Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 7 juil. 2025, n° 2025012252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025012252
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL YANIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 439886581
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société INITIAL (ci-après INITIAL) a une activité de blanchisserie textile industrielle.
La société YANIS (ci-après YANIS) a une activité de restauration traditionnelle.
Par acte sous seing privé en date du 1 er février 2011, YANIS a souscrit auprès de INITIAL, un contrat pour la location et l’entretien de vêtements, d’articles textiles et d’hygiène professionnels. Le montant minimum de l’abonnement mensuel était fixé à la somme de 282,15€ HT, soit 339,59€ TTC. Ce contrat était souscrit pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant son terme.
INITIAL, ayant émis 6 avoirs à titre commercial pour couvrir la période de fermeture de la société YANIS en raison de la crise sanitaire, a reporté, le terme contractuel après trois reconduction tacite, au 11 octobre 2027 (au lieu du 11 avril 2027).
YANIS a cessé de régler les factures de redevance à partir d’octobre 2022. Par courrier en date du 5 avril 2023, YANIS a demandé la résiliation anticipée de son contrat. INITIAL lui a adressé des relances, ainsi qu’une mise en demeure en date du 8 mars 2023, l’informant qu’à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues. Faisant application des stipulations contractuelles, INITIAL a réclamé à YANIS la somme de 13.921,42€.
Cette somme n’ayant pas été réglée malgré de nombreuses relances et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024, INITIAL a fait assigner YANIS devant le tribunal de céans.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 déposé en l’étude, INITIAL a fait assigner YANIS et demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil.
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société YANIS à payer à la société INITIAL la somme en principal de 13.921,42€ à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, se décomposant de la manière suivante :
* 2.141,83€ au titre des factures de redevance.
* 260,44€ au titre de la valeur résiduelle.
* 11.519,15€ au titre de l’indemnité de résiliation.
* Condamner la société YANIS à payer à la société INITIAL la somme de 2.088,21€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société YANIS à payer à la société INITIAL la somme de 320€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner la société YANIS à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société YANIS aux entiers dépens.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire est appelée à l’audience du 20 février 2025 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 28 mars 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 mai 2025.
La SARL YANIS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 2 mai 2025, seul le demandeur est présent et le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile,
entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 reporté au 7 juillet 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés :
LA SAS INITIAL, demanderesse, soutient que :
* Le contrat a été souscrit pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant son terme.
* Les conséquences contractuelles d’une résiliation anticipée du fait du client, sont prévues à l’article 11 des conditions générales de location et comportent notamment le paiement d’une indemnité de résiliation.
* YANIS a demandé à résilier le contrat avec effet dès réception de sa lettre, et demandé à INITIAL d’en prendre acte.
* De fait de la crise sanitaire, la durée de contrat a été prolongé de 6 mois jusqu’au 11 octobre 2023.
* L’article 7.4 des conditions générales du contrat prévoit une clause pénale de 15% des sommes dues.
La SARL YANIS, défenderesse, ne s’est pas constituée et ne conclut pas en défense de ses intérêts.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que :
* L’assignation a été délivrée selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et déposée en l’étude, après dépôt d’un avis de passage au domicile du défendeur dont l’adresse est certaine.
* Le litige concerne l’exécution d’obligations réciproques liant les parties, en l’espèce le paiement de factures.
* Le Kbis produit par INITIAL à jour au 10 avril 2025 ne comporte aucune inscription.
* Les parties ont toutes deux la qualité de commerçant.
* Le contrat signé par les parties attribue compétence au tribunal de commerce de Paris
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière, l’action recevable à l’encontre de YANIS et se dira compétent.
Sur le fond
L’article 1353 du code civil dispose: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
L’article 1103 dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Sur la résiliation anticipée aux torts de YANIS
Des pièces produites par INITIAL au soutien de sa demande, le tribunal relève que le contrat avait fait l’objet de deux renouvellements par tacite reconduction, l’échéance pour un 3 ème renouvellement étant le 11 avril 2023 et le tribunal note que selon l’article 4 des conditions générales du contrat, le contrat est renouvelable aux conditions en vigueur pour des durées égales par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 6 mois au moins avant l’échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, YANIS a confirmé sa volonté de résilier le contrat la liant à INITIAL par lettre du 5 avril 2023 et n’a donc pas respecté le délai contractuel de préavis. En outre, INITIAL a réclamé à YANIS par courrier du 8 mars 2023 la somme de 1.027,21€ au titre des échéances impayées des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 par mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et par courrier du 17 avril 2023 a pris acte du souhait de résiliation anticipée de YANIS.
En conséquence, le tribunal dira que la résiliation anticipée a été valablement prononcée par INITIAL aux torts de YANIS au 17 avril 2023.
Sur les conséquences de la résiliation anticipée
INITIAL réclame à YANIS d’une part la somme de 13.921,42€, dont 2.141,83€ au titre des factures de redevance, 260,44€ au titre de la valeur résiduelle et 11.519,15€ au titre de l’indemnité de résiliation, et d’autre part, la somme de 2.088,21€ au titre de la clause pénale et la somme de 320€ au titre des indemnités forfaitaires.
a) Sur la demande d’INITIAL en paiement de 2.141,83€ au titre des factures de redevance.
Les pièces produites par INITIAL corroborent ses demandes concernant les redevances impayées par YANIS pour les mois d’octobre 2022 à mars 2023 pour un montant en principal de 2.141.83€.
En conséquence, le tribunal dit que la créance d’INITIAL de 2.141,83€ au titre des factures de redevance est certaine liquide et exigible.
b) Sur la demande d’INITIAL en paiement de 260,44€ au titre de la valeur résiduelle du linge
Les pièces produites par INITIAL corroborant sa demande au titre de la valeur résiduelle du linge, le tribunal dit que YANIS doit payer à INITIAL la somme de 260,44€ à ce titre.
c) Sur la demande d’INITIAL en paiement de 11.519,15€ au titre de l’indemnité de résiliation
L’article 11 RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT –CLAUSE RESOLUTOIRE stipule : « En cas de non paiement d’une facture ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra:
* payer une indemnité égale à 70% de la moyenne des factures d’abonnement service établie depuis les 12 derniers mois, multipliée par le nombre de semaines ou mois de restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat.
* payer au loueur le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés conformément à la clause 12 du présent contrat.
* restituer au loueur les autres articles à sa disposition dans le délai d’une semaine ; à défaut, ils seront facturés au client comme s’ils avaient été perdus.
Le client qui procéderait à une résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article. »
Pour calculer l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL, cette dernière applique à la redevance moyenne calculée sur les 12 derniers mois, à savoir 302,75€, le coefficient de 70% stipulé, soit 211,93€. Puis, ce montant est multiplié par 54 mois et 11 jours, soit la durée résiduelle du contrat restant à courir selon INITIAL jusqu’à la prochaine échéance de renouvellement soit le 11 octobre 2027.
Or, selon l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité de résiliation, dont le caractère assimilable à une clause pénale a été soulevé à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, peut être modérée par le juge lorsqu’elle est manifestement excessive.
En l’espèce, le tribunal relève d’une part que la prolongation de 6 mois appliquée par INITIAL du fait de la crise sanitaire ne relève d’aucune disposition contractuelle et que cette dernière ne démontre pas avoir reçu accord de YANIS. D’autre part, INITIAL ne justifie pas l’impératif économique nécessitant le versement par YANIS de 48 mois de redevances en l’absence de tout service rendu. Considérant que le service a été suspendu par INITIAL dès le 15 mars 2023, le tribunal estime que l’indemnité de résiliation doit être fixée à 3 mois x 211,93€ soit 635,79€ à la charge de YANIS.
En conséquence, le tribunal condamnera YANIS à payer à INITIAL la somme de : 2.141,83€ + 260,44€ + 635,79€ soit 3.038,06€, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 17 avril 2023, déboutant pour le surplus.
d) Sur la demande d’INITIAL en paiement de 2.088,21€ au titre de la clause pénale
L’article 7.4 du contrat stipule : « Si le non paiement a donné lieu à une mise en demeure, les frais de recouvrement occasionnés donneront lieu au paiement de 15% sur les sommes dues avec un minimum de 800€, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés cidessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le tribunal note que l’article ci-dessus est inclus dans l’article 7 des conditions générales du contrat intitulé : « FACTURATION – PAIEMENT » portant sur les obligations liées au paiement des factures mensuelles. En l’espèce, le tribunal estime que la pénalité de 15%, qu’il appartient au juge de modérer, doit être appliquée au montant des factures de redevances impayées par YANIS, à savoir 2.141,83€, soit 321,27€.
En conséquence, le tribunal condamnera YANIS à payer à INITIAL la somme de 321,27€ à ce titre, déboutant pour le surplus.
e) Sur la demande d’INITIAL en paiement de la somme de 320€ au titre des indemnités forfaitaires
L’article D 441-5 du code de commerce dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du l de l’article L. 441-10 est fixé à 40€. »
[…]
En conséquence, le tribunal condamnera YANIS à payer à INITIAL la somme de 240€ à ce titre, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’anatocisme ayant été demandé, le tribunal l’ordonnera à compter de la date de l’assignation, déboutant pour le surplus
Sur les frais irrépétibles et les dépens
YANIS succombant et INITIAL ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera YANIS à lui payer la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, déboutant pour le surplus.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la procédure régulière, l’action recevable et se dit compétent.
* Dit que la résiliation anticipée a été valablement prononcée par la SAS INITIAL aux torts de la SARL YANIS au 17 avril 2023.
* Condamne la SARL YANIS à payer à la SAS INITIAL la somme de 3.038,06€, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 17 avril 2023,
* Condamne la SARL YANIS à payer à la SAS INITIAL la somme de 321,27€ au titre de la clause pénale
* Condamne la SARL YANIS à payer à la SAS INITIAL la somme de 240€ au titre des indemnités forfaitaire
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation
* Condamne la SARL YANIS à payer la somme de 1.000€ à la SAS INITIAL à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL YANIS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA,
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mai 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, Mme Anne TAUBY et M. Michel GUILBAUD.
Délibéré le 20 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Bien immobilier ·
- Location ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité
- Plan ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Ambulance ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Règlement ·
- Frais de justice ·
- Interdiction
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logistique ·
- Société européenne ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Prétention ·
- Entériner ·
- Résumé
- Société publique locale ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Anonyme ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Sociétés ·
- Restitution
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Montant ·
- Messages électronique ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Échange ·
- Taux légal
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Action ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Franchise ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Code civil
- Juge-commissaire ·
- Immatriculation ·
- Droit de propriété ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Rôle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Mandataire ·
- Suppléant ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Récupération des déchets ·
- Gens du voyage ·
- Juge
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rétablissement professionnel ·
- Entrepreneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.