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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2025006422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025006422
ENTRE :
SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 815276308 Partie demanderesse : comparant par Me GANTELME Denis Avocat (R32)
ET :
SAS LIVESTOCK BOVIN EUROPE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 824279665
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
La société LIVESTOCK BOVIN EUROPE (LBE), domiciliée [Adresse 2] (Morbihan) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 824 279 665, exerce une activité de commerce de gros d’animaux vivants.
La SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT (BPI) est une filiale du groupe BPIFRANCE spécialisée dans la gestion des garanties publiques à l’export.
2. En date du 11 juin 2019, LBE a souscrit, à effet du 20 juin 2019, auprès de BPI un contrat d’assurance-prospection n°DOS0090989/00, destiné à la garantir contre l’échec total ou partiel d’une démarche de prospection menée à l’étranger dans les pays de la zone garantie mentionnée aux conditions particulières du contrat. Le contrat comporte une période de prospection de deux ans (20 juin 2019-19 juin 2021) une période de franchise de deux ans (20 juin 2023) et une période
2021), une période de franchise de deux ans (20 juin 2021-19 juin 2023) et une période de remboursement de trois ans (20 juin 2023-19 juin 2026).
3. Au cours de la période de prospection, BPI s’est engagée à verser à LBE une indemnité provisionnelle correspondant aux dépenses éligibles à la garantie et déclarées par l’assurée. Le budget maximum défini par les parties s’élève à 95 000 euros et la quotité garantie est fixée à 65% de ce montant.
C’est dans ces conditions que BPI a versé à LBE une indemnité provisionnelle initiale d’un montant de 30 875 euros.
A la fin de la période de prospection, selon l’article 4.3 du contrat, LBE s’est engagée à transmettre à BPI l’état récapitulatif des dépenses éligibles (ERDE) accompagné des documents sociaux prévus.
4. LBE n’ayant pas respecté son obligation, BPI l’a relancée par courriel du 26 mai 2021 renouvelé les 7 et 28 octobre 2021 et les 19 et 21 janvier 2022, tout en attirant son attention sur les conséquences du non-respect de cette obligation déclarative.
Par lettre du 7 février 2022, BPI a notifié à LBE la résolution du contrat en application de l’article 4.3 et lui a demandé de procéder au remboursement de l’indemnité provisionnelle initiale soit 30 875 euros.
5. Par lettre RAR du 5 janvier 2023 réitérée le 12 décembre 2024, BPI a adressé à LBE une mise en demeure. En vain.
6. C’est dans ces conditions que BPI engage la présente instance.
La procédure
7. BPI assigne LBE par acte extrajudiciaire signifié le 13 janvier 2025 à domicile confirmé selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
8. Par cet acte, BPI demande au tribunal, de : Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 anciens (sic) du code civil,
* Condamner la société Livestock Bovin Europe à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme en principal de 30 875 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société Livestock Bovin Europe à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce et à l’article 13.2 du contrat.
* Condamner la société défenderesse à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
9. LBE qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas présentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire.
10. A l’audience collégiale du 9 avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 mai 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente.
11. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé le 19 juin 2025 sur la base des moyens de la demanderesse, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de la demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
12. BPI, demanderesse à l’instance, soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible et fait valoir que :
* Le contrat litigieux a été valablement signé par LBE qui a perçu les fonds correspondants;
* BPI a valablement mis LBE en demeure après avoir proposé un règlement amiable ;
LBE qui pe répond plus aux sollicitations ni à aucupe des mises en demeure et
* LBE, qui ne répond plus aux sollicitations ni à aucune des mises en demeure et relances de BPI, ne peut être considérée comme un débiteur de bonne foi ;
13. LBE qui ne s’est pas constituée, n’a fait parvenir au tribunal aucun document ou pièce exposant ses moyens et arguments.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’assignation
14. L’article 472 du code de procédure civile dispose « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il n’est pas contesté que BPI et LBE non comparante ont la qualité de commerçant ; LBE, in bonis et qui ne fait pas l’objet d’une procédure collective, a été régulièrement assignée à l’adresse figurant sur le Kbis du 26 mai 2025 versé aux débats par BPI. Par courrier recommandé avec avis de réception, BPI a dénoncé l’assignation à M. [I] [V], président de LBE, à son domicile personnel situé [Adresse 3] à [Localité 1], Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
L’article 19 « Droit applicable et juridiction » du contrat stipule « Toutes contestations nées à l’occasion de l’application du Contrat sont, de convention expresse entre les Parties, soumises aux Tribunaux compétents de Paris auxquels il est fait attribution de juridiction. ».
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande de BPI en principal
15. A l’appui de sa demande, BPI verse aux débats :
* Le contrat Assurance Prospection n°DOS0090989/00 du 11 juin 2019,
* Les courriels des 26 mai, 7 octobre et 28 octobre 2021 relatif à la demande d’envoi de l’ERDE,
* L’attestation du versement de l’indemnité provisionnelle intitulée « avis de décaissement n°D201906/01820 en date du 21 juin 2019,
* Les échanges de courriels entre LBE et BPI du 19 janvier au 3 février 2022,
* La lettre BPI du 7 février 2022 concernant la résolution du contrat et la répétition de l’indu, avec accusé de réception du 11 février 2022,
* Les courriels de BPI des 18 février et 3 mars 2022 pour une demande de rencontre suite au courrier du 7 février 2022,
* Les courriels de BPI des 30 août et 6 septembre 2022 avec l’accusé de lecture de LBE,
* Les lettres RAR de relance concernant la déclaration de liquidation définitive des 06 mai et 11 juillet 2022,
* La lettre RAR valant mise en demeure, du 5 janvier 2023, de restituer le montant de l’indemnité provisionnelle versée + décompte de remboursement,
* La lettre RAR de mise en demeure du 12 décembre 2024 + avis de réception daté du 17 décembre 2024.
16. L’article 9 « résolution du contrat » stipule que BPI est en droit de résilier le contrat « en cas de toute inobservation par l’Assuré des stipulations du contrat ».
L’article 4.2 du contrat énonce les engagements de l’Assuré que celui-ci doit communiquer à BPI dans les 30 jours suivant le dernier jour de la Période de Prospection.
LBE n’ayant pas spontanément rempli cette formalité, BPI l’a invitée, par courriels successifs à s’exécuter et ce en vain.
Le tribunal constate que (i) LBE avait parfaitement connaissance de son engagement puisque dans une succession d’échanges avec BPI entre le 19 janvier et le 3 février 2022 elle s’est engagée à faire parvenir les documents requis et (ii) que BPI a ordonnancé un prélèvement de l’indu sur le compte bancaire de LBE, prélèvement qui a été rejeté par la banque de LBE.
L’article 13 « intérêts de retard et autres pénalités » dans son premier alinéa dispose que « toute somme due par l’Assuré à l’Etat au titre du contrat et qui n’aurait pas été payée dans les 30 jours de son exigibilité produit de plein droit un intérêt de retard, calculé, depuis la date de son exigibilité, à un taux égal à 3% l’an. ».
L’article 13.2 stipule que l’Assuré est redevable de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
17. Au vu des pièces, le tribunal constate que le contrat a été résolu par courrier recommandé en date du 7 février 2022.
Le tribunal dit certaine, liquide et exigible la créance de BPI.
En ne se constituant pas et ne se présentant pas, LBE n’a pas permis au tribunal d’apprécier une argumentation contraire.
18. En conséquence, le tribunal condamnera LBE à payer à BPI la somme de 30 875 euros outre les intérêts au taux légal, dans les termes de la demande, à compter du 5 janvier 2023, date de la première mise en demeure et avec anatocisme ainsi qu’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce et à l’article 13.2 du contrat.
Sur les dépens
19. Etant donné que LBE succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
20. L’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l’écartera pas.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
21. BPI ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LBE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
– Dit l’action recevable et régulière,
* Condamne la SAS LIVESTOCK BOVIN EUROPE à payer à la SA BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 30 875 euros au titre du contrat Assurance Prospection Premiers Pas n°DOS0090989/00 du 11 juin 2019, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 janvier 2023,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne la SAS LIVESTOCK BOVIN EUROPE à payer à la SA BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce,
* Condamne la SAS LIVESTOCK BOVIN EUROPE à payer à la SA BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS LIVESTOCK BOVIN EUROPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 28 mai 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 04 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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