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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 30 avr. 2025, n° 2023053422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023053422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Me Guillaume Dauchel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023053422
ENTRE :
SAS GROUPE CAMPUS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 511076606
Partie demanderesse : assistée de Me GAMBIN Clément Avocat (RPJ086453) (Versailles) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SAS COSPIRIT MEDIA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 424263473
Partie défenderesse : assistée de Me Sylvain PAILLOTIN Avocat (J44) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Me Guillaume Dauchel Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* La société GROUPE CAMPUS (ci-après dénommée CAMPUS) est le leader français des agences de communication étudiante.
* La société COSPIRIT MEDIA (ci-après dénommée COSPIRIT) est une agence média.
* COSPIRIT s’est rapproché de la société CAMPUS afin d’organiser une campagne de communication pour le compte de l’établissement français du sang (EFS) à destination des étudiants en médecine ou en école d’infirmiers.
* Le 25 avril 2023 CAMPUS transmettait à COSPIRIT un bon de commande numéro 2023-04-004 auquel étaient annexées les conditions générales de vente. Il prévoyait une campagne d’affichage publicitaire pour un montant de 50000€ hors taxes se déroulant en 2 temps : une première phase au mois de mai 2023 et une seconde phase au mois d’octobre 2023 pour toucher 50 établissements universitaires et 10 villes.
* Le 26 avril 2023 CAMPUS adressait à COSPIRIT une facture numéro 23-04-014 de 60000€ TTC en règlement des causes du bon de commande.
A compter du 22 mai 2023 s’est tenu le premier temps fort de la campagne.
* En réponse à la volonté de COSPIRIT de résilier le contrat, CAMPUS lui a envoyé une mise en demeure d’avoir à se conformer aux dispositions du bon de commande du 25 avril 2023 et d’exécuter ses obligations dans le cadre de la seconde vague publicitaire.
* Le 25 juillet 2023 COSPIRIT adressait un courrier de rupture de contrat et d’annulation du second temps fort de la campagne d’affichage au motif que la prestation fournie par CAMPUS ne correspondait pas à la demande initiale.
* Le 1er août 2023 CAMPUS adressait une seconde mise en demeure à la société COSPIRIT pour qu’elle respecte les obligations mises à sa charge dans le cadre de la seconde phase de la campagne d’affichage.
* La seconde phase de la campagne publicitaire n’a pas eu lieu.
* Le 6 septembre 2023, COSPIRIT a procédé au paiement de la facture du 26 avril 2023 d’un montant de 60 000 euros TTC.
* CAMPUS a tout de même assigné COSPIRIT le 18 septembre 2023.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2023, GROUPE CAMPUS a assigné COSPIRIT MEDIA.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 mars 2025, par ses conclusions en réplique numéro 3 et dans le dernier état de ses prétentions, GROUPE CAMPUS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu le bon de commande du 25 avril 2023,
Vu la facture du 26 avril 2023,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble de pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société COSPIRIT MEDIA à payer à la société GROUPE CAMPUS :
=> La somme de 2.408,55 € au titre de l’intérêt conventionnel de retard prévu aux termes de l’article 10.2 des conditions générales de vente de la société GROUPE CAMPUS arrêté au 5 septembre 2023, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
* DIRE ET JUGER que la rupture de la relation contractuelle en cause est intervenue, sans juste motif et sans mise en demeure préalable, aux torts de la société COSPIRIT MEDIA;
* CONDAMNER la société COSPIRIT MEDIA à payer à la société GROUPE CAMPUS la somme de 15.000 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente GROUPE CAMPUS ;
* CONDAMNER la société COSPIRIT MEDIA à payer à la société GROUPE CAMPUS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article 121 de la loi du 22 mars 2012 ;
* DEBOUTER la société COSPIRJT MEDIA de l’ensemble de ses moyens de défense principaux et subsidiaires et demandes reconventionnelles de toute nature ;
* CONDAMNER la société COSPIRIT MEDIA à payer à la société GROUPE CAMPUS la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
* CONDAMNER la société COSPIRIT MEDIA à payer à la société GROUPE CAMPUS la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société COSPIRIT MEDIA aux entiers dépens de l’instance ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par ses conclusions en réponse numéro 3 à l’audience du 4 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, COSPIRIT MEDIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l’article 1128 du Code civil Vu les articles 1132 et 1133 du Code civil Vu l’article 1137 du Code civil Vu l’article 1178 du Code civil Vu l’article 1217 du Code civil Vu l’article 1231-1 du Code civil Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL :
* PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Cospirit Media et Groupe Campus et formalisé par l’acceptation du bon de commande n°2023-04-004, soit au titre du dol, soit à titre subsidiaire, de l’erreur,
* CONDAMNER Groupe Campus à restituer à Cospirit Media la somme de 42.600 € TTC en conséquence de l’annulation des rapports contractuels entre les parties, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir,
* CONDAMNER Groupe Campus à verser à Cospirit Media la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à Cospirit Media du fait des fautes délictuelles de Groupe Campus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 1217 du Code civil,
* PRONONCER la résiliation du contrat constitué par l’acceptation du bon de commande n°2023-04-004,
* ORDONNER la réduction du prix convenu pour le ramener à 17.400 € TTC,
* En conséquence, CONDAMNER Groupe Campus à restituer à Cospirit la somme de 42.600 € TTC au titre du trop-perçu du prix, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir,
* CONDAMNER Groupe Campus à verser à Cospirit des dommages et intérêts de 15.000 € au titre des préjudices matériels et 5.000 € au titre du préjudice moral, en réparation des préjudices subis par elle en raison de l’inexécution par Groupe Campus de ses obligations contractuelles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER Groupe Campus à verser à Cospirit Media la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Groupe Campus aux entiers dépens de l’instance,
* CONDAMNER Groupe Campus à verser au Trésor Public une amende civile d’un montant de 8.000 euros,
* DEBOUTER Groupe Campus de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* RAPPELER que le jugement à intervenir sera assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
A l’audience collégiale du 4 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CAMPUS soutient que :
* Sur les intérêts de retard :
* CAMPUS a exécuté les obligations mises à sa charge dans le cadre du bon de commande.
* La facture n’a été réglée que le 6 septembre.
* Sur la rupture fautive du contrat par COSPIRIT
* COSPIRIT a unilatéralement rompu la relation contractuelle par courrier du 25 juillet 2023 sans motif légitime et sans mise en demeure préalable en violation de l’article 1217 du code civil et des articles 12.1 et 12.2 du contrat.
* Dans ces conditions l’article 11.1 du contrat sur la clause pénale doit s’appliquer.
* Sur le préjudice moral subi par CAMPUS
* CAMPUS a été injustement accusé de manquements.
* Sur l’absence de dol :
* Les parties ont échangé avant la formalisation de leur accord sur le contenu de la prestation et notamment sur les villes qui feraient l’objet d’une campagne de communication.
* CAMPUS a exposé son modus operandi avant la formalisation du contrat.
* Campus a communiqué un listing de villes avant l’engagement le 17 avril 2023.
* COSPIRIT s’est engagé en toute connaissance de cause.
* Sur l’absence d’erreur
* CAMPUS a accepté dans ce dossier d’adresser un listing des villes et établissements ciblés et des échanges ont eu lieu entre les parties. Elle a associé COSPIRIT au choix des établissements sélectionnés.
* COSPIRIT n’a jamais exprimé la moindre difficulté concernant les établissements sélectionnés qu’elle a validés.
* Sur le rejet de la demande pour procédure abusive
* Le règlement tardif du solde de la facture sous la contrainte judiciaire ne satisfait pas tous les droits de CAMPUS au regard des dispositions contractuelles.
COSPIRIT fait valoir que :
* Sur la nullité du contrat :
* COSPIRIT a fait connaitre à CAMPUS le caractère essentiel et déterminant du périmètre des villes ciblées avant la formalisation du contrat.
* CAMPUS savait que les établissements ne correspondaient pas pour 21 d’entre eux aux villes ciblées.
* CAMPUS a caché cette information essentielle.
* Sur la nullité :
* La liste communiquée par CAMPUS le 2 juin 2023 montre que sur 50 établissements 40 sont situés à plus de 10Km de la ville ciblée.
* Il y a donc eu erreur sur la localisation exacte des établissements visés.
* COSPIRIT n’a pas accepté un quelconque aléa consubstantiel à la prestation.
* Sur les conséquences de la nullité
* Sur la restitution : COSPIRIT a exécuté sa part du contrat et CAMPUS a exécuté la phase 1. Seule 29% de la prestation totale a été effectuée. CAMPUS doit restituer 42600 euros TTC.
* Sur les dommages et intérêts :
* Les fautes de CAMPUS ont causé des préjudices à COSPIRIT
* Sur la mauvaise exécution du contrat
* Aucune tolérance géographique n’a été acceptée par COSPIRIT or 42% des établissements n’étaient pas dans les villes ciblées.
* CAMPUS a reconnu sa défaillance pour 5 établissements.
* La valeur de la prestation effectivement réalisée s’établit à 29% de 60 000 euros TTC. CAMPUS doit donc restituer 42600 euros à COSPIRIT ;
* Les préjudices subis par COSPIRIT se montent à 20 000 euros.
* Sur la condamnation pour procédure abusive
* CAMPUS a assigné COSPIRIT alors qu’elle avait reçu le complet paiement de sa facture.
* CAMPUS n’a eu aucun préjudice mais a été défaillante, ce qu’elle a reconnu.
* CAMPUS n’a pas exécuté la phase 2 mais demande tout de même le paiement d’une clause pénale et d’intérêts. Elle tente donc d’obtenir un avantage indu
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de nullité du contrat et la demande de restitution de la somme de 42600 euros
COSPIRIT demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat résultant de l’acceptation du bon de commande numéro 2023-04-004 et d’ordonner les restitutions correspondantes. Elle affirme que son consentement aurait été vicié par l’attitude dolosive de CAMPUS.
L’article 1137 du code civil dispose que : « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
COSPIRIT a fait appel à GROUPE CAMPUS pour exécuter une campagne d’affichage dans des instituts de formation en soins infirmiers et des facultés de médecine dans le but de recruter de futurs médecins et infirmiers qui pourraient travailler dans les centres de don de certaines villes manquant de personnel. Un bon de commande a été signé le 25 avril 2023. Ceci n’est pas contesté. Dans ce contexte particulier, COSPIRIT argue que CAMPUS avait pleinement conscience du caractère essentiel de la localisation des établissements visés pour son consentement. Le 25 janvier 2023 [Z] [G] de COSPIRIT écrivait à CAMPUS : « il me manque la liste des villes et des établissements. J’avais noté qu’il n’était pas possible d’avoir la liste des établissements, néanmoins, nous ne pouvons pas signer un dispositif
sans avoir un minima de détails. ». Le 12 avril, elle communiquait une liste des villes qu’elle souhaitait cibler : « pour cela, nous souhaitons cibler en priorité les facs et villes suivantes. » (Pièce numéro 3 de COSPIRIT).
De son côté, CAMPUS refusait de communiquer une liste nominative des établissements qu’elle comptait viser. Le 14 avril elle écrit : « comme évoqué par téléphone, nous ne pourrons malheureusement pas vous envoyer le listing avant d’avoir signé le bon de commande, ce sont nos process en interne ». Pourtant elle connaissait parfaitement les établissements qu’elle allait viser puisqu’elle a pu envoyer à COSPIRIT le nombre d’établissements sélectionnés pour chaque ville. La pièce 6 de COSPIRIT montre la liste mise à jour le 20 avril 2023 par CAMPUS et envoyée à COSPIRIT : « [Localité 1] : 2 établissements, [Localité 2] : 3 établissements… ». Elle a ainsi volontairement caché que 42% des établissements ne se situaient pas dans les villes cibles de COSPIRIT comme le révélait la liste avec les noms et adresses, envoyée par CAMPUS le 2 juin. (Pièce 17 COSPIRIT). CAMPUS a fait croire à COSPIRIT que tout irait bien concernant le choix des établissements afin de l’amener à signer le bon de commande en lui cachant des données essentielles. Le 14 avril 2023 CAMPUS écrivait à COSPIRIT : « nous tenons compte de vos villes sélectionnées » « nous vous ferons parvenir le listing si certains établissements ne vous conviennent pas nous pourrons bien évidemment les modifier sans soucis. ». Il y a donc eu vice du consentement.
CAMPUS réplique que les parties ont échangé avant la formalisation de leur accord sur le contenu de la prestation et notamment sur les villes ciblées comme le montrent les échanges de mail entre le 12 et 21 avril. Le 14 avril 2023 CAMPUS a indiqué clairement sa manière de fonctionner : « comme évoqué par téléphone nous ne pourrons malheureusement pas vous envoyer le listing avant d’avoir signé le bon de commande, ce sont nos process en interne. Néanmoins nous tenons compte de vos villes sélectionnées nous vous ferons parvenir le listing si certains établissements ne vous conviennent pas nous pourrons bien évidemment les modifier sans aucun souci. » COSPIRIT s’est donc engagée en toute connaissance de cause dans le cadre du contrat. Elle savait que CAMPUS détermine d’abord les besoins du client, détermine le contenu, le périmètre et le prix de la campagne, signe un bon de commande, fixe ensuite avec le client les établissements et exécute la prestation.
Le tribunal rappelle qu’il faut une faute intentionnelle pour caractériser le dol. En l’espèce rien ne prouve que CAMPUS ait voulu tromper COSPIRIT en dissimulant une information cruciale au moment de la formation du contrat. CAMPUS a clairement notifié sa façon de fonctionner à COSPIRIT avant la signature : COSPIRIT pourrait avoir accès à la liste des établissements après la signature et elle pourrait la modifier. Le tribunal juge que le dol n’est donc pas caractérisé.
COSPIRIT soutient à titre subsidiaire que son consentement a été vicié par l’erreur sur la localisation exacte des établissements visés.
L’article 1133 du code civil dispose que : « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
COSPIRIT argue que le 2 juin 2023, après la réalisation de la première vague de publicité, une nouvelle liste des établissements précisait cette fois les adresses précises et leur éloignement géographique par rapport aux villes cibles convenues entre les parties. Cette liste a permis à COSPIRIT de comprendre que sur les 50 établissements mentionnés,16 établissements étaient situés à 20 km de la ville de rattachement et 5 à 110 km ou plus. CAMPUS n’a donc pas visé les villes prévues pour une large part. COSPIRIT a donc donné
son consentement par erreur en pensant consentir à une diffusion dans les villes que CAMPUS disait viser sur son listing envoyé le 20 avril 2023 avant l’acceptation du bon de commande et qui précisait juste le nombre d’établissements par ville.
CAMPUS relève qu’elle avait donné son mode opératoire avant la formation du contrat et que COSPIRIT avait la possibilité de modifier les établissements lors de l’envoi de la liste définitive après la signature du bon de commande. Elle rappelle aussi que le périmètre géographique des actions de communication présente un certain aléa résultant du nombre d’établissements situés dans une zone géographique déterminée et de la densité de la population universitaire ce que COSPIRIT en tant que professionnel devait savoir.
Le tribunal rappelle que COSPIRIT s’est engagé en sachant que CAMPUS ne donnerait sa liste précise d’établissements par ville qu’après la signature du bon de commande et qu’elle aurait alors la possibilité de la modifier. Il n’y a donc pas eu d’erreur sur les qualités essentielles de la prestation au moment du consentement.
En conséquence de ce qui précède le tribunal dit qu’il n’y a pas eu de vice du consentement au moment de l’acceptation du bon de commande et déboutera COSPIRIT de sa demande de prononcer la nullité au titre du dol ou à titre subsidiaire de l’erreur. Par voie de conséquence le tribunal déboutera COSPIRIT de sa demande de restituer la somme de 42600 euros en conséquence de l’annulation des rapports contractuels et de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices du fait des fautes délictuelles de CAMPUS.
Sur la rupture fautive du contrat par COSPIRIT
CAMPUS demande au tribunal de condamner COSPIRIT à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale prévue dans les CGV pour rupture fautive.
L’article 1217 du code civil dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Obtenir une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 11.1 du contrat stipule que : « en cas de manquement persistant du client, 15 jours après la réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par la société GROUPE CAMPUS et restée sans effet, une indemnité égale à 25% du prix du contrat sera exigible à titre de clause pénale, sans préjudice du droit à des dommages et intérêts au bénéfice de la société GROUPE CAMPUS pour les préjudices en résultant. »
Les parties avaient négocié la campagne d’affichage comme une campagne unique avec deux temps forts : une première vague à compter du 22 mai 2023 et une seconde vague à la rentrée de septembre 2023. Après l’exécution du premier temps fort COSPIRIT a refusé la mise en œuvre de la seconde vague de publicité et le paiement de la facture par sa lettre du 25 juillet 2023.
CAMPUS affirme que cette rupture est intervenue sans juste motif donc aux torts de COSPIRIT. CAMPUS a parfaitement rempli son obligation. Elle a choisi les établissements
pour toucher un maximum de personnes dans la population universitaire. Le périmètre géographique des actions de communication présente ainsi nécessairement un certain aléa résultant du nombre d’établissements situés sur une zone géographique déterminée et de la densité de la population sur ce secteur. Sur certains secteurs et notamment dans le Sud-Ouest et le Sud-Est les établissements universitaires sont souvent divisés en unités situées à plusieurs kilomètres des unes des autres. CAMPUS ajoute que COSPIRIT n’a fait aucune remarque après l’envoi de la liste définitive le 9 mai qui indiquait le nom des établissements choisis pour la campagne de mai.
COSPIRIT réplique qu’elle était fondée à s’appuyer sur l’article 1217 du code civil pour refuser de payer CAMPUS car cette dernière avait gravement méconnu un élément essentiel de son obligation. 42% des établissements visés par la première campagne étaient situés dans des villes non souhaitées par COSPIRIT alors qu’aucune tolérance géographique n’avait été acceptée. Sa lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023 mentionnait cette faute.
Le tribunal constate d’une part, qu’après l’envoi du listing avec les adresses détaillées le 2 juin et les contestations de COSPIRIT, GROUPE CAMPUS a reconnu partiellement sa défaillance. CAMPUS écrit le 2 juin 2023 « il y a exactement 5 établissements qui dépassent les 50 km de « bonne intelligence » ce qui représente 10% de la campagne. Sur une base de 10% de 50k : soit 5k plus 10% de préjudice soit une valorisation de 5500 euros. ». D’autre part le tribunal constate que viennent s’ajouter à ces 5 établissements, 10 établissements situés entre 45 et 60km de la ville cible et 14 entre 10 et 41 km. Or l’objectif de la campagne était de recruter du personnel dans des villes où l’EFS manquait de personnel. La proximité géographique des affiches avec les villes ciblées était donc essentielle. Contrairement à ce qu’affirme CAMPUS l’objectif prioritaire n’était pas le nombre d’étudiants touchés mais la localisation des établissements. Le tribunal dit aussi que COSPIRIT n’étant pas un professionnel du monde des universités, elle ne pouvait pas savoir que les établissements nommés sur la liste du 9 mai et classés par ville mais sans adresse, n’étaient pas toujours situés dans la ville mentionnée. Le tribunal juge que CAMPUS a imparfaitement exécuté son obligation et que cette inexécution était suffisamment grave pour que COSPIRIT soit fondée à refuser d’exécuter sa propre obligation et à résilier le contrat.
En conséquence le tribunal prononcera la résolution du contrat à la date du 25 juillet 2023 et déboutera CAMPUS de sa demande de condamner COSPIRIT à payer la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande de restitution de la somme de 42600 euros.
COSPIRIT demande au tribunal d’ordonner la réduction du prix et de condamner CAMPUS à lui restituer la somme de 42600€ TTC au titre du trop-perçu du prix sous astreinte de 500€ par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir.
L’article 1223 du code civil dispose que : « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifiée dans les meilleurs délais aux débiteurs sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
En l’espèce, le 6 septembre 2023 COSPIRIT a payé la totalité de la facture envoyée par CAMPUS le 26 avril 2023. Ceci n’est pas contesté par les parties. Le tribunal constate que CAMPUS a exécuté correctement 58% de la phase 1 comme vu supra soit 29% de la prestation complète (21 établissements sur 100 puisqu’il devait y avoir 2 campagnes de 50
établissements chacune) mais a reçu 100% de la rémunération. La valeur de la prestation effectivement réalisée par CAMPUS s’établit donc à 17400€ TTC soit 29% de 60000€ TTC. Le tribunal dit que CAMPUS doit restituer à COSPIRIT la somme de 42600€ TTC. En conséquence le tribunal condamnera CAMPUS à restituer à COSPIRIT la somme de 42600€ TTC au titre du trop-perçu du prix sous astreinte de 100€ par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes de paiement des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement formulées par CAMPUS
Le tribunal ayant condamné CAMPUS à restituer une partie du prix, il déboutera CAMPUS de ses demandes de paiement des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par CAMPUS
Le tribunal ayant débouté CAMPUS de ses autres demandes et ayant ordonné la résiliation du contrat, il déboutera CAMPUS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par COSPIRIT
COSPIRIT sollicite en outre 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de préjudices matériels et 5000 euros au titre de préjudice moral pour les conséquences de l’inexécution de son obligation par CAMPUS.
Mais COSPIRIT ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la restitution du trop-perçu du prix.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par COSPIRIT.
Sur la demande d’amende civile par CAMPUS
Le code de procédure civile stipule dans son article 31-1 : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à CAMPUS a été de nature à faire dégénérer son droit d’agir en justice en abus.
Le tribunal déboutera COSPIRIT de sa demande d’amende civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CAMPUS qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, COSPIRIT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc CAMPUS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute COSPIRIT MEDIA de sa demande de prononcer la nullité du contrat.
* Prononce la résiliation judiciaire du contrat en date du 25 juillet 2023.
* Ordonne la réduction du prix convenu pour le ramener à 17 400 euros.
* Condamne GROUPE CAMPUS à restituer à COSPIRIT MEDIA la somme de 42 600 euros TTC au titre du trop-perçu du prix sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la signification du présent jugement.
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par COSPIRIT MEDIA
* Déboute COSPIRIT MEDIA de sa demande d’amende civile.
* Déboute GROUPE CAMPUS de sa demande de paiement de l’intérêt conventionnel de retard.
* Déboute GROUPE CAMPUS de sa demande de paiement de la clause pénale.
* Déboute GROUPE CAMPUS de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Déboute GROUPE CAMPUS de sa demande de dommages et intérêts.
* Condamne GROUPE CAMPUS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne GROUPE CAMPUS à payer 3000 euros à COSPIRIT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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