€ TTC en remboursement des factures de juillet à septembre 2021,
* CONDAMNER la société Initial à verser à la société Sardignac, la somme de 7.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société Initial aux entiers dépens de l’instance,
* DIRE que l’exécution provisoire est de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 2 novembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 20 février 2025.
Par constat à l’audience du 20 février 2025, SARDIGNAC demande à voir suspendue l’exécution provisoire d’une éventuelle condamnation. INITIAL déclare s’y opposer.
A l’audience du 20 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 31 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
INITIAL soutient que :
C’est à tort que SARDIGNAC soutient qu’elle a résilié le contrat aux torts d’INITIAL. Elle ne démontre aucun manquement antérieur au 15 août 2021, date de l’incendie subi par INITIAL. Postérieurement à cet incendie qui constitue un cas de force majeure, et alors que SARDIGNAC n’a ré-ouvert que le 24 août 2021, INITIAL s’est efforcée de satisfaire ses clients en mettant notamment en place des relais de sous-traitance.
SARDIGNAC a résilié le Contrat le 2 septembre 2021, sans aucune mise en demeure préalable, après 9 ans de relation commerciale et alors qu’elle ne subissait des désordres dans la prestation que depuis 9 jours. L’inexécution n’était que partielle et la poursuite du Contrat n’était pas impossible.
SARDIGNAC ne justifie pas ses allégations selon lesquelles INITIAL aurait mis en péril l’hygiène dans son établissement.
Il conviendra donc de débouter SARDIGNAC de son argumentation et de constater qu’elle a résilié le contrat sur le fondement de la clause résolutoire prévue au dernier alinéa de l’article 11 du Contrat, étant de ce fait redevable d’une indemnité de résiliation. Celle-ci n’est pas une clause pénale, mais la sanction contractuelle du manquement d’une obligation.
Compte tenu des périodes de suspension de 11 mois en raison de la crise sanitaire, le terme contractuel a été reporté au 7 octobre 2025 (au lieu du 7 novembre 2024).
Sur les factures impayées, SARDIGNAC prétend à tort avoir réglé les factures de juillet à septembre 2021 ; INITIAL a d’ailleurs renoncé à solliciter le paiement des factures d’août et septembre 2021 compte tenu des circonstances de l’incendie.
SARDIGNAC ne justifie pas de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral et devra être déboutée.
INITIAL est donc bien fondée à demander le paiement des factures impayées, de la valeur résiduelle et de l’indemnité de résiliation, outre la clause pénale prévue au Contrat.
En réponse, SARDIGNAC soutient que :
INITIAL était en charge depuis neuf ans de la fourniture et du nettoyage du linge du restaurant exploité par SARDIGNAC. A compter de mai 2021, à l’occasion de la reprise d’activité post-Covid, et alors que la fourniture régulière de linge propre est indispensable au bon fonctionnement du restaurant, INITIAL a été défaillante pendant plusieurs mois dans l’exécution de ses obligations.
SARDIGNAC, après l’avoir sommée à de multiples reprises et en vain de s’exécuter correctement, a été contrainte de résilier ce contrat aux torts exclusifs d’INITIAL.
Pour tenter de justifier ses manquements, dont elle reconnaît la réalité, INITIAL invoque, a posteriori, la survenance d’un prétendu cas de force majeure et estime, sur ce fondement, que SARDIGNAC n’était pas fondée à rompre le contrat, ce que SARDIGNAC conteste, INITIAL n’apportant pas la preuve de l’origine de l’incendie, et de son lien au cas d’espèce avec les manquements constatés. Elle n’a d’ailleurs été informée que tardivement de l’incendie. INITIAL admet elle-même qu’elle a subi des problèmes de production indépendamment de l’incendie.
La résiliation a donc été décidée par SARDIGNAC aux torts exclusifs d’INITIAL pour inexécution, en application de l’article 1184 du code civil (ancien), compte-tenu du caractère essentiel de la fourniture de linge pour son activité de restauration. INITIAL devra être déboutée de ses demandes, et restituer le dépôt de garantie.
La procédure au fond, introduite plus de deux ans après la résiliation litigieuse et sur la base d’un événement de force majeure allégué, mais non démontré, révèle un acharnement procédural à l’encontre de SARDIGNAC.
Le tribunal devra débouter INITIAL et la condamner reconventionnellement à indemniser le préjudice moral subi par SARDIGNAC du fait des manquements répétés et prolongés qu’elle a eu à subir.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La présente instance a été introduite après le 1 er octobre 2016, mais pour un litige portant sur un contrat signé antérieurement à cette date ; le code civil sera donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.
L’article 1134 du code civil (ancien) dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Selon l’article 1315 du code civil (ancien) « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Sur la force majeure
INITIAL plaide que l’incendie qu’elle a subi présente les caractéristiques de la force majeure, l’empêchant d’accomplir pleinement ses obligations. SARDIGNAC le conteste.
Il est constant que le cas de force majeure doit résulter d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans sa survenance. Le cas de force majeure s’entend des événements qui rendent l’exécution de l’obligation impossible mais non de ceux qui la rendent seulement plus onéreuse. La qualification d’un cas de force majeure n’est pas suffisante et doit nécessairement s’accompagner de la démonstration du lien de causalité exclusif entre cet événement et le dommage. Le caractère indéterminé de l’origine d’un incendie, ou l’absence de démonstration par la victime de ce que l’incendie est sans lien avec sa faute, font obstacle à la qualification d’un cas de force majeure.
En l’espèce, le tribunal relève qu’INITIAL produit un point de situation du sinistre au 31 décembre 2021 (pièce n° 18) qui établit que « compte tenu de la destruction avancée des locaux, les causes exactes de l’origine du sinistre n’ont pas été déterminées. »
Les éléments produits par INITIAL ne démontrent pas que l’incendie est la cause des manquements de livraison. Les circonstances de l’incendie ne sont mentionnées par INITIAL que le 9 septembre 2021, à l’occasion d’un échange de mails et suite à interrogation de SARDIGNAC (pièce n°7 de la défenderesse) :
Le 9 septembre à 11h49, SARDIGNAC écrit à INITIAL: « Nous rencontrons un gros problème de livraison avec votre société depuis la reprise. Nous n’avons jamais les mêmes livraisons et cela fait 2 semaines que le livreur nous apporte 4 torchons. Que pouvons nous faire avec 4 torchons ? Est ce raisonnable de ce déplacer pour 4 torchons ? J’ai vraiment l’impression qu’on se fou (sic) de nous!
Nous payons un certain prix par mois afin de recevoir un service complet mais je constate que chaque client n’est pas votre priorité.
On m’a parlé d’un incendie dans vos locaux, nous n’avons jamais reçu de mail à ce sujet. Nous ne sommes pas informés. Il y a un énorme manquement au contrat et pour le prix payé cela est inadmissible. »
Le 9 septembre à 13h13, INITIAL répond: « Je viens de vous laisser un message et les explications sur le peu de linge distribué suite à l’incendie survenu le 16 août.
Pour le moment, notre unité ne peut exploiter son centre de production, nous avons organisé des relais de sous-traitance, et mettons tout en œuvre pour remettre en état notre centre afin de reprendre les prestations normalement
Je crains que prestation (sic) du mois de septembre sera encore chaotique, et vous remercie par avance pour votre indulgence, le temps pour nous d’être opérationnel.
J’attends d’avoir un retour sur un dépannage possible, et je reviendrai vers vous. »
Dans son courrier du 29 septembre 2021, INITIAL indique que « La reprise après votre fermeture administrative COVID a perturbé notre fonctionnement, tout comme vous avez eu besoin d’un temps de «remise en route», il en a été de même pour notre outil de production. Il en sera de même suite à ce nouveau sinistre. » (pièce n°10 de la défenderesse).
Le tribunal dit que, INITIAL échouant à démontrer l’origine de l’incendie d’une part, et le lien de causalité entre le lieu de production concerné et les livraisons à SARDIGNAC d’autre part, l’incendie allégué par INITIAL survenu le 15 août 2021 dans ses entrepôts de La Claye sous Bois ne constitue pas un cas de force majeure au regard des faits litigieux.
A contrario, INITIAL par son courrier du 29 septembre 2021 mentionné ci-dessus reconnaissait implicitement des dysfonctionnements suite à la reprise Covid, et donc bien antérieurement à l’incendie.
Sur l’exception d’inexécution du contrat
SARDIGNAC soutient qu’elle a résilié le Contrat pour inexécution.
L’article 1184 du code civil (ancien) dispose que : « La condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En l’espèce, le tribunal relève que SARDIGNAC, par son courrier du 2 septembre 2021, fait état de problèmes de livraison depuis la réouverture de l’établissement le 24 août 2021, soit neuf jours après la ré-ouverture. Elle indique dans ce courrier souhaiter « cesser toute collaboration avec votre société dans les plus brefs délais » . En réponse, INITIAL invoque par courrier du 29 septembre 2021 l’incendie qu’elle a subi le 15 août 2021 comme force majeure, et demande à SARDIGNAC de reconsidérer sa demande de résiliation.
Par courrier du 11 octobre 2021, SARDIGNAC confirme sa demande de résiliation au vu des manquements persistants durant le mois écoulé.
La défenderesse produit des correspondances électroniques (pièces 6 à 9) :
Le 9 septembre à 13h42, INITIAL indique : « Je viens d’avoir la réponse pour un dépannage pour demain de 15 torchons et 6 tabliers »
Le 9 septembre à 13h42, SARDIGNAC répond « Merci pour votre retour. Ce serait super d’avoir 15 torchons et 6 tabliers pour demain. »
Le 10 septembre à 16h52, SARDIGNAC indique: « Nous n’avons pas reçu de dépannage ce matin. Pouvez-vous me dire ce qu’il en est ? »
Le 10 septembre à 17h24, INITIAL répond: « Je viens de reprogrammer la livraison impérative pour mardi prochain Désolée pour ses quiproquos »
Le 16 septembre à 14h45, SARDIGNAC écrit: « Bonjour,
« Bonjour, votre demande no 4015268, pour le client 1068126 SAS LE SARDIGNAC a été traitée. réponse: Notre agent a trouvé votre établissement fermé ce matin lors de son passage à 10h il a attendu jusque 10h20, nous vous invitons à nous recontacter, merci. Votre service Initial »
Est ce une blague? Bien sur que nous étions au restau à 10h !Nous commençons notre service à 12h. Toujours pas de dépannage… honte.
Puis je avoir un retour rapidement pas de linge depuis 1 mois, je perds patience! »
Le 17 septembre, INITIAL répond: « En effet, je suis d’accord avec vous, je pense qu’il n’a pas pu faire tout simplement le dépannage, suite à la masse des demandes, et les problèmes de circulation
C’est pourquoi une réponse automatique a été envoyée pour vous prévenir
J’ai demandé à ce que le dépannage soit fait pour ce matin
En espérant que cette fois cela soit réellement fait
Encore désolée, mais malheureusement à distance nous ne maîtrisons pas tout
Sachez qu’à ce jour, le nettoyage de l’unité s’achève, et nous en sommes à sécuriser le bâtiment, et réparation du matériel de production, pour être opérationnel et reprendre notre autonomie courant octobre
Pour le moment, nous sous-traitons encore le linge, et le stock augmente de jour en jour Merci encore pour votre patience durant ce mois de septembre. »
Le 30 septembre à 11h40, SARDIGNAC écrit: « Juste pour vous signaler que nous n’avons toujours pas de commande complète. Nous n’avons reçu que des torchons à ce jour. »
Le 30 septembre à 11h54, INITIAL répond: « Sachez que nous sommes en rupture encore de certains articles, et que sur votre BL li est bien noté que 16 torchons à facturer Les avoirs seront faits en conséquence
Je demande à ce que nous essayons de vous augmenter le stock pour les prochaines livraisons. »
Ces correspondances attestent des problèmes récurrents et persistants de livraison de linges prévus contractuellement, sur une période d’un mois, alors que la mise à disposition de linges propres et en quantité suffisante est une condition essentielle à l’exercice de l’activité de SARDIGNAC.
En conséquence, le tribunal constate qu’INITIAL a manqué à ses obligations, et que SARDIGNAC a valablement résilié le Contrat aux torts exclusifs d’INITIAL pour inexécution fautive.
Sur la date de résiliation
Le tribunal relève que le Contrat a été signé le 11 octobre 2012, le stock étant mis en place le 7 novembre 2012, pour une durée de 4 ans, renouvelé tacitement en 2016 et 2020.
L’article 11 des conditions générales contractuelles prévoit que « en cas de non- paiement d’une facture échue ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. Dans cette hypothèse, sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale à la moyenne de factures d’abonnement service établies depuis les douze derniers mois multipliée par le nombre de semaines ou de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat
* payer au loueur le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés, conformément à la clause 12 du présent contrat (…)
Le client qui procéderait à la résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article. ».
Dans son courrier du 2 septembre 2021, SARDIGNAC indique clairement son intention de mettre fin au Contrat. Le tribunal observe que SARDIGNAC a laissé une chance à INITIAL d’améliorer ses prestations sur une durée supérieure à un mois.
Le tribunal constate que les échanges de correspondances rappelés ci-dessus (pièces 6 à 9) attestent qu’INITIAL ne conteste pas les manquements.
Par son courrier du 29 septembre, INITIAL ne conteste pas les manquements, dont elle reconnaît qu’ils ont pré-existé à l’incendie: « Comme vous le savez suite à nos communications hebdomadaires, après la COVID, nous voici confrontés à une nouvelle épreuve, un incendie survenu le 15 août 2021 (…) La reprise après votre fermeture administrative COVID a perturbé notre fonctionnement, tout comme vous avez eu besoin d’un temps de « remise en route » il en a été de même pour notre outil de production. Il en sera de même suite à ce nouveau sinistre. »
Par son courrier du 11 octobre 2021, SARDIGNAC indique que « nous considérons que notre contrat est rompu définitivement, de votre fait et sans contreparties de notre part (…) A compter du mardi 19 octobre, nous refusons toute livraison de votre part ». Par son courrier du 15 octobre 2021, INITIAL prend acte de la résiliation à cette date.
En conséquence, le tribunal retient que le Contrat a été résilié aux torts d’INITIAL au 15 octobre 2021.
Sur la demande principale de condamnation de M. [R] à payer à INITIAL la somme de 10.772,11€ en principal, avec intérêts au taux BCE + 10 à compter de la date d’échéance de chacune des factures
INITIAL demande la condamnation de la société SARDIGNAC à payer la somme globale en principal de 10.772,11€, ce montant correspond à l’addition de :
* une facture de redevance restée impayée
* la valeur résiduelle
* l’indemnité de résiliation
* la restitution de la caution à déduire.
A cette somme s’ajoute une demande de clause pénale de 1.615,82€.
Sur les factures mensuelles d’abonnement impayées
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement automatique (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté après relance, peut entraîner de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
INITIAL produit trois factures conformes au Contrat, pour un montant total de 940,32€ TTC pour les mois de juillet, août et septembre 2021. INITIAL renonce à solliciter le paiement des factures d’août et de septembre compte tenu des circonstances du litige et ne réclame que la somme de 313,44€ au titre du mois de juillet.
SARDIGNAC allègue qu’elle a déjà réglé les 3 factures litigieuses, et en demande le remboursement. SARDIGNAC n’apporte pas de preuve à l’appui de son allégation.
En conséquence, le tribunal retient la facture de juillet 2021 bien due pour la somme de 313,44€, de laquelle il convient de déduire la caution de 200€. Constatant qu’INITIAL reste créancier de 113,44€, créance certaine, liquide et exigible, il condamnera SARDIGNAC à payer à INITIAL la somme de 113,44€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé au 10 octobre 2023, date de l’assignation, déboutant pour le surplus des intérêts. Il déboutera SARDIGNAC de sa demande de remboursement.
Sur la valeur résiduelle
INITIAL réclame le paiement d’une somme de 81,02€ TTC correspondant à la valeur résiduelle du linge.
L’article 12.1 du Contrat stipule que « Au terme des relations contractuelles et quelle qu’en soit la cause, le Client s’engage à compenser le Loueur de la valeur résiduelle du stock de
vêtements mis à sa disposition. La compensation portera sur le stock de vêtements mis à disposition le jour de la levée de l’option et figurant sur les états informatiques du Loueur. Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront compensés par le client à leur valeur résiduelle c’est à dire en application d’une vétusté égale à 1/48e par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article l’enregistrement code barre faisant foi ».
En l’espèce, le tribunal relève qu’INITIAL produit aux débats une facture, mais n’apporte aucun élément justificatif sur l’état du stock qui serait resté chez SARDIGNAC et sur sa valorisation.
En conséquence, le tribunal déboutera INITIAL de ce chef.
Sur la demande de condamnation de SARDIGNAC à payer à INITIAL une indemnité de résiliation anticipée pour un montant de 10.577,65€ HT
Il est constant que le cocontractant à qui l’on oppose ses manquements graves justifiant la résiliation anticipée du contrat à ses torts exclusifs ne peut pas se prévaloir des stipulations contractuelles supposées régir les conséquences d’une résiliation unilatérale.
En l’espèce, le Contrat ayant été résilié aux torts exclusifs d’INITIAL pour exception d’inexécution compte tenu de la gravité de ses manquements, INITIAL ne saurait prétendre à indemnisation d’un préjudice subi à ce titre.
En conséquence, le tribunal dit n’y avoir lieu à appliquer les stipulations de l’article 11 du Contrat, et il déboutera INITIAL de sa demande de ce chef.
Sur la demande de paiement par SARDIGNAC d’une somme de 1.615,82€ au titre de la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15% en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant au montant additionnel de 1.615,82€, réclamé par INITIAL.
Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation.
C’est pourquoi, après qu’il en a été débattu, le tribunal considérant manifestement excessive la somme réclamée par INITIAL, et faisant usage de son pouvoir de modération, condamnera
SARDIGNAC à payer à INITIAL la somme de 15% de la somme due (113,44€), soit 17€ au titre de la clause pénale contractuelle, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève qu’INITIAL réclame la somme de 120€ correspondant à 3 factures, or le tribunal ne retiendra que la facture mensuelle impayée correspondant aux échéances contractuelles que SARDIGNAC sera condamné à payer, excluant la facture indemnitaire et la facture de valeur résiduelle.
Le tribunal appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 40€, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Or INITIAL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 10 octobre 2023, date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de SARDIGNAC en réparation de son préjudice moral
SARDIGNAC demande le paiement d’une indemnité de 5.000€ du fait des manquements répétés et prolongés qu’elle a eu à subir.
Le tribunal relève que SARDIGNAC n’apporte pas d’élément à l’appui du préjudice subi. Il déboutera SARDIGNAC de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et que SARDIGNAC ne démontre pas de raison d’y déroger.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS SARDIGNAC « LES SARDIGNACS » à payer à la SAS INITIAL la somme de 113,44€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé au 10 octobre 2023 ;
* Condamne la SAS SARDIGNAC « LES SARDIGNACS » à payer à la SAS INITIAL la somme de 17€ au titre de la clause pénale contractuelle ;
* Condamne la SAS SARDIGNAC « LES SARDIGNACS » à payer à la SAS INITIAL la somme de 40€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Ordonne l’anatocisme à compter du 10 octobre 2023 ;
* Déboute la SAS INITIAL du surplus de ses demandes
* Déboute la SAS SARDIGNAC « LES SARDIGNACS » de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Laisse à chacune des parties la charge des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 28 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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