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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024004938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024004938 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Me Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004938
ENTRE :
SA LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est 18 rue de la République 69002 Lyon – RCS B 954509741
Partie demanderesse : assistée de Me Hubert MAQUET Avocat (Lille) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Me Laurent SIMON Avocat (P73)
ET :
1) SARL ATELIER [D] [S], dont le siège social est 6 place Maurice de Fontenay 75012 Paris – RCS B 890705783
Partie défenderesse : non comparante
2) Mme [D] [C] née [S] [K] ès-qualités de caution solidaire de la SARL ATELIER [D] [S], demeurant 56 rue Alexandre Dumas 94100 Villeneuve Saint Georges
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet DOURDIN Avocat (P236)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
L’ATELIER [D] [S] (ci-après « la Société ») est une société créée en novembre 2020 qui exerce une activité d’esthéticienne, de coiffure et de revente de produits.
Le CREDIT LYONNAIS (ci-après la Banque) a ouvert le 30 juin 2021 un compte-courant n° 00409 0446857P et a consenti le 9 juillet 2021 à l’ATELIER [D] [S], un prêt professionnel n°21923844 d’un montant de 22.000€ sur une durée de 84 mois, remboursable en 84 échéances constantes mensuelles de 288,81€, au taux d’intérêt de 2,25% l’an, hors assurance.
Par acte sous seing privé du 9 juillet 2021, Madame [D] [S] [K], gérante de la société, s’est portée caution solidaire du prêt à hauteur de 25 300€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour une durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé séparé du 9 juillet 2021, le CREDIT LYONNAIS a consenti à l’ATELIER [D] [S], un second prêt professionnel n°21923847 d’un montant de 5 000€ sur une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités dont une première de
84,60 € puis 59 échéances constantes mensuelles de 93,85€, au taux d’intérêt de 2,95% l’an, hors assurance.
L’entreprise connaissant des difficultés à honorer ses engagements financiers, par un premier courrier en date du 22 avril 2023, le CREDIT LYONNAIS a informé la société ATELIER [D] [S] que le dossier est transmis au contentieux aux fins de recouvrement de la créance.
Subséquemment, le CREDIT LYONNAIS mettait en demeure la société ATELIER [D] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2023, de régler les échéances du prêt du 9 juillet 2021 échues impayées, majorées des intérêts de retard sur ces mêmes échéances au taux de 2,25% l’an.
En parallèle, le CREDIT LYONNAIS mettait également en demeure Madame [D] [S] [K], ès qualité de caution solidaire, de régulariser la situation et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mai 2023.
Par ces mêmes courriers, le CREDIT LYONNAIS prévenait qu’en l’absence de règlement des sommes échues impayées, la clause de déchéance du terme prévue au contrat prendrait effet.
N’obtenant aucune suite favorable à ses multiples démarches, le CREDIT LYONNAIS, par exploits de commissaire de justice, a fait délivrer par LRAR le 1er juin 2023, une mise en demeure au titre du prêt n°21923844 à l’ATELIER [D] [S] et à Mme [D] [S] [K], ès qualité de caution ; ces mises en demeure étaient réitérées en date du 4 octobre 2023.
La même procédure était suivie concernant le prêt n°21923847 de 5 000€ par une LRAR en date du 3 mai 2023 qui mettait en demeure ATELIER [D] [S] de régler les échéances échues impayées et informait qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée ; cette procédure était suivie de relance par commissaire de justice en date du 4 octobre 2023.
Enfin, le compte courant n°00409 0446857P étant débiteur de 11 679,84€, le CREDIT LYONNAIS mettait donc en demeure par LRAR du 3 mai 2023 la société ATELIER [D] [S] de payer sous quinzaine le solde débiteur. Ce courrier restant sans effet, par LRAR envoyée par commissaire de justice, le CREDIT LYONNAIS réitérait sa mise en demeure.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Par un acte du 17 janvier 2024, remis à personne, le CREDIT LYONNAIS a assigné l’ATELIER [D] [S] et par acte du 8 janvier 2024 par acte remis en l’étude dans les conditions de l’article 658 du CPC, le CREDIT LYONNAIS a assigné Madame [S] [K], tous deux devant le tribunal de commerce de Paris.
CREDIT LYONNAIS, par cet acte, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les stipulations contractuelles et l’engagement de caution solidaire souscrit le 09 Juillet 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement la SARL ATELIER [D] [S], en sa qualité de débitrice principale, et Madame [D] [C] née [S] [K], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la Société ATELIER PRISCILLA [S], à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 18.909,84€, somme arrêtée au 03 Mai 2023, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 2,25 % l’an + 3 points et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°21923844 et pour lequel Madame [D] [S] [K] s’est portée caution solidaire et personnelle, à hauteur de 25.300,00 €.
Condamner la SARL ATELIER [D] [S] au paiement de la somme de 4.006,22€, somme arrêtée au 03 Mai 2023, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 2,25 % l’an (sic) + 3 points et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat de prêt n° 21923847.
Condamner la SARL ATELIER [D] [S] au paiement de la somme de 12.305,77€, somme arrêtée au 04 octobre 2023, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 05 octobre 2023, et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 00409 0446857P.
Condamner solidairement la SARL ATELIER [D] [S], en sa qualité de débitrice principale, et Madame [D] [C] Née [S] [K], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la Société ATELIER [D] [S], à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de intérêts
Condamner in solidum la SARL ATELIER [D] [S], en sa qualité de débitrice principale, et Madame [D] [C] née [S] [K], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la Société ATELIER [D] [S], aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
SARL ATELIER [D] [S] et Mme [D] [S] [K] n’étaient ni présentes, ni représentées aux diverses audiences consacrées à l’affaire et n’ont fait parvenir ni dossier ni argument pour leur défense, le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience publique du 2 avril 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 26 novembre 2024 à laquelle seule CREDIT LYONNAIS se présente par son conseil. Après avoir entendu les
observations de CREDIT LYONNAIS, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15 janvier 2025, en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens du CREDIT LYONNAIS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par CREDIT LYONNAIS tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, CREDIT LYONNAIS produit les copies de 17 pièces et soutient qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SARL ATELIER [D] [S] et Mme [D] [S] [K] au titre de la caution.
Attendu que SARL ATELIER [D] [S] et Mme [D] [S] [K], n’étant pas présentes ni représentées à l’audience de plaidoiries, se privent de toute possibilité de contestation de ces faits.
Sur ce,
Sur la recevabilité
* Attendu que, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ; Pour SARL ATELIER [D] [S]
* Attendu que SARL ATELIER [D] [S] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 890 705 783 et domiciliée au 6 place Maurice de Fontenay à Paris 12 ;
* Attendu que SARL ATELIER [D] [S] ne fait l’objet d’aucune procédure collective au 27 novembre 2024 ;
* Attendu que SARL ATELIER [D] [S] a reçu assignation par acte extrajudiciaire signifié du 17 janvier 2024, remis à personne ;
Le tribunal constatera ainsi que la partie défenderesse a la qualité de commerçant, est domiciliée à Paris, a été régulièrement citée à comparaître et ne fait pas l’objet de procédure collective,
Pour la caution
Attendu que l’acte de cautionnement signé par Mme [D] [S] [K], comporte les mentions prévues à l’article L331-1 et L331-2 du code de la consommation et apparait régulier puisque si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors qu’il est donné par une personne à une société commerciale selon une jurisprudence constante ;
* Attendu que Mme [D] [S] [K] a reçu signification par acte extrajudiciaire le 8 janvier 2024 par acte remis en l’étude dans les conditions de l’article 658 du CPC ;
* Attendu que Mme [D] [S] [K] demeure au 56 rue Alexandre Dumas a VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, cependant le tribunal de céans est compétent par application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile applicable au cas de pluralité de défendeurs, la société SARL ATELIER [D] [S] étant domiciliée à Paris;
* Attendu que Mme [D] [S] [K] n’a été ni présente ni représentée aux diverses audiences consacrées à l’affaire ;
Le tribunal constatera ainsi que la partie défenderesse a émis un acte de commerce, est domiciliée 56 rue Alexandre Dumas a Villeuneuve-Saint-Georges, a été régulièrement citée à comparaître,
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande principale
Attendu que les articles 1103 et 1104 du nouveau du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Sur le prêt n°21923844
* Attendu que le CREDIT LYONNAIS présente en soutien à sa demande, copie de :
* Contrat de prêt de 22 000 euros n°21923844 incluant l’engagement de caution de Mme [D] [S] [K], ce contrat contient une clause rendant opposable à la caution l’exigibilité anticipée du crédit dans son article « cautionnement » (pièce en demande n° 2);
* Tableau d’amortissement dudit prêt (pièce en demande n° 3) ;
* Courriers LRAR du 3 mai 2023 rappelant les tentatives de règlement amiable sans effet et mettant en demeure la société de régler sous quinzaine les sommes dues à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée, et mettant en demeure la caution de régler les sommes dues (pièce en demande n° 5 et 6);
* Courrier LRAR en date du 4 octobre de mise en demeure de la société et de la caution de régler l’intégralité des sommes dues et accessoires suite à la déchéance du terme (pièce en demande n°7);
* Décomptes de créances actualisées envoyés à la SARL ATELIER [D] [S] et à Mme [D] [S] [K] le 4 octobre 2023 (pièce en demande n° 8 et 9) ;
* Attendu que LE CREDIT LYONNAIS, en application de l’article « exigibilité anticipée » rendant exigible le crédit « en cas d’incident de paiement sur simple avis notifié » et en application de l’article « conditions relatives aux remboursement » d’une indemnité égale à 5% du capital restant dû ainsi que l’application de la majoration de 3% de taux d’intérêt sur les sommes en retard, et en ayant respecté les conditions contractuelles et légales dans les communications et délais vis à vis de SARL ATELIER [D] [S] et Mme [D] [S] [K], justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible au titre du crédit n°21923844 pour la somme de ;
* 16 898,38€ au titre du capital restant dû, outre intérêts contractuels de 5,25% à compter du 3 mai 2023, date du décompte ;
* 0 1 155,24€ au titre des échéances échues impayées outre intérêts contractuels de 5,25% à compter du 3 mai 2023, date du décompte ;
* 11,30€ au titre des intérêts de retard ;
* 844,92€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 5% du capital restant dû.
* Attendu que, par l’engagement de caution solidaire et renonçant au bénéfice de discussion qu’elle a signé le 9 juillet 2021, Mme [D] [S] [K] s’est portée caution de SARL ATELIER [D] [S] au titre du crédit n°21923844 à concurrence de 25 300€ couvrant principal, intérêts et pénalité ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois ;
* Attendu que Mme [D] [S] [K] a été mis en demeure par courrier en LRAR en date 3 mai et 4 octobre 2023 de régler les sommes dues au CREDIT LYONNAIS au titre de son engagement de caution ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement SARL ATELIER [D] [S] et Mme [D] [S] [K], ès-qualités de caution solidaire dans la limite de 25 300 euros, à payer au CREDIT LYONNAIS au titre du crédit n°21923844 la somme de
* 16 898,38€ au titre du capital restant dû, outre intérêts contractuels de 5,25% à compter du 3 mai 2023, date du décompte ;
* 0 1 155,24€ au titre des échéances échues impayées outre intérêts contractuels de 5,25% à compter du 3 mai 2023, date du décompte ;
* 11,30€ au titre des intérêts de retard ;
* 844,92€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 5% du capital restant dû.
Sur le prêt n°21923847
* Attendu que le CREDIT LYONNAIS présente en soutien à sa demande, copie de :
* Contrat de prêt de 5 000 euros n°21923847 (pièce en demande n° 10) ;
* Tableau d’amortissement dudit prêt (pièce en demande n° 11) ;
* Courriers LRAR du 3 mai 2023 rappelant les tentatives de règlement amiable sans effet et mettant en demeure la société de régler sous quinzaine les sommes dues à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée (pièce en demande n° 12);
* Courrier LRAR en date du 4 octobre de mise en demeure de la société de régler l’intégralité des sommes dues et accessoires suite à la déchéance du terme (pièce en demande n° 14);
* Décomptes de créances actualisées envoyés à la SARL ATELIER [D] [S] le 4 octobre 2023 (pièce en demande n° 13)
Attendu que LE CREDIT LYONNAIS, en application de l’article « exigibilité anticipée » rendant exigible le crédit en cas d’incident de paiement sur simple avis notifié et en application de l’article « conditions relatives aux remboursement » d’une indemnité égale à 5% du capital restant dû ainsi que l’application de la majoration de 3% de taux d’intérêt sur les sommes en retard, et en ayant respecté les conditions contractuelles et légales dans les communications et délais vis à vis de la SARL ATELIER [D] [S] justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible au titre du crédit n°21923847, sachant que la demande porte sur un intérêt de 2,25% alors que le taux nominal contractuel est de 2,95%, pour la somme de
* 3 454,44€ au titre du capital restant dû, outre intérêts, tels que demandés, de 5,25% à compter du 3 mai 2023, date du décompte ;
* 375,40€ au titre des échéances échues impayées outre intérêts de 5,25% à compter du 3 mai 2023, date du décompte ;
* 4,16€ au titre des intérêts de retard ;
* 172,22€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 5% du capital restant dû.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL ATELIER [D] [S], à payer au CREDIT LYONNAIS au titre du prêt n°21923847 la somme de
* 3 454,44€ au titre du capital restant dû, outre intérêts de 5,25% à compter du 3 mai 2023, date du décompte ;
* 375,40€ au titre des échéances échues impayées outre intérêts de 5,25% à compter du 3 mai 2023, date du décompte ;
* 4,16€ au titre des intérêts de retard ;
* 172,22€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 5% du capital restant dû.
Sur le découvert en compte
* Attendu que le CREDIT LYONNAIS présente en soutien à sa demande, copie de :
* Demande d’ouverture de compte courant n° 00409 0446857P régularisé auprès de la Banque LE CREDIT LYONNAIS le 30 juin 2021 (pièce en demande n° 14);
* Relevés de compte courant du compte n° 00409 0446857P de février à mai 2023 (pièce en demande n° 15) ;
* Lettre de mise en demeure préalable à la clôture du compte envoyée le 03 mai 2023 à la SARL ATELIER [D] [S] par LRAR avec un préavis de 1 mois avant clôture du compte (pièce en demande n° 16) ;
* Décompte de créance actualisé adressé à la SARL ATELIER [D] [S] par courrier simple le 4 octobre 2023 (pièce en demande n° 17);
* Attendu que la Banque a clôturé le compte courant de SARL ATELIER [D] [S] en l’absence de remboursement du solde débiteur sans respecter les délais légaux de 60 jours ;
* Mais attendu que la Société, absente se prive de la possibilité de faire valoir un éventuel préjudice ;
* Attendu que la SARL ATELIER [D] [S] a été mise en demeure de rembourser le solde débiteur de son compte courant par divers courriers en LRAR :
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL ATELIER [D] [S], à payer au CREDIT LYONNAIS 12.305,77€ au titre du solde débiteur du compte courant n° 00409 0446857P, outre intérêt aux taux légal à compter du 4 octobre 2023.
Sur les dépens
* Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que ATELIER PRISICLA [S] et Mme [D] [S] [K] succombent en leur défense,
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum ATELIER [D] [S] et Mme [D] [S] [K] aux dépens.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
* Attendu que pour faire reconnaître ses droits CREDIT LYONNAIS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum ATELIER [D] [S] et Mme [D] [S] [K] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1 er janvier 2020,
Que le tribunal ne l’écartera pas,
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Dit l’instance régulière et recevable ;
* Condamne solidairement SARL ATELIER [D] [S] et Mme [D] [S] [K], ès-qualités de caution solidaire dans la limite de 25 300 euros, à payer au CREDIT LYONNAIS au titre du crédit n°21923844 la somme de
* 16 898,38€ au titre du capital restant dû, outre intérêts contractuels de 5,25% à compter du 3 mai 2023 ;
* 0 1 155,24€ au titre des échéances échues impayées outre intérêts contractuels de 5,25% à compter du 3 mai 2023 ;
* 11,30€ au titre des intérêts de retard ;
* 844,92€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 5% du capital restant dû.
* Condamne la SARL ATELIER [D] [S], à payer au CREDIT LYONNAIS au titre du prêt n°21923847 la somme de
* 3 454,44€ au titre du capital restant dû, outre intérêts de 5,25% à compter du 3 mai 2023 ;
* 375,40€ au titre des échéances échues impayées outre intérêts de 5,25% à compter du 3 mai 2023 ;
* 4,16€ au titre des intérêts de retard ;
* 172,22€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 5% du capital restant dû.
* Condamne condamnera la SARL ATELIER [D] [S], à payer au CREDIT LYONNAIS 12.305,77€ au titre du solde débiteur du compte courant n° 00409 0446857P, outre intérêt aux taux légal à compter du 4 octobre 2023 ;
* Condamne in solidum ATELIER [D] [S] et Mme [D] [S] [K] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum ATELIER [D] [S] et Mme [D] [S] [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 €uros de TVA,
* Rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant M. Olivier Gregoir, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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