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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 24 juin 2025, n° 2024081912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081912
ENTRE :
SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Evry 542 097 522
Partie demanderesse : assistée de Me Rémi GIRARD, avocat et comparant par L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (ci-après CACF) exerce dans le secteur du crédit à la consommation.
La SARL HC MOTORS 77 (ci-après HCM77), la SARL HC MOTORS 91 (ci-après HCM91) et la SARL HC MOTORS PARIS (ci-après HCMP), sont 3 sociétés dont Monsieur [R] [Q] est le gérant. Elles ont pour activité le commerce, l’entretien et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles.
Selon trois contrats cadre n°0122118194CC, n°0122118199CC et n°0122118200CC du 25 novembre 2021 et trois actes séparés du 5 décembre 2022, CACF a consenti à chacune des sociétés HCM77, HCM91 et HCMP un « concours stocks – enveloppe non reconstituable », ciaprès, « le concours stocks » ou « le Prêt », afin de financer leur stock à hauteur de 100 000 € pour une durée de 12 mois prenant effet rétroactivement au 1 er octobre 2022, avec intérêts au taux de 4,39% à échéance du 30 septembre 2023.
Suivant trois engagements séparés à cette même date du 5 décembre 2022, M. [R] [Q], en sa qualité de gérant, s’est constitué caution solidaire envers CACF de chacune des sociétés HCM77, HCM91 et HCMP, pour le remboursement de la somme de 100 000 € mise à disposition de chacune de ces dernières, plus intérêts, frais et accessoires.
Afin de garantir le remboursement de ces concours, HCM77 et HCM91 ont chacune établi et signé une lettre de change, le 5 décembre 2022, à l’ordre de CACF à hauteur de la somme de 100 000 € à échéance du 30 septembre 2023, la société HCMP a fait de même, selon effet en date du 29 novembre 2022. M. [R] [Q] s’est constitué, dans chaque cas, aval du paiement.
Selon avis publié au BODACC, en date du 17 mars 2023, HCM77 a cédé son fonds de commerce à la société IDF Performance, puis, le 23 mars 2023, par avis publié au BODACC, HCM91 a cédé son fonds de commerce à la société Nord Performance. Enfin, le 5 mai 2023, avec annonce publiée au BODACC, HCMP a cédé son fonds de commerce à la société Paris Performance.
A la suite de ces cessions, les sociétés HCM77, HCM91 et HCMP ont laissé impayé le remboursement des « concours stocks » qui leur avaient été consentis.
CACF a fait part, dans trois courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 26 septembre 2023 respectivement à chacune des sociétés HCM77, HCM91 et HCMP :
* que la demande d’un remboursement sur 36 mois formulée par chacune des sociétés n’était pas acceptée ;
* qu’elle ne pouvait procéder au renouvellement du contrat de « concours stock » dont elles avaient bénéficié ;
* que le montant de l’encours dû par chacune de celles-ci d’un montant de 100 000 € était exigible à la date d’échéance contractuelle et portait intérêts au taux du contrat jusqu’à parfait paiement.
Les lettres de change de garantie présentées au paiement par CACF le 6 octobre 2023 sont revenues impayées.
Aux termes de trois courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 mai 2024, CACF a mis en demeure chacune des sociétés HCM77, HCM91 et HCMP de procéder au paiement des sommes dues au titre du Prêt qui leur avait été alloué, soit la somme de 104 390 € arrêtée, pour chacune des sociétés susvisées, à la date du 30 septembre 2023, et, selon courrier recommandé avec accusé de réception de cette même date, M. [R] [Q] a été personnellement mis en demeure de procéder au paiement lui incombant à titre de caution solidaire de chacune des sociétés HCM77, HCM91 et HCMP, à hauteur de la somme totale de 313 170 €.
Ces lettres sont demeurées sans suite.
Selon jugements prononcés le 9 septembre 2024, par le Tribunal de Commerce de Melun, les sociétés HCM77, HCM91 et HCMP ont fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire. Par trois courriers recommandés avec accusés de réception du 5 novembre 2024, CACF a déclaré ses créances au passif des procédures collectives de chacune des sociétés HCM77, HCM91 et HCMP, au titre du « concours stock » individuellement alloué à ces dernières pour un total échu de 105 725,04€ outre les intérêts à échoir sur cette somme.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 10 décembre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, CA CONSUMER FINANCE a assigné M. [R] [Q]. Par cet acte, CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
Voir déclarer CA Consumer Finance recevable et bien fondée en sa demande.
Vu les articles 2288, 2292, 2298 (anciens) du Code civil applicables en l’espèce, les articles L511-17 et L511-21 du Code de Commerce, les pièces versées au débat et notamment les actes de cautionnement du 5 décembre 2022, ainsi que les lettres de change établies les 29 novembre et 5 décembre 2022 :
* Condamner Monsieur [R] [Q] en sa double qualité de caution solidaire des engagements des sociétés HC MOTORS 77, HC MOTORS 91 et HC MOTORS PARIS, et
d’aval des lettres de change établies respectivement le 5 décembre 2022 et le 29 novembre 2022 à payer les sommes en principal au titre du remboursement des concours stocks consentis à hauteur de :
* de 105.725,04€ (cent cinq mille sept cent vingt-cinq euros et quatre centimes) due par HC MOTOR 77 ;
* de 105.725,04 € (cent cinq mille sept cent vingt-cinq euros et quatre centimes) due par HC MOTORS 91 ;
* de 105.725,04€ (cent cinq mille sept cent vingt-cinq euros et quatre centimes) due par HC MOTORS PARIS :
Soit la somme totale de 317.175,12€ (trois cent dix-sept mille cent soixante-quinze euros et douze centimes) augmentée des intérêts à échoir au taux conventionnel de 4,390% l’an à compter de la délivrance de la présente assignation et jusqu’au complet règlement ;
* Condamner Monsieur [R] [Q] à payer à CA Consumer Finance la somme de 4.000 € (quatre mille euros) en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner Monsieur [R] [Q] aux entiers dépens de l’instance dont le montant pour ceux (sic) qui le concerne pourra être recouvré directement par Maître Sandra Ohana Zerhat, avocate, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [Q] ne s’est pas constitué et n’a fait parvenir au tribunal aucun dossier.
A l’audience de mise en état du 31 mars 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 19 mai 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur M. [R] [Q], bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, malgré la mention, sur l’assignation, qu’à défaut il s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le juge, par application de l’article 472 du code de procédure civile a entendu la banque seule en ses explications et observations. Puis, il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, CACF s’appuie sur les articles 2288, 2292, 2298 (anciens) du Code civil, les articles L 511-17 et L 511-21 du Code de commerce, et présente l’ensemble des pièces justifiant ses demandes pour chacune des sociétés HCM77, HCM91 et HCMP : contrats cadres et contrats de « concours stocks », actes de cautionnement de M. [R] [Q], lettres de change avec aval de M. [R] [Q], annonces BODACC de cessions de fonds de commerce, rejets des traites remises au paiement, déclarations de créances auprès du liquidateur judiciaire, et LRAR de mise en demeure adressée à la caution.
Au visa des actes de cautionnement et des lettres de change dont M. [R] [Q] est avaliste, CACF demande au tribunal de condamner M. [R] [Q] au règlement des impayés aux titres des « concours stocks » des 3 sociétés pour un montant global cumulé 317 175,12€ augmenté des intérêts à échoir au taux conventionnel de 4,390% l’an à compter de la délivrance de la présente assignation et jusqu’au complet règlement.
M. [R] [Q], régulièrement convoqué, absent aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a vérifié qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière ; qu’une copie de l’assignation a été envoyée à l’adresse du gérant ; que les quatre sociétés sont des sociétés commerciales ; que CACF a fourni, pour chaque société, un extrait Pappers daté du 19 mai 2025, figurant au dossier, attestant que HCM77, HCM91 et HCMP ont fait l’objet d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 9 septembre 2024. La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable, et son intérêt à agir, manifeste.
Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira l’action de CACF régulière et recevable.
Sur les créances de CACF :
Le tribunal rappelle les règles qui régissent les contrats, notamment l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
CACF présente les éléments justifiant ses demandes : les contrats de « concours stocks » (pièces n°1 à 6), les actes de cautionnement de M. [R] [Q] pour les sociétés HCM77 (pièce n°7), HCM91 (pièce n°8), et HCMP (pièce n°9), les LRAR de mise en demeure de remboursement des impayés aux sociétés HCM77 (pièce n°21), HCM91 (pièce n°22) et HCMP (pièce n°20) ainsi que l’appel de caution à M. [R] [Q] (pièce n°23),en date du 21 mai 2024, les extraits Pappers attestant de l’ouverture de liquidation judiciaire des sociétés HCM77 (pièce n°25), HCM91 (pièce n°26), et HCMP (pièce n°24), toutes trois en date du 9 septembre 2024, les 3 LRAR datées 5 novembre 2024, de déclarations de créance pour inscription au passif de chacune des sociétés, HCM77 (pièce n°28), HCM91 (pièce n°29) et HCMP (pièce n°27).
Le tribunal examine les Contrats cadres présentant les conditions générales de financement signés avec HCM77, HCM 91, et HCMP, en date du 25 novembre 2021, ainsi que les contrats de prêts liés aux « concours stock » comportant les conditions particulières pour HCM77, HCM91 et HCMP, signés chacun le 5 décembre 2022, et dit qu’ils sont réguliers : les 3 contrats de prêt de 100 000 € chacun prennent effet au 1 er octobre 2022, avec une date d’échéance au 30 septembre 2023, et portent intérêt à un taux annuel de 4,39 % l’an. Le tribunal constate que les 3 contrats de cautionnement solidaire signés par M. [R] [Q] le 5 décembre 2022 pour HCM77, HCM91 et HCMP, chacun à hauteur de 100 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et autres accessoires, ont été rédigés conformément aux exigences légales, notamment en vertu des articles 2292 à 2301 du code civil, et qu’ils sont valides. Le tribunal examine également les lettres de change de Sofinco sur HCM77, HCM91 et HCMP, avec signature de M. [R] [Q] en tant qu’avaliste, portant chacune sur un montant de 100 000 €, et dit qu’elles sont conformes aux articles L.511-1 et L.511-21 du code de commerce.
Cependant, le tribunal dit que les garanties de sûretés demandées à M. [R] [Q] dans le cadre de chacun des prêts ne peuvent dépasser la somme de 100 000 €, car il s’agit du même prêt, dont le montant en principal est garanti, dans l’acte de cautionnement à hauteur de 100 000 €, et en tant qu’engagement du donneur d’aval de la lettre de change à hauteur de 100 000 €.
Aussi, à la lecture de la mise en demeure adressée à M. [R] [Q] par le conseil de CACF le 21 mai 2024 lui demandant le versement d’un montant de 104 390 € pour chaque prêt, le
tribunal ne retiendra que la somme effectivement due par M. [R] [Q], en vertu des accords signés dans les actes de cautionnement et les lettres de change, soit 100 000 €.
Ainsi, en conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que la créance de CACF sur M. [R] [Q] en tant que caution des prêts et aval des lettres de change est certaine, liquide et exigible, à hauteur de 100 000 € pour chacune des sociétés et condamnera M. [R] [Q] à payer à CACF :
* 100 000 € en tant que caution et avaliste de la LCR pour le financement de « concours stock » de HCM77, avec intérêt au taux légal à compter de la date de publication du présent jugement,
* 100 000 € en tant que caution et avaliste de la LCR pour le financement de « concours stock » de HCM91, avec intérêt au taux légal à compter de la date de publication du présent jugement,
* 100 000 € en tant que caution et avaliste de la LCR pour le financement de « concours stock » de HCMP, avec intérêt au taux légal à compter de la date de publication du présent jugement.
Sur les dépens :
M. [R] [Q], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 :
Le tribunal estime que, compte tenu de la nature de l’affaire, l’équité commande de ne pas appliquer l’article 700.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit que l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est régulière et recevable ;
Condamne Monsieur [R] [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE :
* 100 000,00 € en tant que caution et avaliste de la LCR pour le financement de « concours stock » de HCM77, avec intérêt au taux légal à compter de la date de publication du présent jugement, dans la limite de ses engagements de 100 000 €,
* 100 000,00 € en tant que caution et avaliste de la LCR pour le financement de « concours stock » de HCM91, avec intérêt au taux légal à compter de la date de publication du présent jugement, dans la limite de ses engagements de 100 000 €,
* 100 000,00 € en tant que caution et avaliste de la LCR pour le financement de « concours stock » de HCMP, avec intérêt au taux légal à compter de la date de publication du présent jugement, dans la limite de ses engagements de 100 000 €.
Condamne Monsieur [R] [Q] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 5 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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