Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 20 juin 2025, n° 2024081976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081976 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet VIERA SANTA CRUZ – Maître Judith DOUZIECH Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081976
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS de Nanterre B 447895954
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet VIERA SANTA CRUZ – Me Judith DOUZIECH Avocat (D205)
ET :
SAS STRATTON HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] -RCS de Paris B 921452827 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS FRAIKIN ASSETS (ci-après FRAIKIN) a pour activité principale « la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers ».
La SAS STRATTON HOLDING (ci-après STRATTON) présidée par Monsieur [K] [Q] depuis le 19 Novembre 2022 est spécialisée dans les activités de « gestion de fondsd’acquisition et de gestion des participations de la société, de prestations de services techniques administratives, commerciales et de gestion ».
Dans le cadre de ses activités, STRATTON a fait appel à la société FRAIKIN pour la location de moyenne durée de véhicules industriels auprès de 7 agences en France : [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], et [Localité 9]. La société FRAIKIN a donc ouvert 7 comptes clients pour STRATTON.
STRATTON a arrêté de payer les loyers simultanément pour les 7 comptes clients à compter de juillet 2024.
FRAIKIN a relancé STRATTON pour le règlement de ses impayés par un mail du 5 juillet 2024 et un premier courrier de mise en demeure le 9 septembre 2024, qui sont restés sans réponse ni effet.
En conséquence FRAIKIN a procédé à la résiliation de tous les contrats les 21 et 28 octobre 2024 par LRAR, réceptionnée le 31 octobre 2024.
STRATTON a continué à utiliser les véhicules entre juillet et octobre 2024 sans régler les loyers. Elle a procédé à la restitution des véhicules en octobre 2024 après avoir reçu les courriers de résiliation pour défaut de paiement.
L’ensemble des impayés (loyers, contravention et sinistres) représente une somme totale de 59 634,33 €, qui n’a pas été contestée par STRATTON.
Par décision d’assemblée générale du 9 septembre 2024, STRATTON a transmis son patrimoine (TUP) à son associé unique de droit anglais, INTERNATIONAL ATM GROUP LIMITED, représenté par Monsieur [K] [Q].
Cette décision de TUP aux fins de dissolution sans liquidation de la société STRATTON a été publiée au BODACC le 28 novembre 2024 ouvrant un délai d’opposition de 30 jours pour les créanciers.
STRATTON n’a pas informé FRAIKIN de la mise en place de cette TUP.
Le 16 décembre 2024, le conseil de FRAIKIN a envoyé à Monsieur [K] [Q] un courrier recommandé avec AR le mettant en demeure de régler les factures impayées pour un montant de 55 285,54€ TTC et s’opposant à la TUP.
Le 17 décembre 2024, le conseil de FRAIKIN a envoyé à Monsieur [K] [Q] un nouveau courrier simple de mise en demeure car un pointage plus précis des factures impayées avait fait ressortir une dette de STRATTON vis-à-vis de FRAIKIN s’élevant à 59 634,33€ TTC.
Ce montant annulait et remplaçait celui mentionné dans le courrier du 16 décembre 2024.
Ces courriers sont restés sans réponses.
Par acte en date du 18 décembre 2024, signifié selon les dispositions des articles 655,656 et 658 du code de procédure civile, FRAIKIN a fait assigner la société STRATTON devant le tribunal de commerce de Paris.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2025, FRAIKIN demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1844-5 alinéa 3, 1844-7 et suivants du Code civil, Vu les articles 54, 56, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles R.123-265, R.123-75, D.441-5 et L. 441-10 du Code de commerce, Vu le contrat signé et les conditions générales et particulières afférentes,
* recevoir la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes, et la déclarer bien fondée en y faisant droit,
* recevoir l’opposition de la SAS FRAIKIN ASSETS à la transmission universelle du patrimoine de la société STRATTON HOLDING vers la société de droit anglais INTERNATIONAL ATM GROUP LIMITED, régulièrement formée dans le délai imparti de 30 jours,
En conséquence,
* annuler la dissolution sans liquidation de la société STRATTON HOLDING et
* annuler la transmission universelle de son patrimoine à la société de droit anglais INTERNATIONAL ATM GROUP LIMITED,
* condamner la société STRATTON HOLDING à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme en principal de 59 634,33€ TTC, détaillée comme suit :
Pour le compte client n°[Numéro identifiant 1] – Agence [Localité 3] :
* 30 897,01€ TTC au titre des 4 factures de loyers impayés réparties comme suit :
* Une facture de 7 559,99€ en date du 31 juillet 2024
* Une facture de 10 695,85€ en date du 31 août 2024
* Une facture de 7 063,56€ en date du 30 septembre 2024
* Une facture de 5 577,61€ en date du 31 octobre 2024
* 2 222,73€ TTC au titre des 10 factures de sinistres tenant compte des virements partiels effectués de 6 852,54€ et 1 487,16€, réparties comme suit :
* Une facture de 754,48€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 810,90€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 682,24€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 300€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 1 596,54€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 1 728,24€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 2 993,06€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 473,40€ en date du 31 juillet 2024
* Une facture de 325,60€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 897,37€ en date du 31 octobre 2024
Pour le compte client n°[Numéro identifiant 2] – Agence [Localité 6] [Adresse 3] :
* 2 556,10€ TTC au titre des 4 factures de loyers impayés réparties comme suit :
* Une facture de 963,14€ en date du 31 juillet 2024
* Une facture de 782,34€ en date du 31 août 2024
* Une facture de 782,34€ en date du 30 septembre 2024
* Une facture de 810,62€ en date du 31 octobre 2024
* 4 281,49€ TTC au titre les 4 factures de sinistres tenant compte des virements partiels de 198€ et 55,88€ réparties comme suit :
* Une facture de 3 940,99€ en date du 31 juillet 2024
* Une facture de 433,34€ en date du 31 juillet 2024
* Une facture de 161,04€ en date du 12 novembre 2024
* Une facture de 924,84€ en date du 31 juillet 2024
Pour le compte client n°[Numéro identifiant 3] – Agence [Localité 4] :
* 2 319,27€ TTC au titre des 4 factures de loyers impayés, (dont la première en date du 31 juillet a été réglée) réparties comme suit :
* Une facture de 782,34€ en date du 31 juillet 2024
* Une facture de 782,34€en date du 31 aout 2024
* Une facture de 868,26€ en date du 30 septembre 2024
* Une facture de 668,67€ en date du 31 octobre 2024
* 3 029,58€ TTC au titre des 3 factures de sinistres réparties comme suit :
* Une facture de 1 380€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 900,53€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 749,05€ en date du 31 octobre 2024
Pour le compte client n°[Numéro identifiant 4] – Agence [Localité 5] :
* 2 195,59€ TTC au titre des 3 factures de loyers impayés réparties comme suit :
* Une facture de 782,34€ en date du 31 août 2024
* Une facture de 782,34€ en date du 30 septembre 2024
* Une facture de 630,91€ en date du 31 octobre 2024
PAGE 4
Pour le compte client n°[Numéro identifiant 5] – Agence [Localité 7] :
4 238,67€ TTC au titre des 4 factures de loyers impayés réparties comme suit :
* Une facture de 1 711,39€ en date du 31 juillet 2024
* Une facture de 984,23€ en date du 31 août 2024
* Une facture de 782,34€ en date du 30 septembre 2024
* Une facture de 760,71€en date du 31 octobre 2024
* 2 792,35€ TTC au titre des 5 factures de sinistres réparties comme suit :
* Une facture de 836,40 euros en date du 30 novembre 2024
* Une facture de 451,74€ en date du 30 novembre 2024
* Une facture de 806,47€ en date du 31 août 2024
* Une facture de 519,54€ en date du 31 août 2024
* Une facture de 178,20€ en date du 31 août 2024
Pour le compte client n°[Numéro identifiant 6] – Agence [Localité 8] :
* 692,75€ TTC au titre de la facture de loyer impayée en date du 31 juillet 2024
* 60 € TTC au titre de la facture de contravention en date du 31 juillet 2024
Pour le compte client n°[Numéro identifiant 7] – Agence [Localité 9] :
* 3 055,49€ TTC au titre 4 factures de loyer impayés réparties comme suit :
* Une facture de 821,58€ en date du 31 juillet 2024
* Une facture de 810,26€ en date du 31 août 2024
* Une facture de 843,21€ en date du 30 septembre 2024
* Une facture de 580,44€ en date du 31 octobre 2024
* 52€ TTC au titre de la facture de contravention en date du 31 octobre 2024
* 1 241,30€ TTC au titre des 2 factures de sinistres réparties comme suit :
* Une facture de 861,37€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 379,93€ en date du 31 octobre 2024
* CONDAMNER la société STRATTON HOLDING à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 2.000,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement X 50 factures impayées), (Article 4.8 CG, article L. 441-10 et mention sur les factures)
* CONDAMNER la société STRATTON HOLDING à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les pénalités de retard calculées au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, (Article 4.8 CG, mention sur les factures et article L. 441-10),
* CONDAMNER la société STRATTON HOLDING au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement la société STRATTON HOLDING à régler les dépens de la présente instance,
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
STRATTON, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 15 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
LES MOYENS
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par FRAIKIN, dont le tribunal a pris connaissance. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité des demandes de FRAIKIN
Le tribunal relève que :
* l’assignation délivrée par FRAIKIN, au regard des conditions de sa délivrance apparaît régulière.
* l’extrait Kbis daté du 13 mai 2025 et remis à l’audience montre que STRATTON est commerçant, a son siège à [Localité 2] et a été radiée par suite de transmission universelle de patrimoine ayant entrainé la dissolution de la société.
* en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de STRATTON, la qualité à agir de FRAIKIN n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
En conséquence, le tribunal qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dans le cadre de l’instance ouverte à l’encontre de STRATTON, se dira compétent matériellement et territorialement et dira l’action de FRAIKIN au titre de cette instance régulière et recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition à la transmission universelle de patrimoine
L’article 1844- 5 du Code civil dispose que « les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de la publication de celles-ci au BODACC. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou le cas échéant lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées »
En l’espèce, le tribunal relève que, par décision d’assemblée générale en date du 9 septembre 2024, l’associé unique, monsieur [K] [Q], a procédé à une dissolution sans liquidation et à une transmission universelle du patrimoine de la société STRATTON HOLDING située à Paris à la société INTERNATIONAL ATM GROUP LIMITED, située à Londres, représentée par monsieur [K] [Q]. Cette décision a été enregistrée par dépôt au BODACC en date du 28 novembre 2024.
FRAIKIN a formé opposition à cette transmission universelle de patrimoine le 18 décembre 2024.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition de FRAIKIN à la transmission universelle du patrimoine de STRATTON à INTERNATIONAL ATM GROUP LIMITED recevable car régulièrement formée dans le délai imparti de 30 jours tel que prévu à l’article 1844-5 du code civil.
Il est de droit constant qu’une opposition à une TUP, régulièrement formée dans le délai de 30 jours prévu, empêche la réalisation définitive et la rend non effective. En conséquence de quoi, les obligations de STRATTON vis-à-vis de ses créanciers perdurent.
Sur les factures impayées par la SAS STRATTON
L’article 1103 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et l’article 1104 de ce même code prévoit que « les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi »
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce
Vu les contrats et les conditions générales et particulières signées entre les parties afférentes signées
À l’appui de ses prétentions FRAIKIN produit notamment les pièces suivantes :
* les contrats de moyenne durée, les feuilles de location et les feuilles de route entre FRAIKIN et STRATTON
* les courriers de mise en demeure du 16 décembre 2024 adressés à STRATTON et à Monsieur [K] [Q] à [Localité 10]
* le courrier simple de mise en demeure du 17 décembre adressé à STRATTON et à Monsieur [K] [Q], pour factures impayées et opposition à la TUP
* des factures pour un montant total de 59 634, 33€ TTC se décomposant comme suit :
Pour le compte client n°[Numéro identifiant 1] – Agence [Localité 3] :
* 30 897,01€ TTC au titre des 4 factures de loyers impayés réparties comme suit :
* Une facture de 7 559,99€ en date du 31 juillet 2024
* Une facture de 10 695,85€ en date du 31 août 2024
* Une facture de 7 063,56€ en date du 30 septembre 2024
* Une facture de 5 577,61€ en date du 31 octobre 2024
* 2 222,73€ TTC au titre des 10 factures de sinistres, tenant compte des virements partiels effectués de 6 852,54€ et 1 487,16€, réparties comme suit :
* Une facture de 754,48€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 810,90€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 682,24€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 300€ en date du 31 octobre 2024
* One facture de 1 596,54€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 1 728,24€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 2 993.06€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 473,40€ en date du 31 juillet 2024
* One facture de 325,60€ en date du 31 octobre 2024
* One facture de 897,37€ en date du 31 octobre 2024
Pour le compte client n°[Numéro identifiant 2] – Agence [Localité 6] [Adresse 3] :
* 2 556,10€ TTC au titre des 4 factures de loyers impayés réparties comme suit :
* Une facture de 963,14€ en date du 31 juillet 2024
* Une facture de 782,34€ en date du 31 août 2024
* Une facture de 782,34€ en date du 30 septembre 2024
* Une facture de 810,62€ en date du 31 octobre 2024
* 4 281,49€ TTC au titre les 4 factures de sinistres tenant compte des virements partiels de 198€ et 55,88€ réparties comme suit :
* Une facture de 3 940,99€ en date du 31 juillet 2024
* Une facture de 433,34€ en date du 31 juillet 2024
* Une facture de 161,04€ en date du 12 novembre 2024
* Une facture de 924,84€ en date du 31 juillet 2024
Pour le compte client n°[Numéro identifiant 3] – Agence [Localité 4] :
* 2 319,27€ TTC au titre des 4 factures de loyers impayés, (dont la première en date du 31 juillet a été réglée) réparties comme suit :
* Une facture de 782,34€ en date du 31 juillet 2024
* Une facture de 782,34€en date du 31 aout 2024
* Une facture de 868,26€ en date du 30 septembre 2024
* Une facture de 668,67€ en date du 31 octobre 2024
* 3 029,58€ TTC au titre des 3 factures de sinistres réparties comme suit
* Une facture de 1 380€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 900,53€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 749,05€ en date du 31 octobre 2024
Pour le compte client n°[Numéro identifiant 4] – Agence [Localité 5] :
* 2 195,59€ TTC au titre des 3 factures de loyers impayés réparties comme suit :
* Une facture de 782,34€ en date du 31 août 2024
* Une facture de 782,34€ en date du 30 septembre 2024
* Une facture de 630,91€ en date du 31 octobre 2024
Pour le compte client n°[Numéro identifiant 5] – Agence [Localité 7] :
* 4 238,67€ TTC au titre des 4 factures de loyers impayés réparties comme suit :
* Une facture de 1 711,39€ en date du 31 juillet 2024
* Une facture de 984,23 € en date du 31 août 2024
* Une facture de 782,34€ en date du 30 septembre 2024
* Une facture de 760,71€en date du 31 octobre 2024
* 2 792,35€ TTC au titre des 5 factures de sinistres réparties comme suit :
* Une facture de 836,40 euros en date du 30 novembre 2024
* Une facture de 451,74€ en date du 30 novembre 2024
* Une facture de 806,47€ en date du 31 août 2024
* Une facture de 519,54€ en date du 31 août 2024
* Une facture de 178,20€ en date du 31 août 2024
Pour le compte client n°[Numéro identifiant 6] – Agence [Localité 8] :
* 692,75€ TTC au titre de la facture de loyer impayée en date du 31 juillet 2024
* 60 € TTC au titre de la facture de contravention en date du 31 juillet 2024
Pour le compte client n°[Numéro identifiant 7] – Agence [Localité 9] :
* 3.055,49€ TTC au titre 4 factures de loyer impayés réparties comme suit :
* Une facture de 821,58€ en date du 31 juillet 2024
* Une facture de 810,26€ en date du 31 août 2024
* Une facture de 843,21€ en date du 30 septembre 2024
* Une facture de 580,44€ en date du 31 octobre 2024
* 52€ TTC au titre de la facture de contravention en date du 31 octobre 2024
* 1 241,30€ TTC au titre des 2 factures de sinistres réparties comme suit :
PAGE 8
* Une facture de 861,37€ en date du 31 octobre 2024
* Une facture de 379,93€ en date du 31 octobre 2024
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés au débat et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retiendra que ces pièces établissent que FRAIKIN détient sur STRATTON, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 59 634,33€ TTC.
Faute de produire des conclusions et d’être présent à l’audience STRATTON a renoncé à contester ce décompte ainsi que les prétentions et moyens de FRAIKIN.
En conséquence le tribunal fera droit aux demandes de FRAIKIN au titre de la créance qu’il détient sur STRATTON et condamnera cette dernière à payer à FRAIKIN la somme totale de 59 634,33€ TTC.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et les pénalités de retard
L’article L.441-5 du code de commerce stipule que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40€ ». Par ailleurs, l’article L 441-10 stipule que « sauf accord entre les parties, le délai de règlement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation »
L’article 4.8 des conditions générales du contrat de location précise que « en cas de nonpaiement à l’échéance convenue figurant sur la facture, les sommes dues porteront de plein droit intérêts, à compter du jour suivant, à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concerné est le taux en vigueur au 1 er janvier de l’année en question tandis que pour le 2nd semestre de l’année concernée le taux applicable est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Ceci ne porte pas préjudice au droit du loueur d’engager un recours le cas échéant sur le terrain judiciaire à l’encontre du locataire pour obtenir réparation du préjudice subi. En tout état de cause, en application des articles L 441- 9 et D 441- 5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€ est due en l’absence de paiement à l’échéance de la facture, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire le loueur facture au locataire les frais réels supportés après fourniture des justificatifs correspondants »
STRATTON a arrêté de payer en juillet 2024 les factures de location de véhicules et celles relatives aux sinistres et aux contraventions. Le tribunal constate que, malgré les relances, aucun paiement des factures dues n’a été effectué dans les délais impartis.
En conséquence de quoi le tribunal dira que STRATTON devra acquitter des frais de recouvrement pour chacune des 50 factures émises par FRAIKIN soit 2 000€ (40€ x 50 factures), ainsi que des pénalités de retard.
Sur ce dernier point, le tribunal considérera que l’assiette des pénalités ne sera constituée que des factures de loyers impayées, à l’exclusion des factures de sinistres et de contraventions, soit 24 factures pour un montant total de 45 954, 88€. Les pénalités seront calculées au taux légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
STRATTON, perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, FRAIKIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner STRATTON à payer à FRAIKIN la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne commande d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* DIT l’action de la SAS FRAIKIN ASSETS régulière et recevable ;
* DIT l’opposition de la SAS FRAIKIN ASSETS à la transmission universelle de patrimoine de la société STRATTON HOLDING à la société de droit anglais INTERNATIONAL ATM GROUP LIMITED recevable;
* CONDAMNE la société STRATTON HOLDING à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme totale de 59 634,33€ € TTC au titre des 50 factures impayées ;
* CONDAMNE la société STRATTON HOLDING à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS des pénalités de retards au taux légal sur chacune des 24 factures de loyers impayées, à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement,
* CONDAMNE la société STRATTON HOLDING à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 2 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 50 factures impayées)
* CONDAMNE la société STRATTON HOLDING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* CONDAMNE la société STRATTON HOLDING à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 5 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Signé électroniquement par Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonderie ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Bretagne ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Traitement des métaux ·
- Redressement
- Liquidation ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Injonction de faire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprises en difficulté ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Marin ·
- Débiteur ·
- Privilège ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Vente de véhicules
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Or ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Réquisition ·
- Audience
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité économique ·
- Durée ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Fournisseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Terme
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Danse ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Réquisition ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Équipement électrique ·
- Juge-commissaire ·
- Optique ·
- Matériel ·
- Charges ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Publicité légale
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Réparation ·
- Consommation ·
- Immatriculation ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.