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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 10 juil. 2025, n° 2025021836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021836 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025021836
ENTRE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, RCS de Paris B 542097902, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane GAUTIER membre de la SCP GAUTIER VALCIN GAFFINEL, Avocat (R233) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
ET :
SAS MJC TELECOM & CONSULTING, RCS de Paris B 844 398 800, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement sans siège social connu, , assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après « BNP PF ») est un acteur du crédit à la consommation.
La SAS MJC TELECOM & CONSULTING (ci-après « MJC ») est un installateur de la fibre optique et électrique.
Le 27 mars 2024, MJC a souscrit auprès de BNP PF un contrat de crédit d’un montant de 5 300 euros, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque HONDA modèle FORZA, et comportant 36 échéances mensuelles de 181,29 euros (y compris assurance et TAEG de 7,5%).
MJC n’a payé aucune des mensualités dues.
Par lettre recommandée du 21 janvier 2025, BNP PF a mis en demeure MJC de lui régler les sommes impayées et de lui restituer le véhicule.
En vain.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
LA PROCEDURE
BNP PF a assigné MJC devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 27 février 2025.
Par cet acte, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, BNP PF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1224 et suivants du code civil,
CONSTATER qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt;
A titre subsidiaire,
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER MJC à lui payer une somme de 5.765,77 euros :
* dont 5.352,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % l’an à compter du 21 janvier 2025 date de la mise en demeure infructueuse
* et 413,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû
* ORDONNER à MJC de lui restituer le véhicule de marque HONDA Modèle NSS 125 ADR ED n° de série : ZDCJK02A0RF101891, Immatriculation : [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir
* ORDONNER la capitalisation des intérêts
* CONDAMNER MJC à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* DIRE ET JUGER que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit (article 514 du code de procédure civile)
* STATUER ce que de droit sur les dépens (article 696 du code de procédure civile).
À l’audience collégiale du 14 mai 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 juin 2025, à laquelle se présente seul le demandeur.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté à aucune audience et n’a fait parvenir ni conclusions ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
A cette audience, après avoir entendu les explications et observations du demandeur, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, BNP PF fait valoir que :
* La déchéance du terme du contrat est acquise depuis l’expiration du délai de 15 jours suivant la mise en demeure du 21 janvier 2025.
* La créance n’est pas contestable, les sommes dues étant conformes aux termes du contrat de crédit.
* La restitution du véhicule est prévue dans le contrat de constitution de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, signé le 27 mars 2024.
* La décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
MJC, pour sa part et comme indiqué plus haut, n’a pas présenté de moyens ni d’arguments pour sa défense.
SUR CE :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Concernant la régularité et la recevabilité de la demande
1.1. Sur la régularité
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que le commissaire de justice mandaté à cet effet a effectué toutes les diligences nécessaires, et que l’instance a ainsi été régulièrement engagée.
1.2. Sur la recevabilité
* L’extrait K-bis fourni par BNP PF, daté du 2 juin 2025, ne mentionne pas de procédure collective en cours à l’encontre de MJC et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
* MJC a été radiée d’office du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) le 16 janvier 2025. Cette mesure, purement administrative, rend néanmoins possible une action en justice.
* Les deux parties, toutes deux commerçantes compte tenu de leur forme juridique et de leur objet social, sont valablement engagées par le contrat de crédit et la réserve de propriété professionnelle signés électroniquement par MJC le 27 mars 2024.
* La qualité à agir de BNP PF n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
* MJC est immatriculée à [Localité 1] ; le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent pour traiter le présent litige.
Par conséquent, le tribunal dira que la procédure est régulière et que l’action de BNP PF à l’encontre de MJC est recevable.
2. Concernant la créance alléguée par BNP PF
BNP PF prétend qu’elle a accordé un prêt qui a fait l’objet d’une mise en demeure puis d’une déchéance du terme. Elle demande au tribunal de condamner MJC à lui payer les sommes dues au motif qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible.
Elle produit au soutien de ses prétentions :
* Le contrat de crédit BNP PF et MJC signé le 27 mars 2024 (pièce n°1)
* Le contrat de constitution de réserve de propriété signé le 27 mars 2024 (pièce n°1)
* Une quittance signée du fournisseur du véhicule datée du 28 mars 2024 (pièce n°2-1)
* Une demande de financement signée par le vendeur du véhicule le 28 mars 2024 (pièce 2-2)
* L’attestation de livraison du véhicule signé par MJC le 28 mars 2024 (pièce n°2-3)
* La facture de Honda d’un montant de 5 300 euros (pièce n°2-4)
* Un certificat provisoire d’immatriculation daté du 28 mars 2024 (pièce n°2-5)
* Le tableau d’amortissement (pièce n°3)
* Un historique comptable daté du 15 mai 2024 (pièce n°4)
* Le courrier de mise en demeure du 21 janvier 2025 (pièce n°5)
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 de ce même code énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 12 RESILIATION DU CONTRAT prévoit que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, dans chacun des cas suivants : – non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat, […]. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. »
L’article 10 DEFAILLANCE du contrat stipule que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra exiger une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. […] »
En l’espèce,
BNP PF demande la constatation de la déchéance du terme du contrat de crédit, et le paiement de 5.765,77 euros dont :
* 5.352,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % l’an à compter du 21 janvier 2025 date de la mise en demeure
* 413,66 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû, à compter du 21 janvier 2025 date de la mise en demeure
Elle demande la capitalisation des intérêts.
MJC, n’étant pas présente ni représentée à l’audience de plaidoirie, se prive de toute possibilité de contestations des faits et de la créance alléguée.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit
Le tribunal dit que la déchéance du terme du prêt a été acquise au titre de l’article 12 susvisé et après expiration du délai de 15 jours suivant la mise en demeure du 21 janvier 2025.
Par conséquent, il constate la résiliation du contrat de crédit intervenue de plein droit le 5 février 2025.
Sur la créance
L’article 1231-5 du code de procédure civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le tribunal constate que :
* La date de défaillance définie comme référence dans l’article 10 du contrat de crédit est le 15 mai 2024 (pièce n°6)
* Les 5.352,11 euros demandés correspondent à 181,29 euros de mensualité due et impayée en mai 2024, et 5.170,82 euros de capital non échu au 15 mai 2024 (tableau d’amortissement et détail de la créance ; pièces n° 3 et 6).
Le tribunal dit que ce montant est conforme au contrat, outre intérêts au taux contractuel de 7,50 % l’an, conformément à l’article 10 du contrat de crédit, à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure
* 413,66 euros correspondent à l’indemnité prévue par l’article 10, soit 8 % du capital non échu.
Le tribunal dit que ce montant est conforme aux clauses contractuelles (article 10).
Le tribunal dit que les deux montants, 5.170,82 euros (capital non échu) et 413,66 euros (indemnité contractuelle), poursuivent un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire. Il les qualifie donc de clause pénale.
Il constate que la valeur marchande et locative d’un véhicule de marque HONDA modèle FORZA âgé d’une année est élevée comparativement au prix et loyers à l’état neuf.
En conséquence, il dit qu’au regard du prix d’achat du véhicule (5.300 euros) et de la mensualité échue impayée (181,29 euros), la somme de 5.584,48 euros (5.170,82 euros + 413,66 euros) n’est pas excessive.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que les sommes de 181,29 euros, 5.170,82 euros et 413,66 euros constituent une créance certaine, liquide et exigible de MJC envers BNP PF.
Par conséquent, il condamnera MJC à payer à BNP PF :
* 181,29 euros au titre de la mensualité échue impayée, outre intérêts au taux contractuel de 7,50 % / an à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure,
* 5.170,82 euros de capital non échu, outre intérêts au taux contractuel de 7,50 % / an à compter du prononcé du jugement à intervenir,
* 413,66 euros avec intérêts au taux légal, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû, à compter du prononcé du jugement à intervenir,
L’anatocisme est demandé par BNP PF ; le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3. Concernant la restitution du matériel
BNP PF demande la restitution du véhicule sous astreinte.
Le tribunal constate que l’article VI du contrat de constitution de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, signé le 27 mars 2024, mentionne la restitution du véhicule au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur (pièce n°1 page 33).
Par conséquent, il ordonnera à MJC de restituer à BNP PF le véhicule de marque HONDA Modèle NSS 125 ADR ED n° de série : ZDCJK02A0RF101891, Immatriculation : [Immatriculation 1].
Il considèrera qu’il n’y a pas lieu à astreinte.
4. Concernant les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MJC qui succombe.
5. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BNP PF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc MJC à payer à BNP PF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Concernant l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* Dit que la procédure est régulière et que l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la SAS MJC TELECOM & CONSULTING est recevable ;
* Condamne la SAS MJC TELECOM & CONSULTING à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
* 0 181,29 € au titre de la mensualité échue impayée, outre intérêts au taux contractuel de 7,50 % / an à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure,
* 5.170,82 € de capital non échu outre intérêts au taux contractuel de 7,50 % / an à compter du prononcé du présent jugement,
* 413,66 € avec intérêts au taux légal, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû, à compter du prononcé du présent jugement ;
* Ordonne l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Ordonne à la SAS MJC TELECOM & CONSULTING de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule de marque HONDA Modèle NSS 125 ADR ED n° de série : ZDCJK02A0RF101891, Immatriculation : [Immatriculation 1] ;
* Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’astreinte ;
* Condamne la SAS MJC TELECOM & CONSULTING à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes autres plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS MJC TELECOM & CONSULTING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 11 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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