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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 10 juin 2025, n° 2024068777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL – Maître Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068777
ENTRE :
1) SA COMPANIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE INTERIEUR COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 552069791
2) SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 399570068
Parties demanderesses : comparant par Me Denis GANTELME membre de l’association OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat (R32)
ET :
SARL TECHNI GRAU SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Arnaud LETICHE membre de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de Compiègne
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société TECHNI GRAU SOLUTIONS (TECHNI GRAU) a souscrit auprès de COFACE et FIMIPAR, le 18 mars 2020, à effet du 1 er avril 2020, un contrat d’assurance-crédit Tradeliner n°584446 destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances résultant de son activité de « conception, installation de machines de l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique ».
Ce contrat a été souscrit pour une durée de deux années décomposée en 2 exercices d’assurance de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction par périodes de deux ans, soit deux exercices de 12 mois, sauf si l’une des parties notifie à l’autre par lettre recommandée au moins 90 jours avant la fin de la période en cours, sa décision de ne pas renouveler le contrat (article 7 des Conditions Particulières).
En contrepartie de la garantie qui lui est accordée par COFACE, l’assuré s’engage à payer une prime calculée sur le montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque période de déclaration trimestrielle ; ce chiffre d’affaires doit être déclaré 15 jours après l’expiration de cette période (article 6.1 des Conditions Générales et 6.1 des Conditions Particulières). La prime est calculée en appliquant le taux de prime au montant de ce chiffre d’affaires ; elle est payable mensuellement (article 6.2 des Conditions Générales et 6.2 des Conditions Particulières).
L’assuré s’engage en outre à régler un minimum de prime fixé à 7 500 € pour le premier exercice d’assurance et, pour les exercices suivants, à 80% de la prime due au titre de l’exercice précédent (articles 6.2 des Conditions Générales et 6.2 des Conditions Particulières). Enfin, l’assuré contribue aux frais d’étude et de surveillance de sa clientèle ainsi que d’information commerciale selon un barème fixé au contrat (article 6.3 des Conditions Particulières). Ces prestations d’enquête, de surveillance et d’information commerciale sont réalisées et facturées par la société FIMIPAR également partie au contrat.
Ce contrat a été résilié par COFACE par lettre du 19 août 2024 à effet du 31 mars 2024, faute pour la société TECHNI GRAU de régler les primes. Toutes les réclamations amiables de COFACE et de FIMIPAR pour récupérer les sommes contractuellement dues ne leur ont pas permis d’en obtenir le paiement par TECHNI GRAU, non plus qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024.
C’est dans ces circonstances que COFACE et FIMIPAR ont introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 signifié à domicile selon les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, COMPANIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE INTERIEUR COFACE et FIMIPAR ont fait assigner TECHNI GRAU SOLUTIONS.
Par cet acte et par conclusions du 24 mars 2025 suivant calendrier de procédure, COMPANIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE INTERIEUR COFACE et FIMIPAR demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du code civil,
* Condamner la société TECHNI GRAU SOLUTIONS à payer à COFACE la somme en principal de 15 050.00 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société TECHNI GRAU SOLUTIONS à payer à COFACE une somme de 920.00 € (40 x 23) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
* Condamner la société TECHNI GRAU SOLUTIONS à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 202.32 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
* Condamner la société TECHNI GRAU SOLUTIONS à payer à la société FIMIPAR une somme de 80.00 € (40 € x 2) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
* Déclare mal fondées les prétentions en défense de la société TECHNI GRAU SOLUTIONS ; l’en débouter en toutes fins qu’elles comportent,
* Condamner la société défenderesse à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 1 500 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
* Dire que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions du 11 mars 2025 suivant calendrier de procédure, TECHNI GRAU SOLUTIONS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1343-5 du code civil, Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
* Juger la société TECHNI GRAU SOLUTIONS recevable et bien fondée.
À titre principal,
* Juger que le contrat a été résilié au 31 mars 2022.
* Débouter les sociétés COFACE et FIMIPAR de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
Échelonner les sommes mises à la charge de la société TECHNI GRAU SOLUTIONS sur 24 mois, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En tout état de cause,
* Écarter l’exécution provisoire du jugement.
* Condamner les sociétés COFACE et FIMIPAR au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner les sociétés COFACE et FIMIPAR aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 4 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 janvier 2025 pour fixation d’un calendrier de procédure.
A cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire en accord avec les parties fixe les délais d’échange de conclusions entre les parties et la date d’audience pour les entendre au 16 mai 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
MOYENS DES PARTIES
En demande, COFACE et FIMIPAR font valoir que leurs prétentions résultent des stipulations contractuelles et sont étayées par les pièces versées aux débats. Elles précisent que TECHNI GRAU était bien au courant du délai de 90 jours de préavis de résiliation, qui figurait au contrat et qui lui a été rappelé par une chargée de clientèle en octobre 2021 ; que la lettre de résiliation adressée par TECHNI GRAU est arrivée hors délais, et qu’ainsi le contrat s’est trouvé prolongé de 2 ans. Enfin, elles remarquent que TECHNI GRAU ne fournit aucun justificatif de sa situation, pour à titre subsidiaire, demander des délais de paiement.
En défense, TECHNI GRAU réplique qu’elle a contacté dès octobre 2021 COFACE afin de résilier le contrat dont elle n’avait pas l’usage, et qu’il lui a été répondu qu’il convenait de le faire fin décembre 2021/ début janvier 2022. COFACE n’a donc pas exécuté le contrat de bonne foi. A titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement pour pouvoir honorer sa dette.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de condamnation de TECHNI GRAU à payer à COFACE la somme de 15 050 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 et anatocisme
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 7 des conditions particulières signées par TECHNI GRAU stipule clairement que le contrat est souscrit pour une période de deux années, décomposée en deux exercices d’assurance de 12 mois, renouvelable pour une nouvelle période de deux années, sauf notification par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des Parties de sa décision de ne pas renouveler le contrat au moins 90 jours avant son échéance.
En l’espèce,
TECHNI GRAU a fait part de sa décision de ne pas renouveler le contrat le 11 janvier 2022, soit 11 jours après la date limite pour ce faire. Elle affirme sans le démontrer que COFACE lui aurait dit en octobre 2021 qu’elle avait jusqu’à « fin décembre- début janvier » pour faire part de sa décision, alors même que les stipulations contractuelles à ce sujet sont parfaitement claires.
Le tribunal constate donc que le contrat s’est valablement poursuivi pour une période de deux ans jusqu’à fin mars 2024.
Les articles 6.2 des conditions générales et des conditions particulières du contrat prévoient un minimum de prime de 7 500 € par an, qui donne lieu à des factures mensuelles de 625 € HT. COFACE introduit cependant dans ses factures à compter d’avril 2024 un montant de taxes de 56,25 € qu’elle ne justifie pas et ne produit pas de facture pour le mois d’avril 2022 (mais ne fait pas de demande indemnitaire à ce titre).
En conséquence, le tribunal condamnera TECHNI GRAU à payer à COFACE les 23 mensualités réclamées pour un montant unitaire de 625 €, soit 14 375 €, avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la résiliation, soit le 26 juin 2024, avec anatocisme, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de condamnation de TECHNI GRAU à payer la somme de 920 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement
Les factures de COFACE font bien mention de l’application des articles L.441-6 (devenu L.441-10) et D.441-5 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal condamnera TECHNI GRAU à payer à COFACE la somme de 920 € (23 factures x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de condamnation de TECHNI GRAU à payer à FIMIPAR la somme de 202,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 et anatocisme
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce,
FIMIPAR facture des frais de surveillance pour l’Inde, le Maroc et les Pays-Bas sur les périodes juillet-septembre 2023 et octobre-décembre 2023 sans justifier pour autant que ces prestations de surveillance ont été réellement effectuées et qu’elles correspondent bien à une demande initiale de TECHNI GRAU.
FIMIPAR échouant à rapporter la preuve que cette prestation a bien été demandée par TECHNI GRAU pour les pays mentionnés et aux dates concernées, le tribunal la déboutera de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement formulée par TECHNI GRAU
Outre le fait que TECHNI GRAU s’est déjà accordé un délai moyen de deux ans par rapport à ses obligations de paiement, elle n’apporte aucun élément sur sa situation financière actuelle et sur ses perspectives économiques à deux ans permettant au tribunal de considérer qu’un étalement de la dette de TECHNI GRAU sur deux ans serait de nature à en conforter son remboursement.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de COFACE les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera TECHNI GRAU à payer à COFACE la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, le tribunal l’ordonnera.
Sur les dépens
TECHNI GRAU, qui succombe en principal, sera condamnée aux dépens.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL TECHNI GRAU SOLUTIONS à payer à la SA COMPANIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE INTERIEUR COFACE la somme de 14 375 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, avec anatocisme.
* Condamne la SARL TECHNI GRAU SOLUTIONS à payer à la SA COMPANIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE INTERIEUR COFACE la somme de 920 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Déboute la SA FIMIPAR de l’ensemble de ses demandes,
* Déboute la SARL TECHNI GRAU SOLUTIONS de sa demande de délais de paiement,
* Condamne la SARL TECHNI GRAU SOLUTIONS à payer à la SA COMPANIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE INTERIEUR COFACE la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* Condamne la SARL TECHNI GRAU SOLUTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49€ dont 14,20€ de TVA
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 23 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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