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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 16 juin 2025, n° 2024077760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024077760
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL SLM 03 BAT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny B 830327565 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL S.L.M 03 BAT (ci-après « SLM ») est une entreprise de travaux de maçonnerie et de gros œuvre; elle est domiciliée à [Localité 1] (93) depuis le 2 octobre 2023 après transfert de son siège précédemment à [Localité 2] (54).
La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 3].
La SA LINKEO.COM (ci-après « LINKEO »), étrangère à la cause, sise à [Localité 4], développe à façon des solutions logicielles et sites d’activité digitales.
SLM signe électroniquement le 14 janvier 2022 auprès de LINKEO un « Bon de commande valant contrats de prestations de service et de location d’une solution logicielle » n° FRES06112 ayant pour objet le développement par LINKEO puis une licence d’exploitation pour 48 mois d’un site internet pour SLM.
SLM a, par sa signature, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.
Le 26 janvier 2022 ce contrat de licence d’exploitation est cédé avec les droits du site internet par LINKEO à LEASECOM en qualité de bailleur, pour un montant de 3.869,97 euros HT. LEASECOM renumérote alors ce contrat 222L171943. Ce contrat prévoit 48 échéances mensuelles à échoir de 315 euros HT, du 1 er février 2022 au 1 er janvier 2026.
CC* – PAGE 2
SLM ne règle pas l’échéance du 1 er août 2023, puis cesse définitivement de régler à LEASECOM les échéances mensuelles prévues à partir du 1 er octobre 2023, après avoir réglé 19 échéances au total.
Le 4 janvier 2024, LEASECOM adresse à SLM un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les échéances mensuelles alors impayées (augmentées de frais de recouvrement et de frais de mise en demeure), et précisant qu’à défaut de règlement sous quinzaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation. Cette mise en demeure est restée sans aucune réponse de SLM.
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 19 janvier 2024 dans les conditions susvisées.
SLM n’ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice [D] [N] et dénoncé à la résidence connue du responsable légal, délivré à la SARL SLM 03 BAT selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile après procès-verbal de vaines recherches, LEASECOM a assigné SLM devant le tribunal de céans.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
* CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n°222L171943 est intervenue de plein droit 19 janvier 2024 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société SLM 03 BAT à payer à la société LEASECOM la somme totale de 12.189,20 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.890,00 euros TTC au titre des 5 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation du mois d’août 2023, puis d’octobre 2023 à janvier 2024 (5 x 378,00 euros TTC = 1.890,00 euros TTC),
* 320.00 euros au titre des accessoires, soit 200,00 euros au titre des frais de recouvrement dus pour les 5 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (5 x 40,00 euros = 200.00 euros) et 120,00 euros au titre des frais de mise en demeure,
* 9.979.20 euros au titre des 24 loyers mensuels TTC restant à échoir (24 x 378,00 euros TTC 9.072.00 euros TTC), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (soit 907.20 euros);
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : https://www.entreprise-construction-luneville.fr ;
* CONDAMNER la société SLM 03 BAT à payer à la société LEASECOM la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
SLM, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l’instance, n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l’audience publique du 21 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 11 avril 2025, audience à laquelle seule LEASECOM s’est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé qu’en l’absence du défendeur il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 16 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens développés par LEASECOM, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu’à l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, la société LEASECOM expose que :
* SLM ayant cessé de régler les loyers prévus contractuellement à partir du 1 er août 2023, à l’exception de l’échéance du 1 er septembre 2023, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 4 janvier 2024. SLM n’ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par LEASECOM le 19 janvier 2024 aux torts de SLM ;
* Le tribunal devra constater que SLM doit les 5 loyers impayés au jour de la résiliation pour la somme de 1.890 euros TTC (378 euros TTC x 5 mois), ainsi que des frais de recouvrement pour 200 euros, et des frais d’envoi de mise en demeure pour 120 euros TTC ;
* De même SLM doit l’indemnité de résiliation contractuelle, soumise à TVA, soit 9.072 euros au titre des 24 loyers à échoir (378 euros TTC x 24 mois), outre une pénalité HT de 10%, soit 9.979,20 euros ;
* Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
* LEASECOM réclame également la désactivation et le déréférencement du site internet objet du litige.
SLM, défenderesse, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été signifiée au siège de la défenderesse à l’adresse figurant sur l’extrait K-Bis levé le 10 avril 2025 (n° SIREN 830 327 565 RCS Bobigny) selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ainsi que la convocation adressée à la même adresse; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.
Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 17.1 la compétence au tribunal de commerce du siège du Bailleur, en l’espèce LEASECOM sise à Paris, SLM ayant accepté lesdites conditions générales incluant cette stipulation.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur les demandes de LEASECOM
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Le tribunal constate que le contrat, signé par les deux parties, a été valablement formé.
Sur la résiliation du contrat :
LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales) ainsi qu’un échéancier valant facture daté du 4 novembre 2024, sa facture d’acquisition des
droits sur la solution digitale du 26 janvier 2022, et copie de la lettre de mise en demeure du 4 janvier 2024
Le contrat a été exécuté par LEASECOM et la solution louée mise à la disposition de SLM, ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance de la facture de la cession par la société LINKEO (étrangère à la cause) à LEASECOM des droits de ladite solution, et par le constat produit du bon fonctionnement du site internet objet du contrat « www.entreprise-construction-luneville.fr ».
Le tribunal constate qu’en contrepartie SLM a cessé de régler régulièrement les loyers mensuels à partir de la 19 ème échéance du 1 er août 2023 et a donc failli dans l’exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l’article 1353 du code civil.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse ;
L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par SLM de ses obligations essentielles comme suffisamment grave, le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 11.2 ; le contrat a donc été résilié à la date du 19 janvier 2024 aux torts exclusifs de SLM.
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
SLM n’ayant payé aucune des échéances mensuelles de loyer depuis le 1 er août 2023, à l’exception de l’échéance du 1 er septembre 2023, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre.
Le tribunal condamnera SLM à verser à LEASECOM la somme de 1.890 euros TTC (378 euros x 5 mois) correspondant aux 5 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, et jusqu’au parfait paiement.
Au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 11.2 « Résiliation » des Conditions générales, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :
« 11.2 (…) Suite à une résiliation pour faute du Locataire, ce dernier devra verser au Fournisseur une somme égale à la totalité des loyers échus et impayés majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% (…) »
Le tribunal constate que LEASECOM, au dispositif de ses demandes, exclut de sa demande les 10% sur base des loyers échus et impayés ; qu’en outre il demande le montant de cette indemnité TTC avant application de la pénalité HT de 10%, ainsi qu’en dispose le droit positif.
Il est toutefois constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; en l’espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive ;
Le montant de l’indemnité réclamée est calculé comme la somme de 9.072 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 378 euros TTC x 24 loyers à échoir, augmentée de 907,20 euros HT de pénalité non soumise à la TVA, portant la somme au total de 9.979,20 euros TTC.
Le tribunal considère, au regard des circonstances de l’espèce, que ce montant indemnitaire, ajouté aux 19 loyers mensuels payés et 5 loyers mensuels échus antérieurs à la résiliation (24 loyers au total) pour 9.072 euros TTC (378 euros TTC x 24), soit au total 19.051,20 euros TTC, est manifestement excessif compte-tenu du prix d’acquisition de l’équipement par LEASECOM (4.643,96 euros TTC), auquel il est supérieur de 310 %.
En conséquence, constatant que le montant de l’acquisition par LEASECOM de la solution internet a été largement amorti par les 24 loyers échus payés et impayés, et que ce contrat aura, par la solution qui sera donnée au présent litige, d’ores et déjà apporté à LEASECOM une marge brute de l’ordre de 50%, le tribunal réduira l’indemnité de résiliation, clause pénale, à l’euro symbolique, déboutant pour le surplus.
Cette indemnité sera majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 27 novembre 2024, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, et jusqu’au parfait paiement.
Au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les frais de mise en demeure :
La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 6 juin 2024 et dans son dispositif des « frais de mise en demeure » de 120 euros, montant qu’elle échoue à justifier.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
24 échéances mensuelles sont restées impayées, mais hormis le seul échéancier global (daté du 4 novembre 2024) la demanderesse échoue à apporter d’autres factures envoyées à la défenderesse qui justifieraient desdits frais de recouvrement.
Le tribunal condamnera en conséquence SLM à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la désactivation et le déréférencement su site internet :
Par application des stipulations contractuelles figurant en article 11.2 des Conditions générales, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à l’interruption sans délai de l’accès à la solution logicielle louée et des codes d’accès aux services en ligne.
Sur les dépens
SLM, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera SLM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu à l’écarter.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* CONSTATE que la résiliation du contrat de location de la solution logicielle n°222L171943 est intervenue de plein droit 19 janvier 2024 ;
* CONDAMNE la société SLM 03 BAT à payer à la société LEASECOM la somme totale de 1.891 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2024, se décomposant comme suit :
* 1.890 euros TTC au titre des 5 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation,
* 1 euro TTC symbolique au titre de l’indemnité de résiliation, clause pénale ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNE la Société SLM 03 BAT à payer à la Société LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* AUTORISE la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : https://www.entreprise-construction-luneville.fr ;
* CONDAMNE la société SLM 03 BAT aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* CONDAMNE la société SLM 03 BAT à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, désormais de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, devant M. [D] Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 23 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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