Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 2 mai 2025, n° 2022043977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022043977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022043977
ENTRE :
Monsieur [D] [W] exerçant sous l’enseigne [W]'AUTO, demeurant [Adresse 1] et encore [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Daniel SCHWARZ Avocat (D1430) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 382900942
Partie défenderesse : assistée du Cabinet CHAMBREUIL Avocats – Me Emmanuelle LECRENAIS Avocat (B230) et comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN – Me Véronique HOURBLIN Avocat (J017)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [W] (ci-après Mr [W]) exerce sous l’enseigne [W]'auto l’activité d’achat et de vente de véhicules neufs et d’occasion à destination des particuliers et des professionnels. Il a vendu le 19 février 2020 à un certain Monsieur [H] [R] (ci-après Mr [R]) un véhicule de marque Jaguar pour un prix de 32 255 €.
Mr [R] a remis en paiement à Mr [W] un chèque de banque de 32 255 € portant le numéro 56222 daté du 12 février 2020 tiré sur la Caisse d’Épargne et de Prévoyance lle-de-France (ci-après CAISSE D’EPARGNE). Déposé par Mr [W] auprès de sa banque, la Banque Postale, le chèque a été rejeté par la CAISSE D’ÉPARGNE le 28 février 2020 au motif d’une utilisation frauduleuse et contrepassé par la BANQUE POSTALE sur le compte de Mr [W] le 3 mars 2020.
Le 4 mars 2020, Mr [W] a déposé plainte pour escroquerie contre Mr [R] au commissariat de [Localité 1].
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 23 mars, 14 mai et 26 juin 2020, le conseil de Mr [W] a mis en demeure la CAISSE D’ÉPARGNE de régler à ce dernier la somme de 32 255 €. Les deux premiers courriers sont revenus avec la mention pli avisé et non réclamé, le troisième ayant été réceptionné par son destinataire.
En l’absence de réponse de la CAISSE D’ÉPARGNE à ces courriers, c’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 14 septembre 2020, Mr [W] a fait assigner en référé la CAISSE D’ÉPARGNE devant le président du tribunal judiciaire de Val de Briey.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Val de Briey a condamné la CAISSE D’ÉPARGNE à payer à Mr [W] la somme provisionnelle de 32 255 € et celle de 1 992 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2020, la CAISSE D’ÉPARGNE a interjeté appel de l’ordonnance du 5 octobre 2020. Le 23 novembre 2020, la banque a fait assigner Mr [W] devant le premier président de la Cour d’Appel de Nancy, demandant à ce dernier d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2020.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2021, la Cour d’Appel de Nancy a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire demandée par la CAISSE D’ÉPARGNE.
Par acte du 16 septembre 2021, Mr [W] a fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE devant le tribunal de commerce de Val de Briey aux fins que ce dernier condamne la banque à lui régler 32 255 € au titre du chèque de banque, 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale. Dans ses conclusions, la CAISSE D’ÉPARGNE a soulevé une exception d’incompétence territoriale et demandé que l’affaire soit affectée au tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Val de Briey s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de céans, dans le ressort duquel se trouve le siège du défendeur.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2024, Mr [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, Vu les articles L-131-1 et suivants du code monétaire et financier, Vu les pièces produites aux débats,
* condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [D] [W] la somme en principal de 32 255 €, ladite somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2020 date de la mise en demeure restée infructueuse,
* condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 5 000 € à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive,
* débouter la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE DE FRANCE de ses conclusions contraires,
* condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE DE FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance.
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 26 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 et suivants du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article L 131-15 du code monétaire et financier, Vu l’article 1377 du code civil
* dire et juger que Monsieur [W] échoue à démontrer un manquement de la Banque à son obligation générale de prudence et de sécurité,
* dire et juger en tout état de cause que le préjudice invoqué par Monsieur [W] a pour origine ses graves négligences,
* débouter en conséquence Monsieur [W] de l’intégralité ses demandes, fins et conclusions,
* condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner le même aux dépens,
* écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 20 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 2 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mr [W] soutient que :
* il lui a été remis, en échange du véhicule vendu, un chèque de banque ne faisant apparaître aucune anomalie ou altération pouvant laisser penser qu’il s’agissait d’un faux;
* compte tenu de la nature du moyen de paiement remis (le tiré étant la banque ellemême), il n’était tenu à aucune vérification (de type identité de l’acheteur, existence d’une provision en compte). Il dit néanmoins avoir, par précaution, contacté la banque pour vérifier la véracité du chèque avant de signer le certificat de cession ;
* la CAISSE D’ÉPARGNE a fait preuve d’une négligence grave en laissant établir et circuler un chèque de banque dont elle conteste a posteriori la validité.
La CAISSE D’ÉPARGNE soutient que :
* elle n’a pas émis le chèque de banque pour le compte de Mr [R], celui-ci n’étant pas son client, et le chèque de banque a fait l’objet d’une utilisation frauduleuse ;
* le chèque de banque n’a pas été falsifié mais est un faux, son système informatique ne faisant apparaître ni le montant, ni le nom du bénéficiaire ;
* Mr [W] échoue à apporter la preuve d’une négligence de la banque ayant entraîné le préjudice dont il demande réparation ;
* Mr [W] a, au contraire, fait preuve de négligence en ne demandant pas à son acheteur de preuve d’identité et/ou de domicile et n’apporte pas de preuve de
suffisamment probante de la vérification qu’il dit avoir faite auprès de la banque de la véracité du chèque ;
Il revient à Mr [W] d’apporter la preuve qu’il n’a pas été indemnisé par ailleurs.
SUR CE,
Sur la demande de paiement du chèque de banque
Au visa de l’article 1241 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Au visa de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
La CAISSE D’ÉPARGNE affirme que le chèque de banque portant le numéro 56222 remis à Mr [W] n’a pas été émis par elle. A l’appui de son affirmation, elle produit :
* la souche du chéquier de banque, qui fait apparaître, pour le chèque portant le numéro 56222, la mention manuscrite d’une date d’émission au 12 février 2020, correspondant à celle du chèque reçu par Mr [W], mais pour un montant de 22,55 €. Elle produit également la souche du chéquier de banque pour le chèque portant le numéro 56223, faisant apparaître un montant de 22,56 €, et explique que ce dernier a été effectivement émis en remboursement du solde du livret A détenu par une de ses clientes ;
* une copie d’écran de son système informatique sur lequel ne figure ni montant, ni bénéficiaire pour le chèque 56222.
Le tribunal notera toutefois qu’il s’agit là de preuves à soi-même et que la CAISSE D’ÉPARGNE ne produit pas la formule du chèque de banque 56222 qu’elle n’aurait pas émis.
La CAISSE D’ÉPARGNE ne relève aucune anomalie apparente sur la copie du chèque de banque figurant dans les pièces du dossier, hormis l’absence de tampon de la banque. Le chèque est rempli à la machine. La CAISSE D’EPARGNE dit par ailleurs qu’elle n’est pas en mesure d’identifier le signataire du chèque. Ainsi, Le défendeur affirme que le chèque portant le numéro 56222 n’a pas été falsifié mais a fait l’objet d’une utilisation frauduleuse.
Le tribunal notera à ce titre que, pour qu’il puisse y avoir une utilisation frauduleuse alors que la banque indique ne pas avoir émis le chèque, il faut que la formule ait été remplie de façon frauduleuse par un de ses préposés ou lui ait été dérobée. La CAISSE D’ÉPARGNE déclare avoir commandité une enquête interne, demeurée infructueuse, et ne pas avoir déposé plainte dans la mesure où elle n’a subi aucun préjudice.
La CAISSE D’ÉPARGNE affirme que Mr [W] a fait preuve de négligence en acceptant de remettre le véhicule sans vérification de l’identité de l’acheteur et sans attendre que le chèque soit définitivement encaissé.
Le tribunal notera que :
Mr [W] n’avait aucune raison de vérifier l’identité de l’acheteur en présence d’un chèque de banque, au contraire d’un chèque classique, le tiré étant la banque elle-même ;
* un chèque de banque est un moyen de paiement dont l’objectif est de sécuriser ce type de transaction emportant la remise immédiate d’un bien de valeur en échange du moyen de paiement ;
* comme l’indique la CAISSE D’ÉPARGNE, le chèque de banque ne présentait pas d’anomalie ou d’altération qui aurait pu alerter Mr [W] sur sa véracité. La Banque Postale, à laquelle ce dernier a remis le chèque, n’a d’ailleurs pas identifié d’anomalie ou d’altération lors de l’encaissement ;
* Mr [W] dit avoir appelé la banque pour s’assurer de la véracité du chèque avant remise du véhicule. La preuve fournie (copie d’écran de téléphone portable mentionnant l’appel) ne mentionne toutefois pas la date de l’appel ;
* Mr [W] fournit dans son dossier la facture émise ainsi qu’une copie de la carte grise du véhicule (non barrée, s’agissant d’une carte grise étrangère – véhicule initialement immatriculé en Italie au nom d’Arval, société de location longue durée du groupe BNP Paribas)
Enfin, concernant la plainte déposée par Mr [W], celle-ci a été transmise par le commissariat de [Localité 1] au commissariat de [Localité 2] en septembre 2020, puis à celui de [Localité 3] en mars 2022 avant d’être de nouveau renvoyé au commissariat de [Localité 2] en septembre 2023, la dernière adresse du mis en cause (ou d’un témoin) ayant été localisée dans le [Localité 4]. La suite donnée par la police à cette plainte est inconnue.
En conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal dira que la CAISSE D’ÉPARGNE a fait preuve de négligence en ne garantissant pas la sécurité des moyens de paiement en sa possession et en permettant l’utilisation frauduleuse du chèque de banque remis à Mr [W], dont ce dernier n’avait pas de raison de contester la validité. Il dira que le préjudice subi par Mr [W] résulte de cette négligence grave, puisque le chèque de banque remis au demandeur n’aurait pas pu être établi si la CAISSE D’ÉPARGNE en avait assuré la bonne garde. Il condamnera donc la CAISSE D’ÉPARGNE à réparer le préjudice subi par Mr [W] du fait de sa négligence et à lui régler la somme de 32 255 € au titre du chèque de banque portant le numéro 56222, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de la dernière mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mr [W] demande au tribunal de condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mr [W] n’apporte, au soutien de sa demande, aucune précision sur la nature du préjudice subi ni sur son quantum.
Par conséquent, en application de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, le tribunal rejettera la demande de Mr [W].
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la CAISSE D’ÉPARGNE, perdante au procès.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mr [W] a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la CAISSE D’ÉPARGNE à lui payer la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Mr [W] pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, en l’absence de demande visant à l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Monsieur [D] [W] exerçant sous l’enseigne [W]'auto la somme de 32 255 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 ;
* Déboute Monsieur [D] [W] exerçant sous l’enseigne [W]'auto de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamne la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
* Condamne la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vicent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Plan ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Coffre-fort ·
- Redressement ·
- Immobilier ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Traiteur ·
- Produit alimentaire ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement
- Amende ·
- Trésorerie ·
- Avant dire droit ·
- Comptable ·
- Actif ·
- Vente de véhicules ·
- Enquête ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Vente en ligne ·
- Apéritif ·
- Entreprise
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Code de commerce ·
- Pénalité ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Affacturage ·
- Conditions générales ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Contrats ·
- Acheteur ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Procédure
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Injonction de payer ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Opposition ·
- Nantissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Conseil
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Camping ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Personnes ·
- Exploitation ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Délai ·
- Suppléant ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.