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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2024036496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI TREHET AVOCATS – Maître Virginie TREHET, SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036496
ENTRE :
SARL NEMEDIA, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 878 318 328, représentée par sa gérante Mme [T] [J] Partie demanderesse : assistée du cabinet BREMOND-VAÏSSE-SERVANT, agissant par Maître Christian BREMOND, Avocat (R038) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)
ET :
SAS DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER – RCS de Paris : 852 339 589, laquelle se trouve aux droits de la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER – RCS de Paris : 337 954 101, par suite d’une transmission universelle de patrimoine, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président M. [X] [G] Partie défenderesse : assistée de la SCP PIGOT SEGOND & ASSOCIES, agissant par Maître Gabriel DURAND, Avocat (P172) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société NEMEDIA, créée en 2019, par Madame [T] [J], exerce une activité de conseil en relations publiques et communication dans les commerces de luxe.
La société DANIEL FEAU CONSEIL (ci-après DANIEL FEAU) qui exerce une activité d’agent immobilier haut de gamme, fait éditer deux fois par an un magazine intitulé « DANIEL FEAU – Belles demeures de France », destiné à promouvoir les biens immobiliers dont elle est chargée de la vente.
Par contrat en date du 5 novembre 2019, DANIEL FEAU CONSEIL a donné à NEMEDIA la régie publicitaire de son magazine, chargée de rechercher et recueillir la publicité, DANIEL FEAU CONSEIL s’engageant à faire paraître toutes les insertions publicitaires commandées par NEMEDIA dans la limite de 30 pages, moyennant un prix minimum de 3.500 euros nets hors taxe par page et la réalisation d’un objectif de chiffre d’affaires minimum de 80K€ par numéro.
Les parties sont convenues que NEMEDIA est payée sous forme de frais de courtage consistant en une remise de 35% au-dessous de 90.000 euros par numéro, (soit 180.000 euros par an), ou de 38% au-delà de 90.000 euros par numéro.
Le contrat qui a été conclu pour une période initiale de deux ans, puis tacitement renouvelé, a été exécuté par les parties pendant 4 années consécutives.
Et, le 29 novembre 2023, DANIEL FEAU adressait à NEMEDIA une lettre RAR de résiliation / non renouvellement du contrat de régie du 5 novembre 2019, au motif que le chiffre d’affaires contractuel minimum fixé entre les parties n’a pas été atteint selon DANIEL FEAU.
Par courriel du 20 décembre 2023, DANIEL FEAU proposait une indemnisation du préavis de 5.000 euros après apurement des comptes, tandis que NEMEDIA sollicitait en réponse, une indemnisation d’un montant de 74.634 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à trois fois la marge brute minimale de 24.878 euros, dont elle avait été privée.
Par courriel du 19 janvier 2024, DANIEL FEAU maintenait sa proposition, et l’invitait par courrier du 3 avril 2024, à lui régler, le solde de sa facture n°2023/00/046, soit la somme de 28.749,60 euros TTC.
Les Parties n’ayant pu trouver de solution amiable, NEMEDIA a saisi le tribunal de céans.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 06 juin 2024, la SARLU NEMEDIA assigne la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER.
Par cet acte et à l’audience du 25 février 2025, la société NEMEDIA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce,
* CONDAMNER la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER à payer à la société NEMEDIA la somme de 24.478 euros au titre de l’indemnisation du préavis de rupture du contrat d’agent commercial;
* CONDAMNER la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER à payer à la société NEMEDIA la somme de 98.673 euros au titre de l’indemnisation du préjudice que lui cause la rupture du contrat d’agent commercial ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne qualifierait pas le contrat du 5 novembre 2019 de contrat d’agent commercial,
VU l’articles (sic) L 442-1 II du Code de commerce,
* CONDAMNER la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER à payer à la société NEMEDIA la somme de 24.478 euros au titre de l’indemnisation du préavis de rupture de la relation commerciale établie ;
* CONDAMNER la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER à payer à la société NEMEDIA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DANIEL FEAU IMMOBILIER aux dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés directement pour les frais dont il a fait l’avance, par Maître Christian BRÉMOND, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 25 février 2025, la SAS DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L. 132-1, L. 134-1 et suivants et L. 442-1 III du Code de commerce, Vu les pièces produites,
A titre principal :
* DEBOUTER que la société NEMEDIA de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire (dans l’hypothèse d’une requalification du contrat en contrat d’agent commercial) :
JUGER que l’indemnité de rupture ne peut excéder 43.669,85 € et qu’aucune indemnité de préavis n’est due (et, à défaut, qu’elle ne saurait excéder 10.917,4 euros) ;
A titre encore plus subsidiaire (dans l’hypothèse où il serait jugé qu’il y a eu rupture brutale des relations commerciales) :
* JUGER qu’aucune indemnité de rupture ne peut être allouée en l’absence de justification du préjudice (aucune indication de la marge sur coût variable n’est donnée par la société NEMEDIA) ou, si le Tribunal devait estimer disposer d’informations suffisantes pour allouer une indemnité de rupture,
* JUGER qu’elle ne saurait excéder la somme de 2.903,33 euros ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société NEMEDIA à payer à la société DANIEL FEAU la somme de 28.749,60 € TTC au titre du reste à payer sur la facture n°2023/00/046 émise par la société DANIEL FEAU et non contestée par la société NEMEDIA, majorée des intérêts conventionnels de 10,05% annuels ayant commencé à courir le 8 décembre 2024 et de l’indemnité de recouvrement de 40 euros ;
* CONDAMNER la Société NEMEDIA à payer à la Société DANIEL FEAU la somme de 4 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la Société NEMEDIA aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions.
A l’audience collégiale du 8 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mai 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, NEMEDIA fait valoir au visa de l’article L. 134-1 du code de commerce, que le contrat de régie conclu entre les parties est en fait un contrat d’agent commercial.
* Elle rejette les contestations de qualification développées par DANIEL FEAU, soutenant qu’elle n’est pas mandataire des annonceurs, mais mandataire de DANIEL FEAU, pour laquelle elle vend des espaces publicitaires.
* Elle fait valoir l’absence de faute grave ou de force majeure et sollicite l’indemnisation du préjudice subi, en raison de la rupture du contrat et de l’atteinte à sa réputation professionnelle.
A titre subsidiaire, elle demande au visa de l’article 442-1 II du code de commerce, une indemnisation au titre de la rupture des relations commerciales établies.
En réplique, DANIEL FEAU rejette la requalification du contrat de régie publicitaire, en contrat d’agent commercial, soutenant que le régisseur est un commissionnaire, qui agit en son nom propre pour le compte d’un commettant, répondant à la définition donnée par l’article L. 132-1 du Code de commerce.
* Elle affirme qu’en sa qualité de régisseur, NEMEDIA est bien le « vendeur », qui ne peut prétendre à la requalification du contrat en contrat d’agent commercial.
* Elle soutient que l’indemnité de rupture sollicitée est manifestement excessive.
* Elle prétend que l’inexécution de ses obligations justifie la rupture immédiate des relations commerciales, dont la durée de préavis ne saurait dépasser deux mois.
* Elle rejette la détermination d’évaluation par NEMEDIA de la marge perdue, soutenant qu’elle est calculée sur la base d’une somme qui correspond au chiffre d’affaires manqué.
* Elle sollicite le paiement de sa facture n°2023/00/046 datée du 8 novembre 2023, restée partiellement impayée à hauteur de 28.749,60 euros TTC.
SUR CE
Sur le mérite
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, et selon l’article 1353 du même code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, ainsi réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extension de son obligation.
Sur le fondement de la demande
Le tribunal relève que NEMEDIA fonde à titre principal sa demande sur la relation contractuelle qui la liait depuis le 5 novembre 2019 avec DANIEL FEAU dans le cadre de son contrat de
régie publicitaire, qui lui aurait conféré la qualité d’agent commercial, et que ce n’est qu’à titre subsidiaire que NEMEDIA réclame une indemnisation pour rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Ces actions ayant des fondements différents, la première étant contractuelle et la seconde délictuelle, elles seraient irrecevables en raison du principe de non cumul des actions contractuelles et délictuelles, si elles n’avaient pas été hiérarchisées.
Mais, comme elles l’ont été, le tribunal les déclarera recevables et statuera d’abord sur la demande principale puis, seulement en cas de rejet, sur la demande subsidiaire.
Sur la nature des relations contractuelles existant entre DANIEL FEAU IMMOBILIER et NEMEDIA
L’article L 134-1 du code de commerce définit l’agent commercial comme une personne chargée, de manière permanente et indépendante, de négocier et éventuellement de conclure des contrats au nom et pour le compte d’un mandant,
Au visa de l’article L 134-1 trois conditions cumulatives doivent être remplies :
* avoir la qualité d’intermédiaire indépendant ;
* être liée contractuellement de façon permanente à son commettant ;
* disposer du pouvoir de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour le commettant, ou de négocier et conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci.
Nonobstant, la dénomination de « CONTRAT DE REGIE » que les parties ont donné au contrat, stipulant en son article 1 que « NEMEDIA assurera à compter du 5 novembre 2019, la régie de la publicité du magazine DANIEL FEAU -Belles demeures de France », il est constant que l’application du statut d’agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.
(i) En l’espèce, il n’est pas contesté que NEMEDIA est un indépendant, sans lien de subordination, qui exerce son activité à ses risques et se trouve libre et autonome s’agissant de son organisation de travail, ce qui la différencie du simple mandataire.
Tandis qu’un concessionnaire est un commerçant agissant pour son propre compte en achetant personnellement des marchandises en vue de les revendre à sa propre clientèle, les débats établissent, en l’espèce, que NEMEDIA est un mandataire qui exerce son activité, ayant pour objet de négocier et de conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant, DANIEL FEAU, avec lequel elle est tenue par (a) une clause d’exclusivité pour le magazine « Belles demeure » et (b) par une cible d’annonceurs du secteur du luxe.
(ii) Le tribunal relève que NEMEDIA agit pour le compte de DANIEL FEAU et que le contrat de régie conclu pour une première période de deux ans en 2019, a été renouvelé deux fois, lui confèrent, au visa de l’article 134-11 du code de commerce, la nature d’un contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article I de ce contrat de régie, il est prévu que « NEMEDIA sera seule chargée de rechercher et de recueillir la publicité de la facturer et d’en encaisser le montant auprès de la clientèle ». Aux termes de l’article II du même contrat, « NEMEDIA s’engage à envoyer à DANIEL FEAU les documents publicitaires (…) à réserver l’espace nécessaire à la réalisation de leur vente ».
(iii) Il appartenait dès lors à NEMEDIA de rechercher des clients et de conclure les contrats d’insertion publicitaire. Elle était également habilitée à facturer les clients, DANIEL FEAU pouvant refuser des ordres d’insertion pour des motifs tarifaires prévus au contrat. Outre son
activité de prospection, NEMEDIA devait s’assurer que chacune des parties exécute bien les termes stipulés sur les ordres d’insertion signés et que la publicité de l’annonceur paraisse dans le support de DANIEL FEAU, et que l’annonceur en règle le prix. Ces activités se déroulant toute l’année, le caractère permanent de l’activité est donc rempli.
La mission de négociation consiste à faire en sorte que l’offre du mandant, DANIEL FEAU, reçoive une acceptation du client, l’annonceur, ce qui peut être caractérisé par le démarchage de la clientèle, par NEMEDIA l’orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidélisation par des actions commerciales ou encore par la valorisation du produit.
Tous ces éléments militent en faveur de la reconnaissance du statut d’agent commercial et permettent de requalifier le contrat, en contrat d’agence commerciale au sens des articles L134-1 du Code de commerce.
En conséquence, le tribunal retient, au vu des éléments susvisés, que NEMEDIA est fondée à réclamer le bénéfice du statut d’agent commercial.
Sur la rupture de la relation d’agent commercial
Il est admis que la faute grave, privative d’indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel.
L’article L134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties (alinéa 1), et que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’article L134-12 du code de commerce dispose que « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».
L’article L134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
* Sur les manquements allégués à l’encontre de la société NEMEDIA
Aux termes du courrier adressé le 29 novembre 2023 à NEMEDIA par DANIEL FEAU, cette dernière motive sa décision par un manquement de NEMEDIA aux objectifs de chiffre d’affaires fixés entre les parties, tels que stipulés aux termes de l’article VIII du contrat.
Les parties sont en divergence sur ce point.
Outre la difficile période du COVID traversée, NEMEDIA proteste qu’elle a ouvert la publicité auprès de nouveaux annonceurs, amélioré le prix de la page, et sollicité un nouveau plan d’action.
En l’espèce, le tribunal considère que l’absence d’atteinte de l’objectif de chiffres d’affaires ne peut caractériser une faute grave au sens de l’article 134-13 du code de commerce. La faute grave ne peut se déduire des seuls objectifs commerciaux stagnants, même en présence d’une clause d’objectif minimum de chiffre d’affaires.
Il n’est en effet pas démontré que le manquement de NEMEDIA à son obligation d’objectif de chiffre d’affaires portait atteinte à la finalité commune du mandat, rendant impossible le maintien du lien contractuel, et en conséquence ne constitue pas une faute grave, exonérant DANIEL FEAU d’une indemnité de rupture.
NEMEDIA est ainsi créancière de la réparation prévue à l’article L.134-12 du code de commerce soit l’indemnité compensatrice du préjudice subi.
Et, NEMEDIA est également créancière de l’indemnité de préavis d’une durée de 3 mois en application de l’article L.134-11 du code de commerce.
Sur le quantum des indemnités :
* Sur l’indemnité de préavis :
L’article L134-11 du code de commerce dispose qu’ « un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis (…) la durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil ».
A l’examen des factures émises par DANIEL FEAU à NEMEDIA (pièces n° 2 et 8 versée aux débats par DANIEL FEAU), il ressort que le chiffre d’affaires moyen annuel de NEMEDIA sur les trois dernières années de facturation (2021, 2022 et 2023) était de 124.771 € (somme de [104.863€ +139.760€ +129.690€] / 3 =124.771 €), soit un montant de commissions de 43.670 € (124.771 € * 35%).
Le tribunal dit qu’au visa de l’article L134-11 précité, DANIEL FEAU est redevable d’une indemnité de rupture de 3 mois soit la somme de 10.917 euros (43.670 x 3/12), et en conséquence condamnera DANIEL FEAU à payer à NEMEDIA la somme de 10.917 euros au titre de l’indemnisation du préavis de rupture du contrat d’agent commercial, déboutant du surplus.
* Sur l’indemnité du fait de la rupture :
L’article L134-12 précité, dont les dispositions sont d’ordre public, indique qu’à défaut d’avoir été provoquée par une faute grave ou d’être à l’initiative de l’agent, la cessation de ses relations avec le mandant, ouvre droit à l’agent commercial à une indemnité compensatrice, en réparation du préjudice subi.
Cette indemnité a pour objet la réparation du préjudice que lui cause la privation pour l’avenir du courant d’affaires sur lequel NEMEDIA percevait une commission.
Il est constant que toutes clauses supprimant le droit à indemnité ou en limitant le montant ou encadrant les modalités de son calcul sont réputées non écrites.
A l’examen des pièces versées par DANIEL FEAU, il ressort que le chiffre d’affaires moyen annuel de NEMEDIA sur les trois dernières années était de 124.771 €, soit un montant de commissions de 43.670 € (124.771*35%).
Le tribunal prenant en compte la faible durée (4ans) des relations contractuelles, et le délai de retournement d’activité et de reconstitution de clientèle dans le domaine publicitaire du secteur immobilier, étant établi que la clause d’exclusivité contractuelle se trouve levée, dit qu’au visa de l’article L134-12 précité, DANIEL FEAU est redevable d’une indemnité de rupture du contrat équivalent à douze mois de commission, soit la somme de 43.670 euros, et en conséquence condamnera DANIEL FEAU à payer à NEMEDIA la somme de 43.670 euros au titre de
l’indemnisation du préjudice que lui cause la rupture du contrat d’agent commercial, déboutant du surplus.
Sur la demande de paiement de la facture n°2023/00/046 émise par la société DANIEL FEAU
DANIEL FEAU a émis une facture n° 2023/00/046 (pièce n°9), au titre de laquelle NEMEDIA reste redevable de la somme de 28.749,60 € TTC, qui n’est pas contestée par les parties lors de débats.
En conséquence le tribunal condamnera NEMEDIA à payer à DANIEL FEAU la somme de 28.749,60 € TTC au titre du reste à payer sur la facture n°2023/00/046, majorée des intérêts conventionnels de 10,05% annuels ayant commencé à courir le 8 décembre 2024 et de l’indemnité de recouvrement de 40 euros ;
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que NEMEDIA supporte seule les frais qu’il a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera DANIEL FEAU à payer à NEMEDIA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
La société DANIEL FEAU qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Condamne la SAS DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER à payer à la SARL NEMEDIA la somme de 10.917 euros au titre de l’indemnisation du préavis de rupture du contrat d’agent commercial, déboutant du surplus;
* Condamne la SAS DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER à payer à la SARL NEMEDIA la somme de 43.670 euros au titre de l’indemnisation du préjudice que lui cause la rupture du contrat d’agent commercial, déboutant du surplus;
* Condamne la SARL NEMEDIA à payer à la SAS DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER la somme de 28.749,60 € TTC au titre du reste à payer sur la facture n°2023/00/046, majorée des intérêts conventionnels de 10,05% annuels ayant commencé à courir le 8 décembre 2024 et de l’indemnité de recouvrement de 40 euros
* Condamne la SAS DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER à payer à la SARL NEMEDIA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER aux entiers frais et dépens de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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