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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 17 nov. 2025, n° 2025086035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025086035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SAS BOMBA LDC -SAS [Z] [N] ci devant et actuellement SAS [M] elle-même représentée par sa présidente, la SARL [E], elle-même représentée par son gérant M.[X] [O] Copies : -TPG -SCP [Y] en la personne de Me [P] [C] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 17 novembre 2025
Chambre 2-2
R.G.: 2025086035 P.C.: P202502883 SAS BOMBA LDC [Adresse 1]
PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE
SAS BOMBA LDC
* La SAS [Z] [N], ci-devant et actuellement SAS [M], présidente, elle-même représentée par son président, la SARL [E] elle-même représentée par son gérant M. [X] [O] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Paul Zeitoun, avocat (D1878) ;
* La SCP [Y], prise en la personne de Me [P] [C], en qualité de mandataire à la procédure de traitement de sortie de crise, substitué par la SCP [Y], prise en la personne de Me [R] [F], présente.
FAITS ET PROCEDURE
La société BOMBA LDC, ci-après désignée « la Société », société par actions simplifiée, a été créée en juillet 2023. Elle est inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 977 670 975 et a son siège social sis au [Adresse 3] à [Localité 2] où elle exploite une brasserie festive de cuisine grecque sous l’enseigne « BABILLE ». Son représentant légal est la SAS [Z] [N], ci-devant et actuellement SAS [M], présidente, elle-même représentée par son président, la SARL [E], elle-même représentée par M. [X] [O].
Par jugement en date du 20 août 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la société BOMBA LDC avec une période d’observation d’une durée de trois mois se terminant le 20 novembre 2025 et a nommé :
* Monsieur [I] [S], en qualité de juge commissaire ;
* La SCP [Y], prise en la personne de Me [P] [C], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire à la procédure de traitement de sortie de crise.
Par jugement rendu le 20 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a autorisé la poursuite de la période d’observation de la Société jusqu’au 20 novembre 2025, après avoir pris acte que la Société avait déposé le 8 octobre 2025 son projet de plan de traitement de sortie de crise devant être examiné par le tribunal lors de son audience en chambre du conseil du 3 novembre 2025.
Présentation de la Société
La société appartient à « ELENI [N] », petit groupe de restauration parisien qui a été constitué par acquisitions de fonds de commerce situés à [Localité 1] et qui exploite actuellement onze restaurants ; il développe en parallèle une activité de management de restaurants pour compte de tiers dans le cadre de contrats de management, activité qui représente actuellement la plus grande part du chiffre d’affaires de la société tête du groupe en complément des management fees perçus de ses filiales. Le capital de la société holding ELENI [N], ci devant et actuellement [M] est détenu par la SARL [E], la SARL ADAE et la SARL AMANDINE CHAIGNOT HOLDING chacune à hauteur d’un tiers. La Société est détenue à 50% par la société ELENI [N], ci-devant et actuellement [M].
Le restaurant exploité par la société objet de la présente procédure de traitement de sortie de crise est un établissement situé [Adresse 4] à [Localité 1] dans le [Localité 3] qui emploie à ce jour trois salariés. Ce restaurant dispose d’une capacité d’accueil de 100 places assises et de 170 places en format cocktail à l’intérieur et de 12 places assises et 30 places en format cocktail en terrasse.
Origine des difficultés
D’après le dirigeant, l’activité de la Société a souffert de plusieurs évènements adverses : une ouverture en 2024 qui a été consommatrice de trésorerie et qui a connu des difficultés pour parvenir à mettre en place une équipe de gestion stable et un endettement bancaire élevé lié à la stratégie de croissance du groupe par acquisitions financées par dettes : le niveau d’endettement de la Société implique des échéances mensuelles élevées qui, combinées à la crise conjoncturelle que traverse actuellement le secteur de la restauration, compromet la pérennité de l’activité. Le montant du passif bancaire renseigné dans la demande d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise s’élevait à 774 K€, soit environ 60% de son chiffre d’affaires annuel.
Déroulement de la période d’observation
Compte tenu de la courte durée de la procédure prévue par le décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise, la période d’observation d’une durée de trois mois a été mise à profit par la Société pour prendre des mesures de redressement et pour élaborer son projet de plan de sortie de crise. Le suivi de l’activité communiqué par le dirigeant (en K€) présente le chiffre d’affaires 2025, ventilé entre le réalisé au 30 septembre 2025 (9 mois YTD 25), le budget pour les mois d’octobre, novembre et décembre et l’atterrissage pour l’année établi sur ces bases.
[…]
Selon la déclaration du dirigeant, la Société est à jour du règlement de ses charges courantes et n’a pas créé de passif postérieur.
Actualisation du passif
L’alinéa II.B de l’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dispose : « Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 du code de commerce. Elle fait l’objet d’un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat »
L’alinéa II.C de ce même article ajoute : « La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné transmet à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances. »
Parallèlement, l’article 7 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise dispose que : « Le délai prévu au C du II de l’article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée est d’un mois à compter soit de la publication du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales soit, si elle postérieure, de la date de la communication prévue à l’alinéa suivant. »
La Société a établi la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel elle est liée par un engagement dont elle peut justifier l’existence. Cette liste, déposée au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, faisait état d’un passif échu et à échoir à l’ouverture de la procédure d’un montant total de 1 541k€. Suite aux retours de la part des créanciers saisis le 16 septembre 2025 par le mandataire, le passif a été porté à 1 562 k€ et sera définitivement arrêté au jour de la présentation du projet de plan sous la réserve des audiences de contestation des créances et détaillé ci-après.
Le 23 octobre 2025, Maître [P] [C] a déposé au greffe un rapport sur la situation de la Société et le déroulement de la procédure contenant la présentation du projet de plan de sortie de crise élaboré par la Société conformément aux dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce dont il ressort que l’activité pourrait être poursuivie, les emplois maintenus et le passif intégralement remboursé.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du en date du 10 octobre 2025 en application des articles R631-35 et R626-45 alinéa 2 du code de commerce. Le mandataire à la procédure et le substitut du procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Le 3 novembre 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a prononcé le renvoi de l’instance à l’audience en chambre du conseil du 17 novembre 2025 de façon à permettre la réception des réponses non encore parvenues des créanciers aux propositions contenues dans le plan, le délai de retour des créanciers n’étant pas expiré au jour de l’audience en raison de remises tardives des courriers du mandataire à certains créanciers.
PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE
Prévisions de résultats
Les prévisions d’activité pour les prochaines années reposent sur un chiffre annuel en progression régulière moyenne de 4% environ qui croitrait de 1 150k€ en 2026 à 1 709k€ en 2035, conditionné à une reprise du trafic touristique à [Localité 1].
Passif à apurer dans le cadre du plan
Après échanges avec les créanciers au cours de la période d’observation, le montant du passif à apurer s’élève à la somme totale de 1 562 437€ dont les factures en provenance d’ELENI [N], ci-devant et actuellement [M], soumises aux dispositions du plan pour 166 941€ et les avances en compte courant d’ELENI [N] ci-devant et actuellement [M] et de BIBO HOLDING pour 451 640€ subordonnées à la bonne exécution du plan. Il se décompose comme suit :
[…]
La Société a indiqué qu’elle entendait contester un certain nombre de créances. Par prudence, le plan a été modélisé sur un montant total arrondi par excès à 1 850K€ dont les créances en compte courant des associés qui seront subordonnées à la bonne exécution du plan ce qui ramène le passif soumis au plan à 1 400 000€ en chiffres arrondis et avant audiences de contestation des créances.
Propositions d’apurement du passif
Elles sont les suivantes :
* Règlement sans remise ni délai, des créances inférieures à 500 €, dans le mois suivant l’adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées au II de l’article L. 626-20 et de l’article R. 626-34 du code de commerce ;
* Règlement de 100% du montant des créances admises hors compte courant d’associé en dix annuités progressives à compter de 2027, selon l’échéancier suivant :
page 5
% du passif remboursé
Echéance 1 5%
Echéance 2 10%
Echéance 3 10%
Echéance 4 10%
Echéance 5 10%
Echéance 6 11%
Echéance 7 11%
Echéance 8 11%
Echéance 9 11%
Echéance 10 11%
Etant précisé que les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce et qui auront été admis au passif seront désintéressés et payés conformément à l’échéancier du principal.
Le remboursement des comptes courants d’associés d’ELENI [N] ci-devant et actuellement [M] et de BIBO HOLDING, d’un montant cumulé de 452k€ sera subordonné à la bonne exécution du plan, seules les créances provenant des factures émises par ELENI [N] ci-devant et actuellement [M], au titre des prestations de service étant soumises aux dispositions du plan à hauteur de 167 k€.
Le versement de la première échéance annuelle du plan interviendra à la date anniversaire de l’adoption du plan de sortie de crise par le tribunal.
[…]
Plan de financement (en k€)
Circularisation des créanciers :
Le projet de plan de traitement de sortie de crise a été circularisé aux créanciers par le mandataire le 8 octobre mais les courriers ont été reçus à des dates différentes jusqu’au 13 octobre 2025. Le délai de réponse le plus éloigné des créanciers est celui de BIBO HOLDING qui a expiré le 13 novembre.2025.
Les réponses des créanciers à la suite de la circularisation peuvent donc être synthétisées comme suit :
* □ Refus : 2%
* □ Délai non expiré : 0%.
Autres engagements pris
Le président de la Société, la société ELENI [N] ci devant et actuellement [M], ayant elle-même pour président la SARL [E] pourra être désignée comme la personne tenue d’exécuter le plan.
La Société et son président s’engagent à remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan dans les six mois de la clôture de l’exercice puis le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes.
Le président et la Société prennent l’engagement de ne pas aliéner le fonds de commerce ni les principaux actifs immobilisés de la Société sans l’autorisation expresse du tribunal.
Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort :
Le mandataire se déclare confiant car le plan est soutenu par les créanciers de la Société et les prévisions d’activité, de résultat et de trésorerie lui semblent raisonnables.
Le débiteur souligne qu’il constate une reprise de l’activité et se dit confiant quant à la réalisation des performances prévues au plan.
Le juge commissaire communique un rapport oral et se déclare favorable au projet de plan de sortie de crise présenté par la Société.
Mme [A] [D], substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable au projet de plan de sortie de crise.
SUR CE
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce
Attendu que le plan proposé assure la continuité de l’entreprise tout en assurant le paiement intégral des créances ;
Attendu que le projet de plan de sortie de crise répond à l’objectif fixé par la loi en prévoyant le poursuite l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu que les créanciers ont très majoritairement accepté les modalités retenues pour l’apurement du passif,
Attendu que le projet de plan de sortie de crise apparait crédible ;
Attendu que le mandataire, le juge commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l’adoption du plan ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après la clôture des débats et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de traitement de sortie de crise de la société :
SAS BOMBA LDC
[Adresse 1]
Activité : [Localité 4] Brasserie Restaurant
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 977670975,
page 7
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Règlement sans remise ni délai, des créances inférieures à 500 €, dans le mois suivant l’adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées au II de l’article L. 626-20 et de l’article R. 626-34 du code de commerce ;
* Règlement de 100% du montant des créances admises hormis les comptes courants d’associés dont le remboursement est subordonné à la bonne exécution du plan, en dix annuités, selon l’échéancier suivant :
% du passif remboursé
Echéance 1 5%
Echéance 2 10%
Echéance 3 10%
Echéance 4 10%
Echéance 5 10%
Echéance 6 11%
Echéance 7 11%
Echéance 8 11%
Echéance 9 11%
Echéance 10 11%
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L 626-18 du code de commerce ;
Désigne la société [E], représentée par M. [X] [O], ès qualités, comme la personne tenue d’exécuter le plan ;
Dit que la première échéance sera payée à la date du premier anniversaire du prononcé du jugement d’adoption du plan ;
Dit que la société [E], ès qualités devra faire établir à ses frais une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l’exécution du plan au plus tard un mois après la date d’arrêté retenue ;
Fixe la durée du plan à dix ans ;
Dit que le fonds de commerce sera inaliénable pendant toute la durée du plan selon l’article L.626-14 du code de commerce ;
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ;
Met fin à la mission de mandataire de la SCP [C] [F], prise en la personne de Maître [P] [C], et désigne la SCP [C] [F], prise en la personne de Maître [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R.626-43 du code de commerce,
Maintient Monsieur [I] [S], juge commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de missions.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17 novembre 2025 où siégeaient Messieurs Olivier DUBOIS, Pascal GAGNA et Patrick RENOUARD, juges ; Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier DUBOIS, président du délibéré, et par Madame Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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