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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° 2024016429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024016429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016429
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY CUTURI REYNET – DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI ORTEGA – Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS TITO ET DINA, dont le siège social est [Adresse 1]
Charpieu – RCS de Lyon B 908614761
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS TITO ET DINA (ci-après « TD ») est une entreprise de restauration-pizzeria ; elle est domiciliée à [Localité 2] (69).
La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM »), domiciliée à [Localité 4] est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants.
TD a signé le 10 mai 2022 un « contrat de location » n°22-BU1-156135 de 21 trimestres avec la société LEASECOM, agissant sous sa marque NBB LEASE, pour des équipements « 1 modem routeur FTTH Mikrotik et 1 poste fixe Yealink T54W » choisis par elle, désignée comme le Locataire, auprès de son fournisseur la société MB France COM (étrangère à la cause), pour un loyer trimestriel à échoir de 240 euros HT.
TD a, par sa signature, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.
LEASECOM a acquis les équipements auprès de la société MB France COM, facturés par celle-ci le 16 juin 2022, pour un montant de 3.708,13 euros HT, le matériel visé ayant été livré et dûment réceptionné chez TD le 17 juin 2022.
Le 2 juin 2023, LEASECOM a adressé à TD une échéancier valant facture, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 15 septembre 2022 avec un dernier terme au 15 septembre 2027 (fin du contrat le 14 décembre 2027).
TD a, selon LEASECOM, cessé de régler ses loyers trimestriels à partir de l’échéance du 15 mars 2023 après avoir réglé les 2 premières échéances trimestrielles sur les 21 prévues.
Le 29 juin 2023, LEASECOM a adressé à TD un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les échéances de loyer alors impayées (augmentées de frais de recouvrement et de frais d’envoi de mise en demeure), et précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme, demande de restitution des équipements loués, et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation. Cette mise en demeure, dûment réceptionnée, est restée sans aucune réponse de TD.
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 11 juillet 2023 dans les conditions susvisées.
TD n’ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement ni de restitution des matériels, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 5 mars 2024 LEASECOM a assigné TD devant le tribunal de céans. L’assignation a été signifiée et délivrée à personne se déclarant habilitée par le commissaire de justice Me Cindy Peixoto dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
À l’audience du 17 janvier 2025, par ses conclusions notifiées à TD par LRAR du 28 novembre 2024 dûment réceptionnée, et dans le dernier état de ses prétentions, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1217,1224,1225,1227 et 1229 du Code civil
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble
de ses demandes ;
CONDAMNER la Société TITO ET DINA à payer à la Société LEASECOM la somme
de 5.264 euros arrêtée au 11 juillet 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 5
points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris : o La somme de 776 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, o La somme de 4.488 euros non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation et la pénalité de 10% ;
ORDONNER à la Société TITO ET DINA de RESTITUER à ses frais le Matériel objet
du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute
personne désignée par la Société LEASECOM ; AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société TITO ET DINA ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société TITO ET DINA, au besoin avec le recours de la force publique ;
CONDAMNER la Société TITO ET DINA à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société TITO ET DINA aux entiers dépens.
TD, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l’instance, n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l’audience publique du 31 mai 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 13 septembre 2024, puis, après renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 22 novembre 2024, puis re-convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 17 janvier 2025, audience à laquelle seule LEASECOM s’est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé qu’en l’absence du défendeur il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 24 février 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par LEASECOM, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie la demanderesse au corps du présent jugement ainsi qu’à ses écritures.
A l’appui de ses demandes, la société LEASECOM expose que :
TD ayant cessé de régler les loyers contractuellement prévus à partir du 15 mars 2023, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 29 juin 2023. TD n’ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par LEASECOM le 11 juillet 2023 aux torts de TD ; Le tribunal devra constater que TD doit, aux termes du contrat accepté et signé par elle, les sommes réclamées par LEASECOM tant aux titres des loyers impayés au jour de la résiliation, que des frais de recouvrement ;
De même TD doit l’indemnité de résiliation contractuelle, non soumise à TVA, au titre des loyers à échoir, outre une pénalité contractuelle de 10% ;
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date de la résiliation de plein droit du contrat ;
LEASECOM réclame également la restitution contractuelle du matériel, et, à défaut de sa restitution, une astreinte de 100 euros par jour de retard, et son appréhension ;
TD, défenderesse, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été délivrée au siège de la défenderesse à la même adresse que celle figurant sur l’extrait K-Bis levé le 11 novembre 2024 (n° SIREN 908 614 761 RCS Lyon), selon les dispositions des articles 654 et 658 du code de procédure civile ainsi que la convocation adressée; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.
Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 19.2 la compétence au tribunal de commerce de Paris, TD ayant accepté lesdites conditions générales incluant ces stipulations.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur les demandes de LEASECOM
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Le tribunal constate que le contrat, signé et tamponné par les deux parties, a été valablement formé.
LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrats de location et conditions générales, procès-verbal de livraison et de recette définitive des équipements) ainsi qu’un échéancier valant facture daté du 2 juin 2023, sa facture d’acquisition des matériels, et copie de la lettre de mise en demeure du 29 juin 2023.
Le contrat a été exécuté par LEASECOM et les matériels loués mis à la disposition de TD, ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance des factures de la cession par la société MB France COM (étrangère à la cause) à LEASECOM desdits équipements, et par le procès-verbal de livraison et de recette définitive des équipements signé et tamponné par la défenderesse le 17 juin 2022.
Le tribunal constate qu’en contrepartie TD n’a réglé que 2 loyers trimestriels, ce qu’elle échoue à contester en ne concluant pas, et qu’elle a donc failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles principales au sens de l’article 1353 du code civil.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu’elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse ;
L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par TD de ses obligations essentielles comme suffisamment grave ;
Le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 14.1 ; le contrat a donc été résilié de plein droit à la date du 11 juillet 2023 aux torts exclusifs de TD.
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
TD n’ayant payé aucune des échéances trimestrielles de loyer depuis celle du 15 mars 2023, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre.
Le tribunal condamnera TD à verser à LEASECOM la somme de 576 euros TTC (288 euros TTC x 2 trimestres) correspondant aux 2 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points (selon les stipulations de l’article 5.7 des conditions générales), à compter du 11 juillet 2023, date de la résiliation du contrat, et jusqu’au parfait paiement.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans l’article 14.2 « Résiliation » des Conditions générales du contrat n°222-BU1-156135, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :
« 14.2 Le Locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les Biens au Loueur dans les conditions prévues à l’article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers T.T.C. restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le Loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10.00% (dix pour cent) de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l’article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur. » ;
Le tribunal constate que LEASECOM, au dispositif de ses demandes, exclut de sa demande les 10% sur les loyers échus ; qu’en outre elle demande le montant de cette indemnité hors taxes, alors qu’elle eût été en droit de la demander TTC.
Le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM, et il condamnera TD à payer à LEASECOM, au titre des indemnités contractuelles de résiliation la somme de 4.488 euros HT correspondant à 17 échéances de loyer restant à échoir postérieurement à la résiliation (4.080 euros HT) majorée de la pénalité contractuelle de 10% (408 euros), augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points (selon les stipulations de l’article 5.7 des conditions générales), à compter du 11 juillet 2023, date de la résiliation du contrat, et jusqu’au parfait paiement.
Sur les frais d’envoi de la mise en demeure pour 120 euros TTC :
La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 29 juin 2023 et dans son dispositif des « frais d’envoi de la mise en demeure » de 120 euros TTC, montant dont elle justifie par la production à l’instance d’une facture datée du 2 juin 2023 ainsi que par une grille tarifaire de ses « services complémentaires » mentionnant ces frais pour 100 euros HT.
Toutefois, la grille tarifaire produite par la demanderesse n’ayant pas été signée ni paraphée par la défenderesse, et celle-ci ayant été adressée au destinataire sans preuve, à une date et selon des modalités inconnues, il n’est pas démontré que la défenderesse en avait pris connaissance à sa signature du contrat ; cette tarification ne saurait, dans le cadre du contrat d’adhésion signé par TD, lui être opposable.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC.
Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
2 échéances trimestrielles sont restées impayées, mais hormis l’échéancier global (datés du 2 juin 2023) la demanderesse échoue à apporter d’autres factures d’échéances envoyées à la défenderesse qui justifieraient desdits frais de recouvrement.
Le tribunal condamnera en conséquence TD à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans la facture de cession n°697 du 16 juin 2022 de la société MB France COM à LEASECOM.
Le tribunal condamnera TD à restituer à LEASECOM sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir les équipements objets du contrat de location résilié.
LEASECOM réclame que la restitution soit effectuée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; le tribunal, considérant que les conditions générales ne prévoient aucune astreinte même en cas de résiliation anticipée, et que LEASECOM ne prévoit pas de diminuer les loyers restants dus de la valeur du matériel au jour de sa restitution, il ne fera pas droit à l’astreinte réclamée par LEASECOM.
Le tribunal, constatant en outre que lesdits équipements sont désignés sans précision suffisante au contrat de location comme dans le PV de réception par TD (absence du numéro de série), ce qui les rend non indentifiables avec certitude, il déboutera LEASECOM de ses demandes d’appréhension, ainsi que de recours à la force publique.
Sur les dépens
TD, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera TD au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DIT la Société LEASECOM recevable dans ses demandes ;
CONDAMNE la Société TITO ET DINA à payer à la Société LEASECOM la somme
de 5.064 euros arrêtée au 11 juillet 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 5
points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris : o La somme de 576 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, DEBOUTE pour le surplus ; o La somme de 4.488 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation et la pénalité de 10%;
REJETTE intégralement la demande de LEASECOM au titre des frais de mise en
demeure pour 120 euros ;
CONDAMNE la Société TITO ET DINA à payer à la Société LEASECOM la somme
de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; DEBOUTE pour le surplus ; ORDONNE à la Société TITO ET DINA de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location n°22-BU1-156135 en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous quinzaine à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; DEBOUTE sur l’astreinte ;
DEBOUTE la Société LEASECOM de sa demande d’appréhender les matériels objets du contrat de location en quelques mains et en tous lieux qu’ils se trouvent ; DEBOUTE sur le recours à la force publique ;
DEBOUTE la Société LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société TITO ET DINA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
CONDAMNE la Société TITO ET DINA à payer la somme de 1.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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