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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 4 juil. 2025, n° 2023008771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023008771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023008771
ENTRE :
M. [B] [L], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Maître Guynot de Boismenu Pierre, avocat (P426)
ET :
La SAS SOCIETE MK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 335 160 933
Partie défenderesse : assistée de Maître BEAUVISAGE Charlotte, avocat et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL représentée par Maître Denis GANTELME, avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
RESUME DES FAITS
Monsieur [L] [B], ingénieur conseil spécialisé dans les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, et notamment dans l’outil FileMaker Pro, exerce son activité à titre individuel depuis plusieurs décennies. À compter de l’année 2005, il a été sollicité par la société MK, connue sous l’enseigne [Z] [X], pour intervenir sur la structuration, la maintenance et le développement de son système informatique reposant sur ledit logiciel, utilisé comme outil ERP et CRM.
Les relations professionnelles entre les parties ont, dans un premier temps, été ponctuelles, avant de se stabiliser et s’intensifier à compter de l’année 2011, avec la formalisation partielle d’un accord par courrier du 13 octobre 2011 fixant les conditions tarifaires d’interventions de Monsieur [B], selon un barème journalier dégressif en fonction du volume de jours prestés.
Selon Monsieur [B], à compter de 2012, il s’est entièrement consacré à cette collaboration, délaissant ses autres clients pour intervenir quasi exclusivement au profit de la société MK, laquelle représentait dès lors la quasi-totalité de son chiffre d’affaires, soit entre 99 % et 100 % selon les exercices.
À partir de l’année 2019, la société MK a, selon Monsieur [B], commencé à solliciter d’autres prestataires techniques, en particulier Messieurs [P] et [R], pour intervenir sur des fonctionnalités identiques ou proches, sur la base FileMaker.
PAGE 2
En 2020, les relations se sont progressivement dégradées. À compter du mois de juillet, Madame [T] [W], présidente de la société MK, a formulé de manière répétée et écrite des griefs à l’encontre du travail de Monsieur [B], relatifs à des dysfonctionnements du logiciel et à des erreurs dans le calcul de stocks ayant entraîné, selon elle, des surcommandes.
A compter du mois d’avril 2021, la société MK n’a plus sollicité les services de Monsieur [B], sans que cette cessation ne fasse l’objet d’une notification écrite ou formelle. Malgré plusieurs relances et offres de disponibilité émanant de ce dernier, la société MK a cessé toute collaboration.
Par courrier du 1er avril 2022, soit près d’un an après la fin des prestations, le conseil de Monsieur [B] a adressé une mise en demeure à la société MK, soutenant que cette dernière avait brutalement rompu les relations commerciales établies sans préavis, en violation des dispositions de l’article L.442-1, II du Code de commerce.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire, M. [B] a assigné MK devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE qui par jugement du 21 juillet 2022, s’est déclaré incompétent au prit du tribunal de céans.
Une tentative de conciliation devant un juge conciliateur a échoué.
Au cours de l’audience du 23 janvier 2025, M. [B] demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°4) de :
« Vu le Code de commerce, notamment l’article L. 442-1 ;
Vu le Code civil et notamment les articles 1104 et 1171 ;
Vu le Code de procédure civile, notamment l’article 700,
Vu les pièces et les décisions de justice versées au débat,
DECLARER recevable l’action engagée par M. [B],
JUGER que [Z] [X] a brutalement rompu les relations commerciales établies avec M. [B],
JUGER que [Z] [X] a soumis, durant la période de relations, M. [B] à des obligations et à des contraintes de nature à générer (un) déséquilibre significatif,
JUGER qu’en raison de la situation de dépendance et de captivité économique dans laquelle elle l’a placé, [Z] [X] a privé M. [B] de la faculté de pouvoir se recréer une clientèle,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société [Z] [X] à payer à M. [B] la somme de 189.972 euros, à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale des relations commerciales établies, et: A titre subsidiaire à la somme de 184.837,95 euros,
A titre plus subsidiaire, à la somme de 159.881 euros,
A titre infiniment subsidiaire, à la somme de 155.560 euros, ou à tout autre montant qui lui paraitrait approprié.
CONDAMNER la société [Z] [X] à payer à M. [B] la somme de 160.503 euros au titre de la soumission à des conditions créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
CONDAMNER la société [Z] [X] à payer à M. [B] la somme de 37.330 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité pour ce dernier de recréer une clientèle, ce montant étant à parfaire,
CONDAMNER la société [Z] [X] à payer à M. [B] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la société [Z] [X] à payer à M. [B] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Z] [X] aux dépens,
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de la société [Z] [X].»
Au cours de l’audience du 20 mars 2025, MK demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions (conclusions en réponse n°5) de :
« Vu l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; Vu l’article L. 442-1, II du Code de commerce Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
L’article 514-1 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si le Tribunal de céans devait décider d’octroyer des dommages et intérêts à Monsieur [B] :
LIMITER la durée du préavis à 3 mois et à la somme de 18.576 euros EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [L] [B] à verser à la Société MK la somme de 352.000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles ;
ORDONNER la compensation des condamnations éventuelles ;
CONDAMNER Monsieur [L] [B] à verser à la Société MK la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] [B] aux entiers dépens ECARTER l’exécution provisoire de la décision. »
Au cours de l’audience du 30 avril 2025, la formation de jugement a confié à l’un de ses membres en qualité de juge d’instruire l’affaire et convoqué les parties à son audience pour le 28 mai 2025.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas. Après avoir entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, le juge clos les débats et mis l’affaire en délibéré, et a dit que le jugement a été prononcé le 4 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Monsieur [L] [B] soutient que :
* Sur la rupture brutale des relations commerciales établies (article L.442-1, II du Code de commerce) :
M. [B] fait valoir une relation continue, stable et exclusive avec la société [Z] [X], entre 2009 et 2021, générant 99 à 100 % de son chiffre d’affaires annuel.
Il s’agissait d’une collaboration de fait, dans le cadre d’un mode opératoire en régie, avec intervention à la demande, facturation au temps passé et suivi mensuel.
La rupture serait le fait exclusif de la société MK, qui :
a progressivement réduit les missions confiées, sans préavis, à partir de juillet 2020 ;
a cessé toute commande en avril 2021, sans jamais notifier formellement la fin de la relation ;
a fait intervenir d’autres prestataires ([P], [R]) sur le même périmètre, à l’insu de M. [B] ;
a multiplié des reproches injustifiés et fallacieux, destinés à justifier rétroactivement une cessation de collaboration.
Absence de préavis écrit : aucun écrit n’a été adressé pour notifier la fin des relations.
L’attitude de la société MK est qualifiée d’ambiguë et dilatoire, maintenant un espoir de poursuite de collaboration.
Le caractère prévisible de la rupture ne fait pas obstacle à sa brutalité si aucun acte clair n’a été accompli par le donneur d’ordre.
Préjudice et indemnisation demandée :
Durée de préavis revendiquée : 15 mois, au regard de l’ancienneté (12,5 ans) et de la dépendance économique.
Montant du préjudice :
Calculé selon la marge brute égale au chiffre d’affaires, faute de coûts variables.
Plusieurs options chiffrées proposées selon méthode de calcul retenue : de 155.560 € à 189.972 €.
Sur la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif (article L.442-1, I, 2° du Code de commerce)
M. [B] soutient qu’il n’a jamais pu renégocier ses conditions tarifaires durant plus de 12 ans.
La société MK aurait profité de la dépendance économique de M. [B] pour lui imposer des conditions qu’il ne pouvait refuser.
Toute tentative de révision tarifaire ou de revalorisation a été systématiquement rejetée.
MK aurait exigé de M. [B] qu’il réalise certaines prestations à titre gracieux (notamment en janvier 2021), sous menace de non-paiement de factures ou pour « rectifier » des erreurs injustement imputées.
M. [B] réclame une indemnité distincte de 161.123,90 € au titre de ce déséquilibre.
* Sur le préjudice lié à l’impossibilité de se recréer une clientèle :
En raison de la dépendance entretenue par la société MK, M. [B] soutient avoir été empêché de maintenir ou recréer une clientèle alternative.
Il réclame, à ce titre, un préjudice spécifique de 56.988 €, correspondant à une perte d’opportunité commerciale.
MK réplique que :
Sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies :
La société MK soutient que c’est M. [B] lui-même qui a mis fin à la relation, de manière unilatérale, par un mail explicite daté du 14 décembre 2020.
Elle rejette l’idée d’une reprise implicite : le mail du 20 décembre 2020 de M. [B] proposant une intervention gratuite est qualifié de tentative de rétractation, sans effet juridique sur la rupture déjà actée.
MK insiste sur la gravité des erreurs techniques commises par M. [B] sur la base FileMaker.
Elle produit de nombreux courriels de 2019 à 2020 émanant de l’équipe interne, documentant les problèmes techniques.
En tout état de cause, l’indemnité réclamée serait surévaluée :
Sur l’absence de déséquilibre significatif dans les obligations contractuelles :
MK conteste que M. [B] ait subi une contrainte : Il aurait lui-même proposé ses tarifs dès 2011 (300 € HT/jour) ;
Aucune preuve d’absence de négociation n’est apportée ;
Aucune menace ni mesure de rétorsion n’a été utilisée.
MK produit des factures d’un prestataire équivalent (M. [S] – société SEESIDE’S), montrant un taux horaire inférieur (40 €/h) à celui de M. [B] (≈ 42,86 €/h).
Elle argue que le tarif pratiqué était donc un taux de marché, excluant tout déséquilibre.
Les prestations offertes (ex. janvier 2021) auraient été volontairement proposées par M. [B] dans une logique de conciliation.
Aucune contrainte ou soumission ne peut en être déduite.
Sur l’impossibilité de se recréer une clientèle :
MK conteste toute responsabilité à ce titre :
M. [B] est resté libre d’exercer à sa guise, sans exclusivité ;
Il a d’ailleurs continué à intervenir pour d’autres clients jusqu’en 2020 (notamment Tissage Montuy et Institut [Etablissement 1]) ;
Le choix de se consacrer exclusivement à MK serait personnel, voire lié à un ralentissement d’activité à l’approche de la retraite (il avait plus de 70 ans en 2020).
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité délictuelle concernant la rupture brutale de relation commerciale établie:
Il est rappelé que l’article L. 442-1, Il du code de commerce dispose qu’ « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions de l’article L. 442-1, Il ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Le droit positif considère que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L442-1 II du Code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si une relation commerciale établie existait bien entre les demanderesses et les défenderesses d’une part avant qu’elles ne cessent (I) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour les demanderesses de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté (III).
Sur l’application l’article L. 442-1, Il du code de commerce :
M. [L] [B] :
* soutient que la relation qu’il entretenait avec MK était continue, stable et exclusive avec la société [Z] [X], mais ;
* reconnait dans ses écritures que MK a multiplié des griefs à son encontre,
* affirme que le caractère prévisible de la rupture ne fait pas obstacle à sa brutalité si aucun acte clair n’a été accompli par le donneur d’ordre.
Ainsi M. [B] reconnait le caractère fragile de la relation commerciale et ne pouvait pas raisonnablement penser que la relation commerciale était pérenne.
MK produit aux débats de nombreux courriels de 2019 à 2020 émanant de l’équipe interne, documentant les problèmes techniques rencontrés concernant les prestations de M. [B].
Or, l’article L442-1 II du Code de commerce est parfaitement clair et impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Surabondamment, Monsieur [B] a adressé le 14 novembre 2020 un courriel à MK dans lequel il écrit :
« Comme suite à votre courriel du 5 courant, je considérai notre collaboration comme close. Jeudi, profitant de mon passage (non prévu) avec mon fil, devant [G], j’ai jugé opportun de venir retirer mes effets personnels, sans vous prévenir … »
Cet écrit manifeste sans ambiguïté sa volonté de mettre fin à la relation commerciale sans préavis.
Le tribunal en conclu que non seulement la relation commerciale en avril 2021 (date de la rupture selon le demandeur), n’était pas établie et que de plus l’auteur de la rupture est Monsieur [B] et ce, malgré un mail du 20 décembre 2020 de M. [B] proposant une intervention gratuite pour renouer une relation ponctuelle.
En conséquence,
Le tribunal déboutera M. [B] de ses demandes au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie fondée sur l’article L.442-1 II du Code de commerce.
Sur le déséquilibre significatif :
M. [B] ne justifie pas qu’il ait subi de contraintes ou d’absence ou refus de négociation.
MK produit des factures de prestataires équivalents montrant un taux horaire inférieur (40 €/h) à celui de M. [B] (≈ 42,86 €/h). Il ne résulte donc pas que la société MK aurait imposé des conditions de rémunération manifestement déséquilibrées au regard des standards du marché.
Les prestations de rectifications offertes (ex. janvier 2021) ont selon M. [B] été accordées sous la menace de ne pas payer les factures en cours de règlement. Or, M. [B] ne démontre pas qu’il ait subit de telles contraintes.
En conséquence,
Le tribunal déboutera M. [B] de sa demande au titre du déséquilibre significatif fondée sur l’article L.442-1 I 2° du Code de commerce.
Sur les demandes indemnitaires diverses :
Les demandes formulées au titre de l’impossibilité de se recréer une clientèle, du préjudice moral ou de prétendus manquements de la société MK ne reposent sur aucune démonstration probante, ni aucun fondement juridique autonome pertinent, dès lors que le demandeur est lui-même à l’initiative de la rupture.
Monsieur [B] sera donc débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société MK :
En réplique aux prétentions de M. [B], la société MK sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de manquements contractuels dans l’exécution de ses prestations informatiques, et notamment des erreurs affectant la base de données Filemaker.
Cependant, dès lors que le Tribunal a jugé que l’auteur de la rupture de la relation commerciale est M. [B] et qu’aucune faute contractuelle suffisamment caractérisée n’a été établie à la charge de M. [B] de nature à justifier une condamnation indemnitaire, la demande reconventionnelle de la société MK doit également être rejetée.
En l’absence d’élément probant démontrant un préjudice certain, direct et chiffré, résultant exclusivement de manquements contractuels imputables au demandeur, il n’y a pas lieu à condamnation.
La société MK sera en conséquence déboutée de l’intégralité de sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que chacune des parties ont été déboutées, elles prendront en charges les frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits,
Le tribunal déboutera M. [B] et MK de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
Attendu que M. [B] succombe dans la présente instance qu’il a initiée ;
Le tribunal condamnera M. [B] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe :
déboute M. [B] de ses demandes au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie fondée sur l’article L.442-1 II du Code de commerce,
déboute M. [B] de sa demande au titre du déséquilibre significatif fondée sur l’article L.442-1 I 2° du Code de commerce,
déboute M. [B] de l’ensemble de ses autres demandes,
déboute MK de l’intégralité de sa demande reconventionnelle,
déboute M. [B] et MK de leur demande au titre de l’article 700 du CPC,
condamne M. [B] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Gérard Palti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Faugeras
Délibéré le 6 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président.
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