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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 févr. 2025, n° 2024035686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024035686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024035686
ENTRE :
SA BPCE FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 379160070
Partie demanderesse : assistée de Me Edouard BALSAN membre du cabinet CHATEL ET ASSOCIES, avocat (B8725) et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, avocat (D190)
ET :
SAS MCH HOLDING, dont le siège social est 6 Thornes Office Park Monkton Road,
WF27AN, [Adresse 2], Royaume-Uni
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
MCH HOLDING est une société dont l’activité est la vente de produits sur catalogue, la vente à distance ainsi que la gestion, l’acquisition et la cession de tous biens mobiliers, créances et placements tels que valeurs mobilières, titres et droits sociaux. Domiciliée à Paris depuis le 07 mai 2020, elle a transféré son siège en Grande-Bretagne en date du 04 février 2022.
La société BPCE FACTOR, spécialisée dans les opérations d’affacturage, avait conclu un contrat « CREANCEplus » n°23909 à la date du 26 novembre 2020 avec MCH HOLDING (le « Contrat d’Affacturage »), représentée par Monsieur [X] [F], en sa qualité de président. En exécution de ce contrat, BPCE FACTOR apportait à MCH HOLDING, en contrepartie du transfert de ses factures au plus tard trente jours après leur émission, un service d’affacturage comprenant :
la Garantie du risque d’Insolvabilité des Acheteurs, à hauteur des Approbations de crédit délivrées par BPCE FACTOR,
la gestion et le recouvrement courant des encours pris en charge,
l’octroi de financement, à la demande du Client, par anticipation sur l’encaissement des Créances cédées.
En contrepartie de ces prestations, la société MCH HOLDING s’était engagée à :
transmettre à BPCE FACTOR l’intégralité des créances sur un même acheteur dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture (Article 3.1 des Conditions Générales) ;
ces créances devant revêtir un caractère certain, liquide et exigible à l’échéance (Article 1.1 des Conditions Générales).
D’autre part, du fait de la subrogation, BPCE FACTOR détenait seule la qualité pour effectuer auprès des acheteurs toutes démarches nécessaires au recouvrement et à l’encaissement des créances cédées (Article 5.1 des Conditions Générales).
MCH HOLDING s’était ainsi engagée à restituer immédiatement à BPCE FACTOR, agissant comme mandataire, tout paiement qui lui serait adressé par ses Acheteurs en règlement des créances cédées (Article 5.7 des Conditions Générales).
Enfin, le Contrat d’Affacturage précisait que MCH HOLDING faisait son affaire de toutes contestations ou litiges faisant obstacle au paiement des créances cédées et devait obtenir le règlement de celles-ci, dans un délai maximum de 30 jours à compter de l’avis de litige (Article 4.4 des Conditions Générales). À défaut, BPCE FACTOR pouvait considérer la créance cédée comme inexistante et donc débiter le compte courant du montant de la facture concernée (Article 6 des Conditions Générales).
En exécution du Contrat d’Affacturage, BPCE FACTOR avait ouvert dans ses livres :
Un compte courant destiné à retracer l’ensemble des opérations effectuées entre les parties, les remises, dettes et créances réciproques servant mutuellement de garantie et se compensant entre elles (Article 6.1 des Conditions Générales) ; Un fond de garantie constitué, sous forme de gage-espèces au profit de BPCE FACTOR, destiné à garantir les sommes nécessaires pour couvrir toute position débitrice du compte courant, son montant ne pouvant être exigible qu’à l’issue des opérations de clôture des comptes d’affacturage et après l’apurement de l’éventuel solde débiteur du compte courant et extinction des risques en cours (Article 7 des Conditions Générales).
À l’échéance de plusieurs factures remises à l’affacturage par MCH HOLDING, BPCE FACTOR s’est heurtée à des incidents de paiement de nombreux acheteurs.
Malgré l’envoi des avis de litige correspondants, MCH HOLDING n’a effectué aucune diligence en vue d’obtenir le règlement des créances cédées à leur date d’échéance. Le Contrat d’Affacturage a finalement fait l’objet d’une résiliation, notifiée par courrier du 13 avril 2021.
Un courrier de mise en demeure a donc été adressé à MCH HOLDING le 22 octobre 2021 par BPCE FACTOR, afin de tenter d’obtenir le paiement du solde débiteur des comptes d’affacturage. Ce courrier de mise en demeure est resté sans effet.
Un nouveau courrier de mise en demeure a été adressé à MCH HOLDING le 24 janvier 2024 par le conseil de BPCE FACTOR, afin de tenter d’obtenir le paiement du solde débiteur des comptes d’affacturage. Ce courrier est également resté sans effet.
C’est dans ces circonstances que BPCE FACTOR a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 avril 2024 selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale, BPCE FACTOR a fait assigner MCH HOLDING devant le tribunal de céans et lui demande de :
Vu l’article 1194 et les articles 2288 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
CONDAMNER la société MCH HOLDING à payer à la société BPCE FACTOR, les
sommes suivantes : 124.792,92€ en principal, outre les intérêts au taux contractuel " TPME + 1% " l’an, à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2021, avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ; 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MCH HOLDING en tous les dépens de l’instance qui
comprendront, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté
du 26 février 2016 ;
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, en application
de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 juin 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 11 septembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 octobre 2024, reconvoquées à son audience du 13 novembre 2024 puis du 15 janvier 2025.
MCH HOLDING, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée. À l’audience du 15 janvier 2025, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
En demande, BPCE FACTOR fait valoir que ses prétentions résultent des dispositions contractuelles et sont justifiées par les pièces versées aux débats.
En défense, MCH HOLDING ne conclut pas, ne permettant pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence du tribunal, la loi applicable et la recevabilité de la demande
Sur la compétence du tribunal
BPCE FACTOR et MCH HOLDING sont deux sociétés commerciales qui ont contracté l’une envers l’autre. L’article 19 du contrat d’affacturage « PRESCRIPTION-ATTRIBUTION DE COMPETENCE » stipule la compétence des tribunaux dans le ressort desquels la demanderesse a son siège social, en l’occurrence, Paris.
S’agissant d’une clause passée entre deux commerçants et conforme aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, le tribunal de céans se déclare compétent.
Sur la loi applicable
En conséquence, le tribunal dit que la loi française est applicable au présent litige.
Sur l’application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
MCH HOLDING, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ; dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée, que la qualité à agir de BPCE FACTOR n’est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, que la demande doit dès lors être déclarée régulière et recevable ;
Sur l’application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile
L’article 688 du code de procédure civile dispose que « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis ».
En l’espèce,
L’acte a bien été transmis selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale,
Un délai de six mois s’est écoulé,
Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu des autorités compétentes d’Angleterre, mais BPCE FACTOR a renvoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024 copie de l’assignation et des pièces à MCH HOLDING en Grande-Bretagne qui en a accusé réception le 2 janvier 2025, comme en attestent les pièces versées aux débats.
En conséquence, constatant que les conditions requises par les dispositions des articles 472 et 688 du code de procédure civile sont réunies, le tribunal examinera ci-après le litige au fond.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce,
Au soutien de sa demande, BPCE FACTOR produit :
Le contrat CREANCEplus paraphé et signé par les parties, en date du 26 novembre
2020,
Plusieurs exemples de déclarations de litiges,
Le courrier de résiliation sans préavis du contrat en date du 13 avril 2021,
L’ensemble des opérations en « avis de litige » non soldées par MCH HOLDING, et
qui lui ont été transmises par lettre recommandée avec accusé de réception du 22
octobre 2021, qui fait apparaitre par ailleurs le décompte suivant : 125.485,80€ d’encours clients dûment justifiés, 510,89€ de compte courant débiteur (qui ne sont justifiés par la pièce 8 de BPCE FACTOR qu’à hauteur de 379,36€), 12.548,58€ de Gage espèces constitué au profit de BPCE FACTOR, Soit un solde de 113.448,11€ (risque net supporté par BPCE FACTOR), Auquel BPCE FACTOR ajoute des frais de transfert de contentieux de 10%, soit 11.344,81€.
Au visa de l’article 14 du contrat CREANCEplus, la résiliation dudit contrat sans préavis est justifiée par le fait que MCH HOLDING avait l’obligation contractuelle de rembourser les avances perçues dès lors que BPCE FACTOR ne pouvait recouvrir la créance en raison d’une contestation client et que MCH HOLDING n’avait pas fourni à BPCE FACTOR les justificatifs demandés (bons de commande et de livraison signés et tamponnés). En ne remboursant pas ces avances, MCH HOLDING n’a pas respecté cette obligation contractuelle.
Dès lors l’encours client est immédiatement exigible, majoré du solde du compte courant débiteur et minoré du gage-espèces, soit un total de 113.316,58€ (125.485,80 + 379,36 – 12.548,58).
Le tribunal écartera enfin les frais de transfert de contentieux qui ne sont pas contractuellement prévus, et qui n’apparaissent que dans une brochure intitulée « CONDITIONS TARIFAIRES STANDARD ». BPCE FACTOR ne démontre pas que celle-ci ait été communiquée à MCH HOLDING ni a fortiori que ces conditions générales aient été acceptées.
En conséquence de ce qui précède, constatant que la créance de BPCE FACTOR sur MCH HOLDING est certaine, liquide et exigible à hauteur de 113.316,58€, le tribunal condamnera MCH HOLDING à payer à BPCE FACTOR la somme de 113.316,58€, outre intérêts contractuellement prévus au taux « TPME + 1% », ce à compter de la date de mise en demeure, soit le 22 octobre 2021, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera ordonnée.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de BPCE FACTOR les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera MCH HOLDING à payer à BPCE FACTOR la somme de 3.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que celle-ci est de droit.
Sur les dépens
MCH HOLDING, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société de droit anglais MCH HOLDING à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 113.316,58€, outre intérêts contractuellement prévus au taux « TPME + 1% », ce à compter du 22 octobre 2021, avec anatocisme.
Condamne la société de droit anglais MCH HOLDING à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 3.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société de droit anglais MCH HOLDING aux dépens de l’instance en ce comprenant les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016, et ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 31 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
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