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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 9 avr. 2025, n° J2024000001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2024000001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2024000001 (2023J00199 – 2023J00549)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 15 janvier 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été prorogé au 09 avril 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par :
Me Laurie DELAS, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Marie-Julie CANTIN, Avocat au Barreau de Toulouse, avocat plaidant
* Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1] représentée par :
Me Olivier RICHARD, Avocat au Barreau de Toulouse – Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 7] [Localité 10] représentée par :
Me Olivier RICHARD, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : – Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 5] [Localité 6] représentée par :
Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA Avocat, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT PENSO ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant
* SARL VITA LIBERTE REVEL
Immatriculée sous le numéro 850 454 794, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 9] représentée par :
Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA Avocat, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Aude ADJEMIAN de l’AARPI SOLIAS AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille Me Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT PENSO ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant
Copie exécutoire délivrée le 09/04/2025 à Me Laurie DELAS et Me Olivier RICHARD
LES FAITS
Le 2 mai 2019, Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] crée la société D&C dont Madame [T] [V] est gérante. Son activité est celle d’un centre de remise en forme et de fitness.
Le 23 mai 2019, la société D&C souscrit un prêt de 144 000 € pour financer des travaux et un achat de matériels. Le même jour, Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y], seuls actionnaires de la société, se portent caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 10 % des sommes dues et de 18 720 €. Les fonds sont débloqués en plusieurs fois pour définir un capital de 141 619,34 € selon le tableau d’amortissement définitif établit le 4 septembre 2021.
Le 22 mai 2020, le société D&C bénéficie d’un prêt garanti par l’état d’un montant de 13 000 €. Le 2 mars 2021, elle lève l’option pour un amortissement sur 5 ans.
Le 14 avril 2021, Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] cèdent la totalité de leurs parts sociales dans la société D&C à la société GE VITA LIBERTE dont Monsieur [J] [W] est le président, la société D&C prenant dès lors la dénomination VITA LIBERTE REVEL.
A compter du mois de février 2022, surviennent des échéances impayées sur les 2 prêts. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, ci-après CEPMP dans le corps du jugement, met en demeure la société VITA LIBERTE REVEL ainsi que Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] en qualité de cautions solidaires afin qu’ils régularisent la situation.
Les mises en demeure demeurant inopérantes, la CEPMP prononce la déchéance du terme le 30 janvier 2023 en appelant également les cautions.
Les débiteurs restant taisant, la CEPMP les attrait devant notre tribunal le 28 février et 7 et 8 mars 2023.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire en date du 28 février 2023 enrôlé sous le numéro 2023J00199, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES assigne devant le tribunal de commerce Monsieur [F] [Y]. En l’absence de l’intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l’acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
Par acte extrajudiciaire séparé en date du 7 mars 2023 enrôlé sous le même numéro, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES assigne devant le tribunal de
commerce Monsieur [E] [P]. En l’absence de l’intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l’acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
Par acte extrajudiciaire séparé en date du 8 mars 2023 enrôlé sous le même numéro, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES assigne devant le tribunal de commerce la société SARL VITA LIBERTE REVEL. Maître [N] [K], commissaire de justice à [Localité 11], a procédé à la signification de l’assignation. N’ayant pu délivrer à personne et ayant accompli les diligences destinées à rechercher le destinataire de l’acte, il a dressé procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 26 juin 2023, par acte extrajudiciaire enrôlé sous le numéro 2023J00549, Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] appellent en la cause Monsieur [J] [W]. Une copie de l’acte introductif d’instance lui a été remis en mains propres à son domicile comme en atteste le commissaire de justice significateur.
Dans le cadre de l’instance n°2023J00199 et dans ses dernières conclusions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande au tribunal de :
* Statuer ce que de droit sur la demande de jonction,
* Débouter de leurs contestations la société VITA LIBERTE REVEL, Monsieur [P] et Monsieur [Y],
* Condamner la société VITA LIBERTE REVEL à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES au titre du prêt n°5459780 la somme de 144 439,24€ outre intérêts au taux de 4,35% du 31 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
* Condamner solidairement avec la société VITA LIBERTE REVEL, Monsieur [E] [P], au titre de son engagement de caution du prêt 5459780 à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 14 443,92
€ outre intérêts au taux de 4,35% du 31 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner solidairement avec la société VITA LIBERTE REVEL, Monsieur [F] [Y], au titre de son engagement de caution du prêt 5459780 à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 14 443,92
€ outre intérêts au taux de 4,35 % du 31 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la société VITA LIBERTE REVEL à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES au titre du prêt n°171292E la somme de 13 217,59 € outre intérêts au taux de 3,73 % du 31 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner in solidum la société VITA LIBERTE REVEL, Monsieur [P] et Monsieur [Y] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner aux dépens.
Le CEPMP s’appuie sur les articles 1217 et suivants, 1905 et suivants ainsi que 2288 et suivants du code civil.
A l’encontre de la société D&C bénéficiaire des contrats :
Au titre du prêt pour travaux et achat de matériel, identifié sous le numéro 5459780, la CEPMP produit le contrat de prêt qui précise les conditions dans lesquelles elle peut résilier le contrat et prononcer la déchéance du terme ainsi que les conséquences qui en découlent. Elle résilie ainsi le contrat le 30 janvier 2023. Les sommes réclamées relèvent de l’application des dispositions dudit contrat et s’établissent à :
Echéances impayées au 5 janvier 2023
21 834,12 €
Capital restant dû au 29 janvier 2023 115 665,21 €
Indemnité de déchéance du terme 6 939,91 €
Soit 144 439,24 €
La CEPMP exige également le calcul d’intérêts de retard au taux majoré de 4,35 % du 30 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
Au titre du prêt PGE n°171292 E, la CEPMP applique également les dispositions du contrat afférentes aux conditions de la déchéance du terme et de ses conséquences. Elle réclame ainsi la somme de : Echéances impayées au 28 janvier 2023 2 330 84 €
Echeances impayees au 28 janvier 2023
2 330,84 €
Capital restant dû au 29 janvier 2023 10 886,75 €
Soit 13 217,59 €
La CEPMP exige également le calcul d’intérêts de retard au taux majoré de 3,73 % du 30 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
Concernant l’appel en cause de Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y], la CEPMP se trouve bien fondée à leur réclamer au titre de la caution solidaire, qu’ils ont signées chacun de leur côté, la somme de 14 443,92 € correspondant à 10 % des sommes dues par la société D&C, le calcul d’intérêts de retard au taux majoré de 4,35 % à compter du 30 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement.
En réponse aux contestations soulevées par la société VITA LIBERTE REVEL la CEPMP s’y oppose en deux temps.
Madame [V], dirigeante de la société D&C, au moment de la souscription ne peut être considérée comme une personne non avertie, étant dirigeante d’entreprise depuis plusieurs années.
Le dossier présenté par la société emprunteuse pour justifier sa demande de prêt et le prévisionnel établi par KPMG était un dossier sans risques particuliers et les preuves du caractère excessif de l’emprunt sont fondées sur un exercice postérieur à la demande de prêt.
Concernant l’indemnité de déchéance du terme, la CEPMP renvoie au contrat dans lequel cette disposition est bien stipulée et sur les intérêts de retard estimés excessifs par VITA LIBERTE REVEL, la CEPMP renvoie à une comparaison entre taux légal applicable à l’indemnisation de retard de paiement au titre de l’article 1231-6 du code civil au taux majoré contractuellement qu’elle souhaite appliquer, significativement inférieur et lui déniant ainsi le caractère excessif.
La CEPMP demande donc au tribunal de débouter VITA LIBERTE REVEL de ses demandes à cet égard.
En réponse à Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] qui appellent Monsieur [J] [W] en garantie de leur engagement de caution, la CEPMP rappelle que les actes de transfert n’ont jamais été régularisés et donc que les cautions de Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] gardent pleinement leur effet et qu’elle est légitime à les poursuivre.
Elle montre la validité de l’engagement dont le formalisme est respecté et la mention de la durée exprimée en mois parfaitement compréhensible.
Concernant la disproportion invoquée par Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y], le CEPMP démontre qu’ils n’en n’apportent pas la preuve et qu’au contraire les informations dont elle dispose ne permettent pas de constituer une disproportion manifeste.
Pour Monsieur [E] [P], la fiche patrimoniale montre la propriété d’un bien immobilier d’une valeur estimée à 160 000 €, la production de l’avis d’imposition 2019 laisse apparaitre une rémunération de 57 788 € annuel et enfin la propriété de 50 % des parts de la société D&C, représentent les revenus et patrimoine de Monsieur [P] face à son engagement de caution de 18 750 €.
Pour Monsieur [F] [Y], la fiche patrimoniale mentionne des revenus de 3 400 € mensuel et deux biens immobiliers d’une valeur de 144 000 € et 168 000 €, des avoirs bancaires pour 35 430 € et la propriété de 50 % des parts de la société D&C, ceci face à un engagement de 18 750 €
Ni pour l’un, ni pour l’autre la disproportion n’est manifeste.
La CEPMP rappelle qu’elle n’a pas été partie prenante des négociations entre Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] et Monsieur [W] et que c’est en tout connaissance de cause qu’ils ont signé la cession de leurs parts sans la validation du transfert de l’engagement de caution au cessionnaire. Ceux-ci devaient faire leur affaire des diligences à mener pour que Monsieur [W] régularise son acte de prise en charge de la caution. La CEPMP demande en conséquence au tribunal de débouter Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] de leur demande d’indemnisation.
Sur le bénéfice de discussion et de division le CEPMP renvoie aux dispositions de l’acte de caution qui mentionne spécifiquement que la caution renonce expressément au bénéfice de discussion et au bénéfice de division en vertu des articles 2298 et 2303 du code civil en vigueur à la date de signature.
De plus le principe de division ne s’applique qu’en cas de cautionnement par plusieurs cautions de la totalité de la dette ce qui n’est pas le cas, en l’espèce Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] sont chacun garant de 10 % de la dette dans la limite de 18 720 €.
Les demandes formées par les cautions seront rejetées.
La CEPMP ayant engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits demande au tribunal de condamner in solidum la société VITA LIBERTE REVEL et Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SARL VITA LIBERTE REVEL demande au tribunal de :
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à verser à la société VITA LIBERTE REVEL la somme de 137 400 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir contracté en raison du manquement commis par la banque à son devoir de mise en garde,
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande de majoration de 3 points des intérêts aux taux contractuels, tant pour le prêt n°545978 que le prêt 171292E,
* Juger que la société VITA LIBERTE REVEL sera tenue aux seuls taux d’intérêts contractuels, soit 1,35 % l’an pour le prêt n°5459780 et 0,73% pour le prêt n°171292E,
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande de condamnation à l’indemnité de déchéance de 6% et, en conséquence, de sa demande tendant à voir la société VITA LIBERTE REVEL à lui verser la somme de 144 439,24 €,
* Juger que le montant dû au titre du prêt n°5459780 s’élève à la somme à la somme de 137 499,33 €,
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
* La condamner à verser à la société VITA LIBERTE REVEL la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
La société VITA LIBERTE REVEL s’appuie sur les articles 1231 et suivants du code civil et spécifiquement sur l’article 1231-5.
VITA LIBERTE REVEL soulève le défaut de mise en garde de la CEPMP au moment de la souscription du prêt pour travaux et achat de matériel lui opposant le fait qu’elle n’a pas sollicité d’information suffisante pour valider l’adéquation entre le montant du crédit et sa capacité financière à le rembourser. Elle démontre ainsi que le montant annuel des remboursements d’un montant de 22 200,96 € est venu s’ajouter à des charges totales de 127 087,40 € pour un chiffre d’affaires de 65 312 €, pièces comptables au 31 décembre 2020 faisant foi, illustrant ainsi le caractère excessif du prêt contracté.
VITA LIBERTE REVEL alerte également sur la qualité d’emprunteur non averti de la gérante de D&C au moment de la signature des prêts.
En conséquence de ce manquement au devoir de mise en garde, VITA LIBERTE REVEL rappelle que la faute de la banque lui a causé un préjudice au titre de la perte de chance de n’avoir pas contracté. Cette perte de chance est susceptible d’être réparé par le versement de dommages et intérêts évalués à 137 400 €.
VITA LIBERTE REVEL s’appuie sur les dispositions de l’article 1231-5 en affirmant que les intérêts majorés, stipulés dans les contrats de prêt constituent une clause pénale ne correspondant pas à une compensation d’un coût supplémentaire assumé contractuellement par la banque et qu’en conséquence le triplement du taux est manifestement excessif et qu’il conviendra de débouter la CEPMP de ses demandes de majoration des taux de 3 points.
Concernant l’indemnité forfaitaire de 6 % en regard de la déchéance du terme, VITA LIBERTE REVEL relève qu’aucune clause contractuelle ne la prévoit.
Enfin VITA LIBERTE REVEL, s’appuie sur l’article 700 du code de procédure civile pour rappeler que le tribunal doit tenir compte de l’équité et de la situation économique des parties et, de ce fait, l’exonérer de lui faire payer à la CEPMP la somme qu’elle demande au titre de cet article mais qu’en revanche celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € pour couvrir ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
De leur côté, Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] demandent au tribunal, à la fois à l’encontre de la CEPMP et Monsieur [J] [W], qu’ils ont appelé en cause, en tant que cessionnaire des actions de leur société D&C de :
In limine litis,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [J] [W],
* Déclarer recevable Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] en leur appel en cause de Monsieur [J] [W],
* Ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’affaire principale actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Toulouse, enrôlée sous le numéro RG 2023J00199 et dire qu’il sera statué par un seul et même jugement et ce pour une bonne administration de la justice,
* Déclarer le tribunal de commerce de Toulouse compétent.
A titre principal :
Constater que Monsieur [J] [W] s’est engagé à reprendre les cautions personnelles consenties par Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES.
En conséquence,
Condamner Monsieur [J] [W] de relever et garantir Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES.
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’en ne reprenant pas les cautions personnelles consenties par Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES malgré son engagement, Monsieur [W] a commis une faute causant un préjudice direct à Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y].
En conséquence,
* Condamner Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 14 443,92 €, outre intérêts au taux de 4,35% du 31 janvier 2023 jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 14 443,92 €, outre intérêts au taux de 4,35% du 31 janvier 2023 jusqu’au parfait paiement.
Si le tribunal accorde à Messieurs [Y] et [P] le bénéfice de discussion, il sera demandé au tribunal de :
* Condamner Monsieur [J] [W] payer à Monsieur [E] [P] la somme de 7 221,96 €, outre intérêts au taux de 4,35% du 31 janvier jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 7 221,96 €, outre intérêts au taux de 4,35% du 31 janvier jusqu’au parfait paiement.
A titre infiniment subsidiaire :
* Dire et juger que les engagements de caution de Monsieur [E] [P] et de Monsieur [F] [Y] ne comportent pas des mentions manuscrites conformes à celles prescrites par l’article L331-1 ancien du code de la consommation.
En conséquence,
* Dire et juger que les engagements de caution de Monsieur [E] [P] et de Monsieur [F] [Y] sont entachés de nullité ;
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre engagements de caution de Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y].
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que les engagements de caution de Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] sont disproportionnés ;
En conséquence,
* Dire et juger que Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] sont déchargés de leur engagements au titre des cautions consenties ;
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment, infiniment subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] venaient à être condamnés, il sera demandé au Tribunal de céans de :
Sur la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
* Dire et juger qu’en n’informant pas Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] de l’absence de transfert de l’engagement de caution, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a commis un manquement fautif à son obligation de renseignement, de conseil ainsi que de loyauté causant un préjudice direct à Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y].
En conséquence,
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à décharger messieurs [E] [P] et [F] [Y] de 70% de leur engagement.
Sur le bénéfice de discussion,
* Constater que Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] n’ont pas renoncé au bénéfice de discussion.
En conséquence :
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES s’agissant du quantum de ses demandes,
* Condamner Monsieur [E] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES un montant de 7 221,96 €,
* Condamner Monsieur [F] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES un montant de 7 221,96 €.
En toute hypothèse ?
* Condamner tout succombant à payer à Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] s’appuient sur les articles 331, 333 et 367 du code de procédure civile, les articles L750-1, L110-1 du code de commerce, les articles 1103 et suivants, 1134, 1147, 1217 et suivants, 1240 et suivants, 2288 et suivants et 2297 du code civil et les articles L331-1 et L332-1 du code de la consommation.
In limine litis, Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] justifie leur saisine du tribunal de commerce de Toulouse, se référant à la clause d’attribution de compétence figurant dans l’acte de cession de leurs parts dans la société D&C à la société GE VITA LIBERTE dont le dirigeant est Monsieur [J] [W]. La cession de parts de société présente un caractère commercial et les engagements de caution attachés ont le caractère commercial en vertu de l’article L110-1 11° du code de commerce. Le tribunal de commerce de Toulouse est donc compétent.
Concernant l’engagement du cessionnaire de reprendre les engagements de caution de Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y], ils opposent un échange de mail
entre Monsieur [Y] et la CEPMP par lequel celle-ci mentionne qu’elle a sollicité Monsieur [W] sur ce sujet. Puis au jour de la signature de l’acte de cession Monsieur [Y] a demandé des confirmations du transfert des cautions, auxquelles la CEPMP a répondu que ce transfert serait effectué après la signature de l’acte de cession. Dans le déroulé des faits, il n’apparait à aucun moment que Monsieur [W] n’entendait pas reprendre les cautions de Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] ; il a de surcroit transmis à la banque les premiers documents nécessaires au transfert et vérifié auprès d’elle que sa femme, avec laquelle il était en cours de divorce, n’était pas dans l’acte de caution.
Enfin Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] rappelle que le jour même de la signature du protocole de cession, qu’à leur demande auprès de la CEPMP si le nécessaire pour le transfert des cautions avait été fait, celle-ci leur a répondu qu’ils pouvaient le signer, ce qu’ils n’auraient pas fait en cas de réponse négative.
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ne retiendrait pas la faute contractuelle de Monsieur [W], ils en appellent à titre subsidiaire à la faute extra contractuelle sur les fondements de l’article 1240 du code civil. En effet, ils subissent un préjudice par le refus de Monsieur [W] de finaliser le transfert des cautions en ne fournissant pas les documents demandés par la banque. En conséquence ils demandent que le tribunal condamne Monsieur [W] au paiement de la somme de 14 443,92 € chacun ou s’ils ont le bénéfice de discussion la somme de 7 221,96 € chacun assorti dans l’un ou l’autre cas des intérêts calculés au taux de 4,35 % du 31 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
A titre infiniment subsidiaire Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] démontrent que leur engagement de caution est nul du fait d’une irrégularité dans la mention de la durée de leur engagement relativement aux dispositions de l’article L331-1 du code de la consommation.
Par ailleurs ils démontrent la disproportion manifeste de leur engagement au moment de la signature opposant un reste à vivre de 1 435 € pour Monsieur [F] [Y] et de 2 460 € pour Monsieur [P] face à un engagement de 18 720 €. La disproportion ainsi avérée rendra leurs actes de cautionnement inopposables.
A titre infiniment infiniment subsidiaire, Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] démontrent la faute commise par la banque en ne communiquant pas de manière claire sur la formalisation de la substitution de Monsieur [W] dans leurs engagements de caution en s’appuyant sur les échanges de mails. Ce manquement permettra de décharger Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] de 70 % de leur engagement en couverture de ce préjudice.
Enfin Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] font remarquer qu’ils n’ont pas expressément et par mention manuscrite renoncé au bénéfice de division et que de surcroit s’ils ont renoncé au bénéfice de discussion c’est à l’égard de la société D&C qu’ils garantissent et non pas entre eux. En conséquence, ils demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de division et de ne les condamner qu’au paiement de la somme 7 221,96 € chacun.
Ils demandent également que la partie succombant soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € et aux entiers dépens.
Dans le cadre de l’instance n°2023J00549 et dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [J] [W] demande au tribunal de :
In limine litis,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
* Renvoyer l’ensemble des parties devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
A titre subsidiaire,
* Disjoindre l’instance introduite par messieurs [P] et [Y] à l’encontre de Monsieur [W] de l’instance introduite par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à l’encontre de la société VITA LIBERTE REVEL et de messieurs [P] et [Y] ;
* Se déclarer incompétent pour connaitre de l’instance introduite par messieurs [P] et [Y] à l’encontre de Monsieur [W] au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
* Renvoyer l’instance introduite par messieurs [P] et [Y] à l’encontre de Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Sur le fond,
* Débouter messieurs [P] et [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Statuer ce que de droit sur les demandes de la CEMP.
En tout état de cause,
Condamner messieurs [P] et [Y] solidairement au paiement de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant l’instance dans laquelle Monsieur [W] est appelée, il soulève in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse au motif qu’il ne serait pas commercant ni les requérants, Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y].
Le prétendu engagement de Monsieur [W] à reprendre les cautions des cédants ne peut constituer un acte de commerce et donc seul le tribunal judiciaire est compétent. La clause d’attribution de compétence figurant dans le protocole de cession n’est pas applicable à Monsieur [W], celui-ci n’étant pas partie au dit protocole.
A titre subsidiaire il demande de disjoindre les 2 instances et de renvoyer celle-ci au tribunal judiciaire de Marseille, dont relève Monsieur [W] domicilié dans le département des Bouches du Rhône.
Sur le fonds Monsieur [W] relève que l’engagement contractuel qu’il aurait pris vis-àvis de Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] ne pourrait être avéré que par une preuve écrite.
En l’espèce, sans mails dont l’auteur serait Monsieur [W], ni de documents, comme une fiche patrimoniale aurait permis de supposer qu’un projet d’acte de caution serait en cours, ne viennent apporter un commencement de preuves.
Les échanges de mails entre Monsieur [Y] et la CEPMP ont conclu au fait que Monsieur [W] avait l’intention de reprendre les engagements de caution. Le jour de la signature du protocole de cession il a bien été rappelé que Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] le faisait en toute connaissance de cause. Les termes du protocole sont explicites sur ce sujet.
Sur le plan délictuel en vertu de l’article 1240 du code civil, la faute de Monsieur [W] n’est pas non plus démontrée, son engagement n’ayant jamais été explicite.
La preuve du consentement de Monsieur [W] n’étant pas avérée, il demande au tribunal de débouter Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La CEPMP réclame dans une première instance à la société VITA LIBERTE REVEL, anciennement D&C, le paiement du solde d’un prêt dans le remboursement duquel, elle se trouve défaillante et la mise en jeu des cautions de Monsieur [E] [P] et Monsieur
[F] [Y] qui se sont engagés au moment de la signature du contrat de prêt. Dans la deuxième instance, ceux-ci appellent en responsabilité Monsieur [W], dirigeant de la société VITA LIBERTE REVEL de n’avoir pas validé au moment de la cession de l’entreprise D&C devenue VITA LIBERTE REVEL, son engagement à reprendre les cautions à son compte.
Le tribunal rappelle qu’en vertu d’un acte de cession du 14 avril 2021, Monsieur [P] et Monsieur [Y] ont signé un acte de cession de leurs parts dans la société D&C au profit de la SAS GE VITA LIBERTE représentée par Monsieur [J] [W].
Par décision du 14 avril 2021, l’associé unique de la société, Monsieur [W] décide de changer la dénomination sociale en « VITA LIBERTE REVEL ».
C’est sous cette identité que les engagements de la société D&C sont réclamés par la CEPMP.
Sur le fond le tribunal aura à se prononcer sur la défaillance de la société VITA LIBERTE REVEL, anciennement D&C, sur la mise en jeu des cautions attachées au prêt et sur l’appel en garantie formé par les cautions contre le cessionnaire de la société D&C.
L’article 367 du code de procédure civile stipule que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.Se trouvent au cœur des deux instances la responsabilité de la banque et celle de Monsieur [W] de n’avoir pas formalisé le transfert des engagements de caution du prêt d’équipement souscrit par la société D&C. Cette occurrence apparait comme un élément essentiel de l’accord entre les parties, le tribunal retiendra que le lien est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble.
Par application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le tribunal prononcera la jonction des instances 2023J00199 et 2023J00549 et statuera en un seul et même jugement.
Préalablement, Monsieur [W] soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse au motif que dans l’instance qui l’oppose à Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y], ils ne sont ni les uns ni les autres commerçants.
Le tribunal retiendra que Monsieur [W] est président de la société VITA LIBERTE REVEL et donc qu’il la représente dans tous les actes de son activité. Il est donc commerçant.
Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y], ayant donné leur caution en tant qu’actionnaire de leur société ont eu un intérêt personnel et patrimonial qui donne à leur engagement un caractère commercial par accessoire, selon le droit prétorien de l’époque de la signature, confirmé depuis lors par l’article L110-1 du code de commerce dans son douzième alinéa qui stipule maintenant que, « la loi répute acte de commerce, (…) entres toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ». Le tribunal se déclarera compétent.
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente, en cas de pluralité de défendeur, est celle de l’un d’entre eux. La CEPMP attrait donc la société VITA LIBERTE REVEL, sise à Revel et les cautions auprès de notre tribunal. La compétence territoriale sera ainsi étendue à l’instance jointe d’appel en garantie.
Sur le fond et à titre principal, la CEPMP demande à la société VITA LIBERTE REVEL le paiement du solde du prêt d’équipement n° 5459780 dont elle a prononcé la déchéance du terme le 30 janvier 2023 suite à une série d’échéances impayées et face au silence de la société et des cautions appelées en garantie.
Le contrat de prêt a été signé par Madame [V], gérante de la société D&C et par ailleurs dirigeante d’une autre société depuis plusieurs années. Le tribunal ne retiendra pas le caractère non averti de celle-ci.
Le prêt a été mis en place sur la foi d’un dossier de la société KPMG en février 2019 et fondé sur l’expérience, les études de marché et les prévisions d’exploitation d’un réseau de franchise dirigé par Monsieur [W] ; ces prévisions prévoyaient un niveau d’activité et de rentabilité cohérent avec la charge représentée par l’emprunt. Le tribunal ne retiendra pas la perte de chance comme moyen soulevé par la société VITA LIBERTE REVEL, ayant repris les engagements de la société D&C.
En vertu de l’article 1103 du code civil qui veut que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » toutes les dispositions du contrat ont vocation à s’appliquer. Le tribunal ne retiendra pas, en conséquence, les demandes de la société VITA LIBERTE REVEL de ne pas prendre en compte les intérêts et clauses de déchéance du terme.
En respectant les dispositions du contrat, les relances ont été effectuées par mise en demeure, la déchéance du terme a été prononcée et l’indemnité en cas d’exigibilité anticipée de 6 %, prévue dans les conditions spécifiques du prêt a été appliquée.
La créance est donc certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée. Le tribunal condamnera la société VITA LIBERTE REVEL au paiement de la somme de 144 439,24 € outre le calcul des intérêts majorés au taux de 4, 35 %, conforme au contrat, à compter du 31 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Concernant le prêt garanti par l’état, de la même manière, la déchéance du terme a été prononcée suite aux différentes relances et les règles contractuelles ont vocation à s’appliquer, y compris celles résultant de l’avenant de prolongation de la durée du prêt. En conséquence, le tribunal condamnera la société VITA LIBERTE REVEL au paiement de la somme de 13 217,59 € outre le calcul des intérêts au taux majoré contractuellement de 3,73 % à compter du 31 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Suite à la déchéance du terme du prêt d’équipement, la CEPMP appelle les cautions à honorer l’engagement qu’elles ont pris pour garantir le prêt souscrit par la société dont ils sont les actionnaires. En vertu de l’article 2288 du code civil, elles sont tenues des défaillances de la société emprunteuse dès lors que la forme et les conditions de l’acte de caution sont valables.
Les actes de caution mentionnent une limite en montant qui définit le plafond de leur engagement soit 18 720 € et une durée exprimée en nombre de mois soit, 132 mois. Ces deux limites sont parfaitement explicites et compréhensibles pour leurs signataires.
Relativement au caractère disproportionné de leurs engagements soulevé par Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y], les informations portées sur les fiches patrimoniales au moment de la signature des actes ne le démontrent pas. En effet, le patrimoine et les revenus de Monsieur [E] [P] représenté par :
* un bien immobilier d’une valeur 160 000 € financé par un emprunt de 146 000 €, souscrit en 2015, déduction non faite de 4 années de remboursement,
* un revenu imposable annuel de 57 788 €
sont manifestement proportionnés à son engagement initial de 18 720 €.
De la même manière le patrimoine et les revenus de Monsieur [F] [Y] représenté par :
* Un bien immobilier d’une valeur estimée de 144 000 €
* Un bien locatif d’une valeur de 168 000 €
* Des produits d’épargne d’un montant de 35 540 €
* Des revenus annuels en 2019 de 25 837 € supportant 14 694 € de frais réels
Sont manifestement proportionnés à son engagement initial de 18 720 €.
Le tribunal ne retiendra pas le moyen de la disproportion invoqué par Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y]
Par ailleurs, Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] font état qu’ils n’ont pas renoncé au bénéfice de division. Chacun a formellement, dans son texte manuscrit, renoncé au bénéfice de discussion et a signé l’acte qui, dans ses dispositions, stipule que : « La caution renonce expressément :
[…]
* Au bénéfice de division prévu à l’article 2303 du code civil et devra s’acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger que le prêteur engage de quelconques poursuites préalables à l’encontre d’autres personnes s’étant portées le cas échéant caution » de la société emprunteuse.
Les demandes de Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] au titre du bénéfice de division seront rejetées.
De ce qui précède et en vertu des articles 2288 et suivants du code civil, le tribunal reconnaitra valable les engagements de caution de Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] et les condamnera chacun et solidairement avec la société VITA LIBERTE REVEL au paiement de la somme de 14 443,92 € à la CEPMP assorti des intérêts calculés au taux de 4,35 % à compter du 31 janvier 2023.
La mise en jeu des cautions de Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] par la CEPMP est le résultat de la défaillance du transfert des actes de caution de la société VITA LIBERTE REVEL à Monsieur [W], dans le courant de l’année 2022 postérieurement à la cession de l’intégralité des parts sociales qu’ils détenaient dans la société D&C à la société GE VITA LIBERTE dirigée par Monsieur [J] [W], son représentant légal. Monsieur [J] [W] est par ailleurs propriétaire de la marque VITA LIBERTE pour laquelle il a donné mandat en qualité de franchiseur à la société GE VITA LIBERTE.
Le 14 avril 2021, le jour de la cession, par un procès-verbal de décision de l’associé unique, la société D&C nomme un nouveau gérant, Monsieur [J] [W] et change de dénomination en prenant le nom de VITA LIBERTE REVEL conformément aux sociétés franchisées de la marque VITA LIBERTE, propriété de Monsieur [J] [W].
Il y a bien les quatre parties au cœur du débat, la CEPMP, la société VITA LIBERTE REVEL, Monsieur [W] et ensemble Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] et ceux-ci recherchent la responsabilité de Monsieur [J] [W] et de la CEPMP dans le préjudice qu’ils subissent à savoir être condamnés à payer à la CEPMP chacun la somme de 14 443,92 € au titre d’un engagement dont ils se croyaient déchargés.
La cession de leur part était accompagnée de la reprise de l’engagement de caution par la cessionnaire. C’est ce que montrent chronologiquement les échanges de mails entre les parties qui ne laissent aucun doute. Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] ont interrogé la CEPMP, préalablement à la signature de la cession, sur la mise en route de la procédure de prise en charge de leur caution par Monsieur [W] sous la forme : « Pouvez-vous me dire si Monsieur [W] a effectué les démarches nécessaires pour les changements de caution des prêts de la société D&C ? » Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] reçoivent la réponse ; « il me manque un document dument rempli, je viens de le relancer, et surtout je souhaite le rencontrer » la CEPMP leur confirme également 5 jours avant la signature qu’elle procédera aux avenants des contrats de prêt, du transfert des cautions et des assurances « une fois la signature effective » ; par ailleurs et de son côté Monsieur [J] [W] a répondu à la CEPMP sur l’établissement des documents formalisant la caution et notamment en envoyant le 16 mars 2021, avant la signature, dans une pièce attachée à son mail, une fiche patrimoniale puis, postérieurement à la signature, des réponses évoquant sa réticence dans la formalisation de son acte de caution à la fois, pour demander de vérifier que sa femme n’est pas impliquée dans la caution et comme une contrepartie d’une prétendue concurrence
déloyale pratiquée par Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] depuis la cession de leurs parts.
De toute évidence, le transfert de la caution est un point central de la cession, reconnu comme sensible par les trois parties, et Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] ont été amené à signer la cession, informés de manière rassurante que la banque ferait diligence pour la formalisation de l’engagement de Monsieur [J] [W].
Les parties en présence ayant toutes la nature de commerçants, comme stipulé plus haut, et sur le fondement de l’article 110-3 du code de commerce qui définit le principe de liberté de la preuve, le tribunal retiendra que l’échange de mail, leur contenu et leur chronologie montrent la véritable intention de Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] de se décharger d’un engagement pris pour une société dont ils ont cédé les parts à Monsieur [W].
Si ces échanges ne revêtent pas de valeurs contractuelles, il n’en reste pas moins que Monsieur [W] par ses déclarations relatives à son engagement de caution à venir auprès de la CEPMP a entretenu la légitime croyance que la substitution de caution serait réalisée amenant Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] à signer le protocole de cession. Ceci est caractéristique d’un vice de leur consentement d’une nature telle qu’ils n’auraient pas signés le protocole de cession sans l’assurance répétée que Monsieur [W] se substituait à leur engagement de caution.
Puis après la signature, Monsieur [W], par ses atermoiements à répondre aux sollicitations de la CEPMP, fait preuve d’une action dilatoire destinée à lui éviter de s’engager à titre personnel.
En conséquence, le tribunal en vertu de l’article 1240 du code civil qui dit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » retiendra la responsabilité de Monsieur [W] dans le préjudice subi par Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] au titre d’une perte de chance de n’avoir pas contracté et le condamnera à garantir ceux-ci de la condamnation prononcée à leur égard, à savoir à leur payer la somme de 7 000 € chacun. Par l’application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
La CEPMP ayant engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, la société VITA LIBERTE REVEL et Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [W] sera condamné à payer à Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] la somme de 1 500 € chacun.
Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera solidairement la société VITA LIBERTE REVEL, Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] et Monsieur [W] au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaitre du litige opposant Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] à Monsieur [J] [W].
Ordonne la jonction des instances n°2023J00199 et n°2023J00549 et statue en un seul et même jugement.
Condamne la SARL VITA LIBERTE REVEL à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES au titre du prêt n°5459780 la somme de 144 439,24€ outre intérêts au taux de 4,35% du 31 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SARL VITA LIBERTE REVEL à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES au titre du prêt n°171292E la somme de 13 217,59 € outre intérêts au taux de 3,73 % du 31 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamne Monsieur [E] [P], au titre de son engagement de caution du prêt 5459780 à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 14 443,92 € outre intérêts au taux de 4,35% du 31 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamne Monsieur [F] [Y], au titre de son engagement de caution du prêt 5459780 à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 14 443,92 € outre intérêts au taux de 4,35 % du 31 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamne Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 7 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au parfait paiement.
Condamne Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 7 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au parfait paiement.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SARL VITA LIBERTE REVEL et Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SARL VITA LIBERTE REVEL, Monsieur [E] [P] et Monsieur [F] [Y] et Monsieur [J] [W] au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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