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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 2 avr. 2025, n° J2025000173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000173
AFFAIRE 2023019963
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me El-Assaad Maryvonne Avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTECIA Avocat (E1344)
ET :
1. M. [H] [L], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me ROSENCZVEIG Alexandre Avocat (G263) 2) M. [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
3) M. [J] [W], demeurant [Adresse 6]
Partie défenderesse : assistée de Me JUILLARD Pierre-Henri Avocat (E410) et
comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES
Avocats (R285)
CAUSE JOINTE ET JUGEE A : AFFAIRE 2024016258
ENTRE :
M. [J] [W], demeurant [Adresse 6]
Partie demanderesse : assistée de Me JUILLARD Pierre-Henri Avocat (E410) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
ET :
SARL SODREXAL & NES PARTNER, dont le siège social est [Adresse 3]
Paris – RCS B 879527794
2. MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Selas Porcher & associes – Maitre Benjamin PORCHER Avocat et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
3. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 1]
Parties défenderesses : assistée de Selas Porcher & associes – Me Benjamin PORCHER Avocat (G450) et comparant par SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société HJS Convention a souscrit le 20 mai 2020 un prêt de 100 000 € auprès du Crédit Industriel et Commercial (ci-après le « CIC »). Ses trois associés fondateurs s’en sont portés cautions solidaires :
à hauteur de 12 000 € pour [H] [L], à hauteur de 30 000 € pour [K] [Z], à hauteur de 78 000 € pour [J] [W].
Le 14 juin 2021, [H] [L] communiquait à la société d’expertise comptable Sodrexal & Nes Partner, en la personne de son gérant associé M. [I] [M], expert-comptable de la Société (ci-après « Sodrexal ») la volonté de M. [J] [W] de céder l’intégralité de ses actions dans la Société.
Suite à l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 17 juin 2021, M. [J] [W] a cédé l’intégralité des actions qu’il détenait dans HJS Convention et a démissionné de son poste de Président pour être remplacé par le cessionnaire le 12 juillet 2021, sans pour autant être déchargé de la caution.
M. [J] [W] a reçu en septembre 2022 un courrier du CIC l’informant du retard d’HJS Convention dans le versement de 2 échéances de remboursement du prêt pouvant entrainer la mise en jeu de son cautionnement à défaut de régularisation.
Le CIC a appelé M. [J] [W] en garantie du prêt contracté par HJS Convention à hauteur de 78 000 €.
Le 16 novembre 2022, le conseil de M. [W] a adressé à [I] [M] une mise en demeure de faire le nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de [J] [W] puisqu’aucune mainlevée de la caution solidaire n’est intervenue lors de la cession.
En réponse, [I] [M] contestait tout manquement, affirmant qu’il incombait à [J] [W] de faire le nécessaire pour que la caution soit reprise par le cessionnaire.
M. [W] considère que la responsabilité professionnelle de l’expert-comptable est engagée en raison d’un manquement à son devoir d’information et de conseil,
Le CIC a assigné HJS Convention, MM. [H] [L], [K] [Z] et [J] [W] à l’audience du Tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2023.
Le CIC a renoncé à son action à l’encontre de la société HJS Convention du fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire prononcée à son bénéfice le 1er mars 2023, poursuivant son action vis-à-vis des 3 autres défendeurs.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de procédure du 5 septembre 2023 à 14 heures, lors de laquelle M. [J] [W] a soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de Paris au profit de celui de Créteil.
Par un jugement rendu le 13 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent, invitant MM. [W], [Z] et [L] à conclure sur le fond pour l’audience de mise en état du 6 février 2024.
M. [J] [W] a assigné l’expert-comptable Sodrexal le 20 février 2024 en intervention forcée, pour l’audience de mise en état du 19 mars 2024. C’est en l’état que se trouve l’affaire devant le Tribunal des Affaires Economiques de Paris.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte notifié les 6, 7, 8 et 28 mars 2023, le Crédit Industriel et Commercial, le CIC, assigne la société HJS, M [H] [L], M. [K] [Z], et M. [J] [W] .
Par cet acte délivré à personne habilitée et en application de l’article 655, 656, 658, 659 CPC et à l’audience du 15 octobre 2024, le CIC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
VU LES ARTICLES 1103, 1905 ET SUIVANTS, 2288 ET SUIVANTS ET 1231-6 DU CODE CIVIL, VU LES PIECES VERSEES AU DEBAT
ADJUGER au CIC le bénéfice de son exploit introductif d’instance
En conséquence
CONDAMNER Monsieur [J] [W] en sa qualité de caution solidaire de la société HJS CONVENTION à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 78.000 euros montant limité de son engagement de caution majorée des intérêts au taux de 1.80% à compter du 17 janvier 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur [H] [L] en sa qualité de caution solidaire de la société HJS CONVENTION à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 12.000 euros montant limité de son engagement de caution majorée des intérêts au taux de 1.80% à compter du 17 janvier 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur [K] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société HJS CONVENTION à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 30.000 euros montant limité de son engagement de caution montant limité de son engagement de caution majorée des intérêts au taux de 1.80% à compter du 17 janvier 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.
Suite à l’audience tenue le 25 février 2025, en réponse aux dernières conclusions déposées par M. [W] à cette audience, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reçu une note en délibéré du Conseil du CIC concernant la « disproportion de l’engagement de Caution » . Tous les conseils des parties étaient destinataires de ce mail.
A l’audience du 25 février 2025, M. [W] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°3, notifiées le 9 décembre 2024) de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 141 et suivants du Code de déontologie des professionnels de l’expertise
comptable,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL :
o DÉBOUTER la société Crédit Industriel et Commercial de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o DÉBOUTER les sociétés Sodrexal & Nes Partner ([I] [M]), MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
o CONDAMNER les sociétés Sodrexal & Nes Partner ([I] [M]), MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir M. [J] [W] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
o CONDAMNER les sociétés Sodrexal & Nes Partner ([I] [M]), MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à indemniser in solidum M. [J] [W] de la perte de chance d’obtenir la mainlevée de sa caution, évaluée à 77 200 € ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
o CONDAMNER la société Crédit Industriel et Commercial et les sociétés Sodrexal & Nes Partner ([I] [M]), MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer chacune in solidum à M. [J] [W] 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER la société Crédit Industriel et Commercial et les sociétés Sodrexal & Nes Partner ([I] [M]), MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum aux entiers dépens ;
o ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 13 novembre 2024, SODREXAL et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de SODREXAL, intervenants volontaires) demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions responsives n°2) de :
Vu les articles (sic) et jurisprudences précités.
➢ A titre principal :
CONSTATER l’absence de faute de la société SODREXAL & NES PARTNER, de préjudice indemnisable et de lien de cause à effet entre les deux ; DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SODREXAL & NES PARTNER et de son assureur, les sociétés MMA ; CONDAMNER Monsieur [W] à payer au cabinet SODREXAL & NES PARTNER la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; ➢ A titre subsidiaire : REDUIRE les préjudices revendiqués par Monsieur [W] à de plus justes proportions ; CONDAMNER Monsieur [W], Monsieur [L] et Monsieur [Z] à relever et garantir la société SODREXAL & NES PARTNER de toutes les condamnations potentiellement mises à sa charge ; En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [W] à payer au cabinet SODREXAL & NES PARTNER et à ses assureurs les sociétés MMA la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 ;
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître DAUCHEL qui justifie en avoir fait l’avance ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de Monsieur [W].
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 25 février 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que le CIC, M. [W] et [V] sont présents, M. [L] ne se présente pas ni personne pour lui, M. [Z], bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu les parties présentes, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
le CIC, demanderesse, soutient que :
Monsieur [W] ne conteste pas s’être porté caution personnelle et solidaire de la société HJS CONVENTION pour garantir au CIC le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par la dite société au titre du prêt de 100.000 euros qui lui a été consenti par acte sous seing privé en date du 20 mai 2020
Monsieur [W] ne reproche rien au CIC sauf qu’il considère que sa caution n’a pu être mise en jeu que par la faute de l’expert-comptable qui a régularisé l’acte de cession d’action sans lui avoir garanti qu’il serait délié de son engagement de caution alors qu’il en aurait fait une condition.
la caution manifestement disproportionnée par rapport aux biens et revenus de M. [W],
M. [W], défendeur, réplique que :
l’engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que sa situation au jour de la mise en jeu de son cautionnement ne lui permet pas de faire face à son engagement,
M. M. [M], [V], n’a pas indiqué au Cédant les risques relatifs à la caution et aucune mesure n’a été prise pour opérer une substitution de caution entre [J] [W] et le cessionnaire de la société HJS CONVENTION. Il s’agit d’un manquement au devoir d’information qui incombait à [I] [M], de sorte qu’une faute a été commise.
la société SODREXAL, défendeur, réplique que:
Monsieur [W] savait pertinemment que son comptable n’était aucunement en mesure de négocier les suretés
Monsieur [W] est sorti de la société sans négocier auprès de l’établissement bancaire de clause de substitution au bénéfice du cessionnaire,
la société SODREXAL n’était investi d‘aucune mission portant sur la renégociation de son contrat de prêt;
La société SODREXAL & NES PARTNER n’a commis aucun impair dans l’exercice de sa mission, le tribunal écartera les prétentions adverses.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité.
La société SODREXAL déclare dans ses conclusions que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont les assureurs de la société SODREXAL et se seraient constituées intervenants volontaires dans cette procédure mais ne produit aucun document venant à l’appui de son affirmation.
L’Intervention des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans cette procédure ne sera pas retenue.
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les instances actuellement enrôlées respectivement sous les numéros de RG 2023019963 et RG 2024016258 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble, le Tribunal les joindra sous le numéro RG J2025000173, et rendra un jugement unique pour ces instances.
Défendeur absent
Attendu que, faute pour, M. [Z], d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représentés à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par les autres parties présentes, conformément à l’article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la « disproportion de l’engagement de Caution »,
M [W] soutient que l’engagement de Caution souscrit en regard du prêt consenti par le CIC à M. [L], M. [Z] et M. [W] était disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
L’Article L332-1 (Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022) dispose: « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
A la date de souscription de l’engagement de caution, le 20 mai 2020, M. [W] déclare que
* il disposait d’un salaire net mensuel de 1 960 €
* il devait rembourser un prêt bancaire de 245 000 € contracté auprès de BNP Paribas pour l’achat d’un appartement au prix de 291 500 €, remboursable sur 25 ans moyennant des prélèvements mensuels de 946,71 € à compter du 5 mars 2020,
A la date de signature de la caution, l’actif net détenu par M. [W] était de 291 500 euros (valeur de l’appartement ) – 245 000 euros (montant du prêt bancaire ) soit un actif net de 46 500 euros.
La différence entre l’engagement de Caution 78 000 euros et l’actif net détenu par M. [W], 46 500 euros était de – 31 500 euros et représentait 16 mois de revenus nets de M. [W]. (Le revenu mensuel net de M. [W] doit être considéré, le montant de l’actif net de M. [W] ayant été calculé après déduction du montant du prêt).
Prenant en compte ces éléments, le Tribunal dit que l’engagement de M. [W] était proportionné par rapport à ses biens et revenus à la date de signature de l’engagement de Caution
A la date à laquelle la caution a été mise en jeu, le 7 mars 2023, le patrimoine et les revenus de M. [W] sont composé des éléments suivants :
* l’appartement à [Localité 7] dont la valeur d’acquisition en mars 2020 était de 291 500 euros , la valeur de cet appartement en mars 2023 est inconnue,
* Le solde à rembourser du prèt contracté en mars 2020 est de 222 447 euros,
* Selon le CIC et sur la base d’un relevé de publicité foncière / état hypothécaire communiqué par le CIC, M. [W] a pu acquérir un bien immobilier à [Localité 8] pour une valeur de 95 500 euros. Le mode de financement de cette acquisition est inconnu.
le montant de la caution est de 78 000 euros incluant principal , intérêts et le cas échéant pénalités et intérêt de retard.
M. [W] déclare qu’il est depuis aout 2021 salarié en mi-temps thérapeutique et que son salaire net moyen actuel est de 980 euros.
M. [W] n’apporte pas la preuve que l’engagement de caution était disproportionné par rapport à ses biens et revenus à la date d’appel de la caution.
Prenant en compte ces éléments, le Tribunal dira que l’engagement de M. [W] était proportionné par rapport à ses biens et revenus à la date de signature de la caution et à la date à laquelle la caution a été mise en jeu, le 7 mars 2023.
Sur les fautes alléguées de la société SODREXAL
L’article 1241 du Code civil dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
et l’article 141 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable fixe que : « Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable. Elles s’appliquent aux experts-comptables (…). »
et l’article 155 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable prévoit ainsi :
« Dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur. »
Dans le cas présent, SODREXAL a été chargée le 10 mars 2020 d’une mission de présentation de comptes annuels, ainsi que d’assister HJS Convention pour l’établissement des bulletins de salaires et déclarations sociales, en matière fiscale et juridique.
La lettre de mission précise que tout aménagement apporté aux missions doit être arrêté d’un commun accord, un tel accord est intervenu par échange de courriels le 14 juin 2021, lorsque SODREXAL a été mandatée pour assister HJS Convention et ses associés dans la cession de l’ensemble des actions de M. [J] [W].
Dans cet échange de mails :
le 14 juin 2021, M [L] co-actionnaire avec M. [W], demandait à M. [M], Expert comptable SODREXAL, :
« SURTOUT qu'[J] ([W]) ne soit pas responsable du passif de la société, ni du crédit, des dettes qu’il sorte complètement, je sais le crédit faut voir avec la banque directement ». (Sic)
M. [M] répondait le même jour: « Je m’en occupe avec la juriste, tu (M. [H] [L]) peux le (M. [W]) tranquilliser , tout sera effectué et on sera carré ».
La société SODREXAL apparait comme le rédacteur du « contrat de cession d’actions ». Dans ce contrat, à l’article 3 DECLARATIONS – ENGAGEMENTS , il est mentionné:
« Par ailleurs, il est expressément convenu que Mr [J] [W] effectue dès à présent les démarches pour lever la caution auprès de la banque et ne pourra être poursuivi à quelque titre que ce soit au sujet de cette caution bancaire ».
Ce contrat a été signé (mais non daté) par M. [J] [W], le Cédant, et par M. [Y] [X], le cessionnaire.
Un formulaire CERFA 2759-SD « Cession de droits sociaux non constatés par un acte à déclarer obligatoirement » a été signé le 12 juillet 2021. Ce document constate la cession de 500 parts de la société HJS CONVENTION détenues par M. [W] à M. [X].
* M. [W] était informé que c’était à lui, et non pas à l’expert-comptable, de demander la main levée de la caution à la banque (cf. mail du 14 juin 2021),
* M. [W] n’apporte pas la preuve qu’il ait engagé des démarches vis à vis de la banque, le CIC , concernant une main levée de la caution. La société SODREXAL, rédacteur du Contrat de cession de parts, a clairement et explicitement rappelé à M. [W] dans le Contrat de cession de parts qui a été signé par M. [W], son engagement : « il est expressément convenu que Mr [J] [W] effectue dès à présent les démarches pour lever la caution auprès de la banque ».
Prenant en compte l’ensemble de ces considérations, le Tribunal dit que :
* le cabinet SODREXAL & NES Partners n’a pas manqué à son obligation de conseil en rédigeant le contrat,
* il ne revenait pas au cabinet SODREXAL & NES Partners de « procéder à une main levée totale de l’engagement de caution de Monsieur [W] lors de la cession de ses parts,
* Il revenait à M. [W] d’effectuer les démarches nécessaires auprès du CIC pour obtenir la main levée de la caution. et que, par conséquent, le cabinet SODREXAL & NES Partners n’a pas commis de faute et qu’il n’existe donc pas de préjudice indemnisable.
et déboutera M. [W] de ses demandes formulées à l’encontre de la société Crédit industriel et Commercial et du Cabinet SODREXAL & NES Partners
Sur les demandes du CIC
Par courriers RAR du 17 janvier 2023, le CIC a confirmé la résiliation du contrat de prêt et a mis en demeure :
1/ Monsieur [H] [L] de lui régler pour le 25 janvier 2023 au plus tard la somme totale de 12.000 euros montant limité de son engagement de caution.
2/ Monsieur [K] [Z] de lui régler pour le 25 janvier 2023 au plus tard la somme totale de 30.000 euros montant limité de son engagement de caution.
3/ Monsieur [J] [W] de lui régler pour le 25 janvier 2023 au plus tard la somme totale de 78.000 euros montant limité de son engagement de caution.
Messieurs [H] [L], [K] [Z] et [J] [W] ne se sont pas rapprochés du CIC ainsi qu’ils y avaient été invités pour parvenir à trouver une solution de règlement amiable.
Par conséquent, le Tribunal condamnera :
1/ Monsieur [H] [L] en sa qualité de caution solidaire de la société HJS CONVENTION au paiement de la somme au CIC de 12.000 euros montant limité de son engagement de caution.
2/ Monsieur [K] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société HJS CONVENTION au paiement de la somme au CIC de 30.000 euros montant limité de son engagement de caution.
3/ Monsieur [J] [W] en sa qualité de caution solidaire de la société HJS CONVENTION au paiement de la somme au CIC de 78.000 euros montant limité de son engagement de caution.
Sur la demande d’indemnités pour dommages et intérêts de la société SODREXAL
La société SODREXAL ne justifie le préjudice qu’elle aurait subi, le tribunal déboutera la société SODREXAL de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les intérêts de retard
Le CIC ne justifie pas le taux d’intérêts réclamé de 1,8%.
En application de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l’exécution est poursuivie par le créancier, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure 17 janvier 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
le CIC et le cabinet SODREXAL ont dû, pour assurer leur défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera M. [W] à payer au CIC la somme de 2 000 € et au cabinet SODREXAL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens,
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de Procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort
Joint les causes enrôlées sus les numéros RG : 2023019963 et RG : 2024016258 ; dit que l’engagement de M. [J] [W] était proportionné par rapport à ses biens et revenus à la date de signature de la caution et à la date à laquelle la caution a été mise en jeu, le 7 mars 2023,
dit que le cabinet SODREXAL & NES Partners n’a pas commis de faute et qu’il n’existe donc pas de préjudice indemnisable,
déboute M. [J] [W] de ses demandes formulées à l’encontre de la société Crédit industriel et Commercial et du Cabinet SODREXAL & NES Partners,
condamne :
1/ Monsieur [H] [L] en sa qualité de caution solidaire de la société HJS CONVENTION au paiement de la somme de 12.000 euros montant limité de son engagement de caution majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
2/ Monsieur [K] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société HJS CONVENTION au paiement de la somme de 30.000 euros montant limité de son engagement de caution montant limité de son engagement de caution majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
3/ Monsieur [J] [W] en sa qualité de caution solidaire de la société HJS CONVENTION au paiement de la somme de 78.000 euros montant limité de son engagement de caution majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
déboute la société SODREXAL & NES PARTNERS de sa demande de dommages et intérêts.
condamne M. [J] [W] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC la somme de 2 000 € et au cabinet SODREXAL & NES Partners la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [J] [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 250,60 € dont 41,13 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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