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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 4 juin 2025, n° 2025012556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025012556
ENTRE :
SAS OBD GRAND [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 388 427 874
Partie demanderesse : comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SAS NOUVEAU BROOKLIN, exploitant sous l’enseigne « Le BNB », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil : 880 796 032 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société OBD GRAND [Localité 1] exploite une activité de commerce de gros de boissons.
La société NOUVEAU BROOKLIN, exploite un bar restaurant traditionnel, sous l’enseigne « Le BNB », à [Localité 2].
Le 2 mars 2023, les parties ont conclu un accord de distribution de boissons pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 1 er mars 2028, aux termes duquel NOUVEAU BROOKLIN s’est engagée à s’approvisionner exclusivement auprès de OBD pour des produits et un chiffre d’affaires spécifiques.
En contrepartie de cet accord, OBD a permis à NOUVEAU BROOKLIN l’obtention d’un prêt de 50.000 euros à amortir sur une période de 5 ans.
OBD ayant constaté l’arrêt des approvisionnements de NOUVEAU BROOKLIN en date du 10 mai 2024, le chiffre d’affaires expressément spécifié dans l’accord n’étant en conséquence plus tenu par NOUVEAU BROOKLIN, selon OBD, celle-ci revendique une indemnité de non-réalisation d’objectif contractuel, à hauteur de 26.767,77 euros.
En l’absence de règlement de ladite somme par NOUVEAU BROOKLIN, et les parties n’ayant pu trouver de règlement amiable, OBD a saisi le tribunal de céans.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 5 février 2025, délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS OBD GRAND [Localité 1] assigne la SAS NOUVEAU BROOKLIN.
Par cet acte, la société OBD GRAND PARIS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 48, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article L 721-3 du Code de commerce,
1/ Recevoir la société OBD GRAND [Localité 1] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence.
2/ Condamner SAS NOUVEAU BROOKLIN à payer à SAS OBD GRAND [Localité 1] la somme totale de 26 767,77 euros augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024,
3/ Condamner NOUVEAU BROOKLIN SAS à payer à SAS OBD GRAND [Localité 1] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700.
4/ Condamner NOUVEAU BROOKLIN SAS aux entiers dépens de la présente instance.
La société NOUVEAU BROOKLIN qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience collégiale du 25 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 avril 2025, à laquelle seule la société OBD GRAND PARIS se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule OBD GRAND [Localité 1] est présente, la SAS NOUVEAU BROOKLIN bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu OBD GRAND [Localité 1] seule en ses explications et observations, clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes, OBD soutient, au visa de l’article 1103 du code civil, que sa créance est fondée, faisant valoir les termes des stipulations de l’article 7 du contrat convenu signé avec NOUVEAU BROOKLIN, qui n’a pas tenu les engagements de chiffre d’affaires convenu. Elle indique également que sa créance est garantie par nantissement du fonds de commerce.
NOUVEAU BROOKLIN qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
La société NOUVEAU BROOKLIN ne comparaissant pas, le tribunal jugera sur la base des seules pièces fournies par la demanderesse, mais ne fera droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
SUR CE
Sur l’absence du défendeur à l’audience
Faute pour le défendeur d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, constate que l’extrait Pappers du 28 avril 2025, confirme que la société NOUVEAU BROOKLIN, ne fait l’objet d’aucune procédure collective, étant in bonis, et a bien le statut de commerçant.
Les contrats signés par les parties donnent attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris, en cas de litige, ce qui valide la compétence du tribunal de céans.
Elle a été valablement assignée et convoquée.
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable et rendra sa décision par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
En l’espèce, les parties ont signé le 2 mars 2023, un contrat intitulé « marché de fourniture de boissons », (pièce n° 1 versée aux débats), aux termes duquel sont déterminés en son article 9, des quantités et valeurs de produits, convenues pour un montant de « chiffre d’affaires de 9.000,00 euros HT et HD par trimestre » pour une durée de 5 ans.
Aux termes de l’article 7 dudit contrat « inexécution du contrat », il est stipulé que « si l’une des parties devait ne pas remplir intégralement l’une des quelconques obligations découlant de ce contrat, (essentiellement l’obligation d’exclusivité et la réalisation des quantités ou valeurs conventionnelles spécifiées l’article 4 (…) le marché sera résilié de plein droit (…) La partie dont les manquements auront causé la résiliation du contrat devra verser à son cocontractant des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement à Vingt pour cent (20%) du prix des quantités ou valeurs manquantes, jusqu’à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 4 sur la base de la dernière facturation ».
OBD après avoir constaté par courrier en date du 25 juillet 2024 (pièce n° 6) valant mise en demeure adressée à NOUVEAU BROOKLIN le non-respect du chiffre d’affaires convenu, réclame l’application des dispositions prévues audit article et le paiement par NOUVEAU BROOKLIN d’une indemnité de 26.767,77 euros.
Elle a ensuite adressé à NOUVEAU BROOKLIN une lettre de mise en demeure (pièce n°7) le 23 décembre 2024, restée sans réponse.
Le tribunal constate que le contrat a bien été résilié aux torts de NOUVEAU BROOKLIN, suite à cette lettre de mise en demeure.
OBD GRAND [Localité 1] verse aux débats les éléments justifiant des volumes commercialisés par NOUVEAU BROOKLIN (pièces n° 2, 3 et 4), en fonction desquels l’indemnité sollicitée au titre de l’indemnité pour inexécution contractuelle, est calculée.
Ladite indemnité qui prévoit le versement immédiat d’un montant forfaitaire a pour finalité d’assurer l’exécution des engagements de NOUVEAU BROOKLIN et d’assurer forfaitairement l’indemnisation du préjudice de OBD. Cette somme a donc un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue une clause pénale.
En l’absence du défendeur non touché, le juge doit s’assurer que la clause pénale n’est pas manifestement excessive, et, si tel était le cas, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, il peut, même d’office la réduire.
Le tribunal, à l’examen des « Editions Statistiques » et du « Grand Livre Client » (pièces n°3 et 4 versées aux débats) observe que l’objectif de 9.000 euros HT/trimestre de chiffre d’affaires, donné par OBD était très légèrement au-dessus des capacités de NOUVEAU BROOKLIN en matière de vente de boissons, mais sans pour autant être manifestement excessif, étant démontré que NOUVEAU BROOKLIN a réalisé un chiffre d’affaires de 68.466,64 € HT entre le 2 septembre 2022 et le 23 juillet 2024, soit une moyenne de 8.930,43 € HT par trimestre sur les sept trimestres d’exécution du contrat.
Aux termes du contrat, le montant des « valeurs manquantes » est de 111.533,36 € (calculé sur la base de 9.000 € x 20 trimestres = 180.000 € – 68.466,64 = 111.533,36 €), montant auquel sont appliqués 20 % de dommages et intérêts, à savoir la somme de 22.306,67 € HT, soit 26.767,77 euros TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera NOUVEAU BROOKLIN à payer à OBD la somme de 26.767,77 euros TTC au titre de l’indemnité pour inexécution contractuelle, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que OBD supporte seule les frais qu’il a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera NOUVEAU BROOKLIN à payer à la société OBD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
NOUVEAU BROOKLIN qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Condamne la SAS NOUVEAU BROOKLIN, exploitant sous l’enseigne « Le BNB », à payer à la SAS OBD GRAND [Localité 1] la somme de 26 767,77 euros TTC, au titre de l’indemnité pour inexécution contractuelle, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024 ;
* Condamne la SAS NOUVEAU BROOKLIN, exploitant sous l’enseigne « Le BNB », à payer à la SAS OBD GRAND [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, déboutant du surplus ;
* Condamne la SAS NOUVEAU BROOKLIN, exploitant sous l’enseigne « Le BNB », aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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