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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 févr. 2025, n° 2024047441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047441
ENTRE :
SAS MANPOWER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 429955297
Partie demanderesse : comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
Société de droit Britannique MITIE FM LIMITED, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3], ROYAUME-UNI ayant son siège en France [Adresse 2]
[Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Dans le cadre de son activité de fourniture de services en matière de conciergerie et nettoyage, la société de droit anglais MITIE FM LIMITED (ci-après « MITIE »), qui possède un établissement en France, se rapproche de la société MANPOWER France (ci-après « MANPOWER ») pour la mise à disposition dans le cadre d’un contrat de travail intérimaire d’un coordinateur de travaux pour 39 jours, et ce en raison d’un accroissement d’activité. Une proposition commerciale en date du 31 mai 2023 est signée par les parties.
Un contrat de service n° 070143354 est établi concernant la mise à disposition de M.
[Z] [J] pour la période du 5 juin au 1 septembre 2023.
Deux factures des 31 octobre 2023 et 30 novembre 2023 sont établies, pour un montant respectif de 4 890,98 € TTC et de 4 541,63 € TTC ; elles ne sont pas réglées.
Par lettre RAR du 22 mai 2024, MANPOWER met en demeure MITIE de lui régler la somme totale de 9 432,61 € ; le pli revient avec la mention « inconnu à cette adresse ».
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 16 juillet 2024, la SAS MANPOWER France assigne la société de droit britannique MITIE LTD, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], au siège de son établissement en France, [Adresse 2] à [Localité 5], adresse d’une société de domiciliation. La personne rencontrée par l’huissier refuse l’acte mais confirme la domiciliation à cette adresse ; la signification est donc faite selon les dispositions de l’article 658 du CPC.
Par cet acte, la SAS MANPOWER France demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L 1251-1 du Code du travail,
Condamner la société de droit britannique MITIE FM LIMITED à payer à la société MANPOWER les sommes de :
o 9.432,61 € en principal avec intérêts de retard égal au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture, 80,00 € (40 € x 2) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-6 du Code de commerce, o 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, o 3.000,00 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC ; Condamner la société MITIE FM LIMITED aux entiers dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 22 janvier 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
MITIE, qui ne s’est pas constituée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
Au cours de son audience, le juge chargé d’instruire l’affaire entend le demandeur, clôt l’audience puis dit que le jugement sera prononcé le 13 février 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, MANPOWER expose que :
MITIE a signé la proposition commerciale le 1er juin 2023, acceptant ainsi la proposition et les conditions générales ;
Les prestations ont été réalisées comme le démontrent les contrats de service ; Les factures sont dues ainsi que les intérêts en application de l’article 7 des conditions générales.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
MANPOWER a assigné MITIE par acte du 16 juillet 2024 ; le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 2] ; la personne rencontrée, qui a dit appartenir à une société de domiciliation, a confirmé la domiciliation de MITIE à cette adresse mais a refusé l’acte. La signification à personne étant impossible, le commissaire de justice a déposé copie de l’acte en son étude et appliqué les dispositions de l’article 658 du CPC.
Le Kbis versé au débat par la partie demanderesse montre que MITIE est une société commerciale inscrite au RCS de Paris et qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
MANPOWER produit une proposition commerciale, assortie des conditions générales de vente, signés, ainsi que des contrats de service et les factures non réglées si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables.
En conséquence, le tribunal dira la demande régulière et recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
A l’appui de sa demande, MANPOWER produit :
La proposition commerciale du 1er juin 2023, signée par les deux parties, comportant la mention suivante en dessous de la signature « Votre signature vaut acceptation de cette proposition commerciale, des conditions de services et des conditions générales annexées et référencées à la présente » et les conditions générales ; Un contrat de service N°070143354, relatif à l’embauche de M. [Z] [J] en tant que coordinateur de travaux pour une période allant du 5 juin 2023 au 1er septembre 2023 ;
Un relevé de compte faisant état des deux factures du 31 octobre 2023 et du 30 novembre 2023, restées impayées,
La facture du 31 octobre 2023, d’un montant TTC de 4 890,98 € et la facture du 30 novembre 2023 d’un montant TTC de 4 541,63 €, qui n’ont donc pas été réglées à leur date d’échéance, soit le 30 novembre 2023 pour la première et le 30 décembre 2023 pour la deuxième,
La mise en demeure du 22 mai 2024 faite à MITIE par Me Philippe Jean-Pimor.
L’article 7 des CGV stipule que « Sauf indication contraire portée au recto du présent contrat ou disposition contraire précisée sur la facture, le règlement des factures s’effectue par virement bancaire à 8 jours de la date de facturation, nette et sans escompte. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de Commerce, le non-respect des conditions de règlement contractuelles entraîne, sans préjudice de toute autre action, l’application de plein droit de pénalités de retard fixées au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement. »
Le tribunal constate que le contrat de service n’a pas été signé par la partie défenderesse mais dira que les autres pièces versées au débat, à savoir la proposition commerciale signée par les deux parties, comportant la mention suivante en dessous de la signature « Votre signature vaut acceptation de cette proposition commerciale, des conditions de services et des conditions générales annexées et référencées à la présente » à laquelle sont annexées les conditions générales, le relevé de compte et les deux factures établissent que les créances demandées de 4 890,98 € et de 4 541,63 € sont certaines, liquides et exigibles.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société MITIE FM LTD à payer à la société MANPOWER France la somme en principal de 4 890,98 € avec intérêts de retard au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance du 30 novembre 2023.
Le tribunal condamnera la société MITIE FM LTD à payer à la société MANPOWER France la somme en principal de 4 541,63 € avec intérêts de retard au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance du 30 décembre 2023.
Sur les autres demandes
MANPOWER demande au tribunal de condamner la société MITIE à lui payer la somme de 80.00 € (40 € x 2) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; cette indemnité étant prévue aux articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce et les factures étant versées au débat, le tribunal donnera suite à cette demande.
MANPOWER demande au tribunal de condamner la société MITIE à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mais ne démontre pas que la défenderesse ait fait preuve d’une résistance abusive ; le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par la défenderesse.
MANPOWER a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens ; le tribunal condamnera en conséquence MITIE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant MANPOWER de surplus de sa demande.
Le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire et dira que, celle-ci étant de droit au regard des dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, il n’y a lieu de la rappeler.
La société MITIE FM LTD succombe ; elle sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la Société de droit Britannique MITIE FM LIMITED à payer à la SAS MANPOWER France la somme de 4 890,98 € avec intérêts de retard au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 30 novembre 2023 ;
Condamne la Société de droit Britannique MITIE FM LIMITED à payer à la SAS MANPOWER France la somme de 4 541,63 € avec intérêts de retard au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 30 décembre 2023 ; Condamne la Société de droit Britannique MITIE FM LIMITED à payer à la SAS MANPOWER France la somme de 80.00 € ;
Déboute la SAS MANPOWER France de sa demande de condamner la Société de droit Britannique MITIE FM LIMITED à lui payer à la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la Société de droit Britannique MITIE FM LIMITED à payer à la SAS MANPOWER France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Déboute la SAS MANPOWER France de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne la Société de droit Britannique MITIE FM LIMITED aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 22 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente
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