Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 2 mai 2025, n° 2024024333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024333
ENTRE :
SAS S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] – RCS de Lyon B 800985301
Partie demanderesse : assistée de Me Victor RIOTTE Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL ISO SPRAY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 3] et encore [Adresse 4] – RCS de Pontoise B 538601295
Partie défenderesse : comparant par la SELARL NAIM & ASSOCIES – Me Ketty LEROUX Avocat (C1703)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
La SARL ISO SPRAY INTERNATIONAL (ci-après ISO SPRAY) est une société du secteur du bâtiment, spécialisée dans le flocage et l’isolation. Dans le cadre d’un chantier piloté par Bouygues Construction, ISO SPRAY s’approvisionnait en peinture intumescente (protection des structures métalliques contre le feu) de la marque Promat auprès de la société SFIC.
Promat ayant changé de distributeur au profit de la SAS S2PI (ci-après S2PI), ISO SPRAY a été amenée à passer commande auprès de cette dernière pour la peinture intumescente agréée par Bouygues Construction pour finaliser le chantier.
Constatant que S2PI appliquait un tarif supérieur à celui pratiqué historiquement par SFIC (51,65 € HT par fût), ISO SPRAY a demandé par mail le 5 août 2021 à S2PI de rectifier les factures reçues pour l’achat de 78 fûts de peinture intumescente pour en ramener le prix au niveau de celui du précédent fournisseur.
En l’absence de retour, ISO SPRAY a relancé S2PI par mail le 7 janvier 2022, mais n’a jamais reçu la réponse promise par son fournisseur dans un mail du même jour.
Par ailleurs, ISO SPRAY n’a pas réglé 4 factures de S2PI pour un montant de 8 377,70 € TTC, établies entre le 29 octobre 2021 et le 31 mai 2022, pour divers produits enlevés par ISO SPRAY auprès de S2PI, dont une facture du 31 mai 2022 de 2949 € TTC pour de la peinture intumescente Promat.
Après deux mises en demeure adressées à ISO SPRAY les 17 janvier et 23 février 2023 et restées infructueuses, S2PI a déposé le 5 avril 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 26 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance faisant injonction à ISO SPRAY de payer à S2PI, les sommes de :
* 8 377,70 € en principal, avec intérêts au taux légal,
* 830 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à ISO SPRAY le 12 septembre 2023 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par courrier du 6 octobre 2023, ISO SPRAY a fait opposition à l’ordonnance.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 30 janvier 2025, S2PI demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
* recevoir la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
* débouter la société ISO SPRAY INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
* condamner la société ISO SPRAY INTERNATIONAL à payer à la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS les sommes suivantes :
* 8.377,70 euros au titre de la créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 28 février 2023 ;
* 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire conformément à l’article L441-10 du Code de commerce ;
* Les frais de greffe de l’injonction de payer et 74,99 euros au titre de la signification de l’ordonnance ;
* 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* condamner la société ISO SPRAY INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 30 octobre 2024, ISO SPRAY demande au tribunal de :
Vu les articles 1583, 1104 et 1112-1 du Code civil,
* constater que le prix accepté par fût de 25kg est de 195,85 € HT ;
* débouter la société S2PI de sa demande de paiement à hauteur de 8.377,70 € ;
* débouter la société S2P1 de l’intégralité de ses autres demandes :
* condamner la société S2PI à 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 20 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 2 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance », à peine d’irrecevabilité. « Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer ayant eu lieu le 12 septembre 2023 et, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ayant été adressée le 6 octobre 2023, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal dira cette dernière recevable.
Sur la créance
ISO SPRAY refuse de régler 4 factures de S2PI pour un montant de 8 377,70 €, contestant par ailleurs le prix facturé par S2PI pour 78 fûts de peinture intumescente Promat au motif que S2PI ne l’aurait pas informé du fait que son tarif était plus élevé que celui de son précédent fournisseur.
Au visa de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Par ailleurs, l’article 1 des conditions générales de vente de S2PI, annexées à chaque facture, prévoient que « [les] ventes sont faites aux conditions de tarifs et de quantités en vigueur à la commande. » Le même article précise que « le tarif pourra être revu à la hausse en cours d’année, après information préalable [des] clients. »
Au cas d’espèce, le tribunal retiendra que :
* S2PI ne prévoit dans ses conditions générales de communiquer ses (nouveaux) tarifs à ses clients que dans le cas d’une augmentation desdits tarifs. Une telle augmentation n’a visiblement pas eu lieu, S2PI s’étonnant dans son message du 7 janvier 2022 de la demande d’ISO SPRAY, dans la mesure où S2PI était le fournisseur de SFIC, auprès duquel ISO SPRAY s’approvisionnait jusqu’à ce que ce dernier perde la distribution des produits Promat ;
* ISO SPRAY a reçu entre le 28 avril 2021 et le 4 août 2021, veille de sa première réclamation auprès de S2PI concernant ses tarifs pour la peinture intumescente Promat, 4 factures pour 46 fûts, factures qui ont été réglées ;
* ISO SPRAY a poursuivi ses achats de peinture intumescente Promat auprès de S2PI après sa première réclamation. 4 factures, portant sur 25 fûts au tarif contesté par ISO
SPRAY, ont ainsi été réglées par ce dernier entre le 31 août et le 29 septembre 2021, en pleine conscience du tarif pratiqué par S2PI ;
Enfin, les 4 factures qu’ISO SPRAY refuse de payer, pour un montant de 8 377,70 € TTC, portent pour 3 d’entre elles sur des produits autres que la peinture intumescente Promat, sans contestation de sa part sur la chose ou le prix. Seule la quatrième facture, d’un montant de 2949 € TTC en date du 31 mai 2022, porte sur de la peinture intumescente facturée au tarif contesté.
Le tribunal dira en conséquence que les moyens invoqués par ISO SPRAY ne sauraient prospérer et que S2PI détient sur ISO SPRAY une créance certaine, liquide et exigible. Il condamnera ISO SPRAY à payer à S2PI la somme de 8 377,70 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 jusqu’au complet paiement.
Sur la demande au titre l’article 700 du code de procédure civile, les frais accessoires et les dépens
S2PI a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. Le tribunal condamnera ISO SPRAY à payer à S2PI les sommes de :
* 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire conformément à l’article L441-10 du Code de commerce ;
* Les frais de greffe de l’injonction de payer et 74,99 euros au titre de la signification de l’ordonnance.
En outre, ISO SPRAY, partie perdante au procès, sera tenue de supporter la charge des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, et en l’absence de demande de l’écarter, il n’y aura pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26 mai 2023 :
* dit l’opposition formée par la SARL Iso Spray International recevable mais mal fondée ;
* condamne la SARL Iso Spray International à payer à la SAS S2PI Société de Production de Produits Isolants la somme de 8 377,70 € en principal au titre des factures FR 2110-6656 du 29 octobre 2021, FR 2112-6819 du 20 décembre 2021, FR 2205-7549 du 31 mai 2022 et FR 2205-7550 du 31 mai 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 jusqu’au complet paiement ;
* condamne la SARL Iso Spray International aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA ;
* condamne la SARL Iso Spray International à payer à la SAS S2PI Société de Production de Produits Isolants :
* la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire conformément à l’article L441-10 du Code de commerce ;
les frais de greffe de l’injonction de payer et 74,99 euros au titre de la signification de l’ordonnance.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 27 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Commercialisation ·
- Commerce électronique ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Publication ·
- Espace publicitaire ·
- Parfum ·
- Cessation des paiements
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Métropole ·
- Comptabilité ·
- Hongrie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Original
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Vente ·
- Boisson alcoolisée ·
- Code de commerce ·
- Traiteur
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Création ·
- Achat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Droit social ·
- Décoration ·
- Location-gérance ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Signature électronique ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Application
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Créanciers ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère ·
- Capacité ·
- Entreprise
- Adresses ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- En l'état
- Période d'observation ·
- Béton ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Communiqué ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.