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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 20 juin 2025, n° 2025022480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SAS à associé unique ART DIFFUS -SAS As-It-All France elle-même représentée par son président M. [N] [M] -Mme [Q] [D] Copies : -TPG -TPG -SELARL AJRS en la personne de Me [Z] [L] -SELARL ASTEREN en la personne de Me Julia Ruth -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025022480 P.C. : P202401149
La SAS à associé unique ART DIFFUS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331102012.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [N] [M], [Adresse 2] et encore [Adresse 3], président de la SAS à associé unique As-It-All France elle-même présidente de la SAS à associé unique ART DIFFUS, présent assisté de Me Christophe Joffe de la SELARL Joffe & Associés, avocat (L108).
SELARL AJRS en la personne de Me [Z] [L], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [V], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
* Mme [Q] [D], [Adresse 6], représentante des salariés, présente.
M. [S] [J], [Adresse 7], représentant CSE, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 25 mars 2024, le Tribunal de Commerce de PARIS, qui est devenu à partir du 1 er janvier 2025 le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la SASU ART DIFFUS [Adresse 1] RCS PARIS 331 102 012.Ce jugement a désigné :
M. Charles-Henri LE CHEVALIER en qualité de Juge commissaire,
* SELARL AJRS prise en la personne de Maître [Z] [L] en qualité d’administrateur judiciaire,
* La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
* La SELARL ALLEMAND NGUYEN en qualité de Commissaire de justice
La période d’observation a été prorogée jusqu’au 25 juin 2025.
Présentation de la Société
La société ART DIFFUS fondée en 1984 par [O] [K] (ethnologue) et [E] [G] (photographe), exerce une activité de création, de fabrication et de distribution d’articles de bijouterie ethnique haut-de-gamme (boucles d’oreilles, colliers, bracelets et bagues), sous la marque SATELLITE [Localité 1]. La société vend ses articles via des boutiques, des corners ou son site internet. En 2019, elle comptait 50 collaborateurs et réalisait un chiffre d’affaires de
près de 9 millions d’euros. A l’ouverture de la procédure, il y avait 42 salariés.
En 1999, premier magasin Satellite à [Localité 1], puis expansion à l’international avec la signature en 2002 d’un partenariat avec un groupe japonais et l’ouverture de deux boutiques en Italie en 2015.Le Groupe SATELLITE vend ses bijoux à travers 13 boutiques (11 en France et 2 en Italie), des distributeurs et son site marchand lancé en 2008. En 2020, la SAS KARMAN (créée pour l’occasion) a racheté la société ART DIFFUS et en est devenue la holding. Résultats du bilan clos au 31 décembre 2023 :
[…]
La société ART DIFFUS selon le projet de comptes clos le 31 décembre 2024, a réalisé un chiffre d’affaires de 4.565.945 € pour un résultat d’exploitation négatif de -1.010.037 € et un résultat net négatif s’établissant à -959.633 €. Liste des boutiques ART DIFFUS :
adresse boutiques
N°SIRET
[Adresse 8] 33110201200076
[Adresse 9] 33110201200118
[Adresse 10] 33110201200084
[Adresse 11] 33110201200142
[Adresse 12] 33110201200068
[Adresse 13] 33110201200134
[Adresse 14] 33110201200126
[Adresse 15] 33110201200092
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2024, Monsieur le Juge commissaire a autorisé la société ART DIFFUS à céder son droit au bail commercial des locaux sis [Adresse 10] au profit de la société MAISON CRIVELLI, moyennant le prix de 680 000 €.
ORIGINE DES DIFFICULTES
L’origine des difficultés résulte de la crise sanitaire qui a entraîné une baisse du chiffre d’affaires de la société ART DIFFUS) passant de 8M€ à 4,1M€ entre 2019 et 2020. La société ART DIFFUS souffre des difficultés rencontrées par l’ensemble du secteur de la vente au détail en France. Les résultats 2023 de la société ART DIFFUS ont été en net retrait par rapport à ce qui avait été projeté. Le chiffre d’affaires net s’est ainsi élevé qu’à 5.252 k€ (vs 6.005 k€ dans l’IBR). La société ART DIFFUS n’a pas eu la capacité financière de remonter des flux vers la société KARMAN, et s’est trouvé également en état de cessation des paiements. Cette situation a entraîné une rupture de trésorerie qui a conduit à la régularisation de la déclaration de cessation des paiements de ART DIFFUS.
[…]
SITUATION PASSIVE
Le passif déclaré s’élève à 1.456.438,29 € :
[…]
Il convient de déduire du passif une créance abandonnée par la société GLAM INTERNATIONAL GROUP SRL à hauteur de 2.110 €. Le passif contesté s’élève à 759.920,44 € dont les principales créances sont :
* URSSAF
* : 332.827.76 €
* BPI ASSURANCE EXPORT : 179.741,84 € : 132.746,53 €
* BPCE FACTOR
Le total du passif non contesté s’élève à 681.054,25 €, mais le projet de plan prend en compte la totalité des créances contestées. Les opérations de vérification du passif sont en cours.
Période d’observation
Le compte de résultat de la période d’observation fait état d’un chiffre d’affaires de 5.321.029 € pour un résultat net négatif à hauteur de -531.033 €.
La trésorerie s’élève à 37.299,76 € outre la somme de 680.000 € consignée sur le compte ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations au nom de la SAS ART DIFFUS au titre du prix de cession du droit au bail cédé durant la période d’observation.
La période d’observation a permis à la société de poursuivre sa restructuration, notamment en termes de masse salariale, de frais généraux et de charges locatives, lui permettant ainsi une diminution de ses charges.
Le 17 mars 2025, Me [L] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1du code de commerce.
Le mandataire judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de communiquer son avis sur les propositions d’apurement du passif de la société et pour en confirmer le montant.
Le débiteur et le représentant des salariés et les co-contractants ont été appelés à comparaître à l’audience de la chambre du conseil par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2025 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce.
L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Le 22 mai 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort :
Du rapport de l’administrateur, que :
Le financement de l’activité a été effectué grâce à l’exploitation et les apports des actionnaires de la société ART DIFFUS dans la cadre de l’apport autorisé par voie d’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire dans la limite de 500 k€. La somme de 360.000 € a été mise à la disposition de la société ART DIFFUS. La société ART DIFFUS a établi un projet de plan de redressement afin de rembourser son passif en 6 annuités, la première annuité intervenant à la date anniversaire du plan soit une durée de plan de 7 ans.
Le projet de plan de redressement prévoie l’apurement d’un passif fixé à 1.454.328,29 €, dont 759.920,44 € contestés à ce jour, dans les conditions suivantes :
* Créances superprivilégiées (205.397,86 €) : Règlement dès l’arrêté du plan.
* Créances inférieures à 500 € (13.921,62 €) : Règlement dès l’arrêté du plan.
* Autres créances privilégiées et chirographaires (1.235.008,81 € dont 759.920,44 € contestés) :
Remboursement à hauteur de 100% en 6 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan :
NI (2025)
00/
IN (2023) 0%
N+1 (2026) 10%
N+2 (2027) 10%
N+3 (2028) 15%
N+4 (2029) 20%
N+5 (2030) 20%
N+6 (2031) 25%
TOTAL 100%
Il ressort de la consultation initiée par le Mandataire Judiciaire que l’ensemble des créanciers ont formulé un accord exprès ou tacite aux propositions d’apurement du passif. Les prévisions prévoient un chiffre d’affaires de 59 200 K€ pour un résultat de 2 124 K€. La Capacité d’autofinancement ressort à 2 654 K€ de 2024 à 2034.Il ressort du plan de financement établi que la société serait en capacité de faire face au remboursement de son passif dans les conditions visées ci-dessus et de financer son activité.
En ce qui concerne la société holding KARMAN, détentrice des titres de ART DIFFUS, une audience a également été programmée le jeudi 22 mai 2025 afin de se prononcer sur le projet de plan de cession de l’activité de la société, dont dépend le plan de redressement de ART DIFFUS.
L’administrateur judiciaire est favorable à l’adoption du projet de plan de redressement.
Du rapport du mandataire judiciaire, que :
CONSULTATIONS DES CREANCIERS
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 24 mars 2025.Les créanciers en ont accusé réception entre le 25 et le 31 mars 2025.Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 30 avril 2025.
Résultat de la consultation
[…]
Le chiffre d’affaires (La croissance du chiffre d’affaires ?) a été projeté à 4 % sur 2025 et augmente de 8% à 9% sur 2026 et 2027 puis atteint une croissance stable de 3% à partir de 2028 et des investissements ont été positionnés à partir de 2027 à hauteur de 125K€ puis 225K€ en 2028.II appartiendra aux futurs actionnaires de préciser les financements du plan de redressement de la société ART DIFFUS. Il ressort des projections qu’aucune impasse de trésorerie n’est à prévoir sur la durée du plan. II appartiendra à la société de confirmer que le séquestre suite à la vente du droit au bail commercial des locaux [Adresse 10] de 680 000 € sera utilisé en priorité au remboursement des créanciers. Les créanciers se sont, expressément ou tacitement, majoritairement exprimés en faveur du plan proposé.
La société devra poursuivre ses efforts de restructuration et d’investissements afin de pérenniser l’augmentation des résultats. Compte tenu du plan de cession d’entreprise en cours sur la société KARMAN les candidats repreneurs devront confirmer s’engager à être désignés comme les personnes tenues d’exécuter le projet de plan de redressement de ART DIFFUS conformément aux dispositions de l’article L.626-10 du Code de commerce, et à assurer le financement dudit projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire réserve son avis après les débats en chambre du Conseil et à la désignation d’un nouvel actionnaire le cas échéant.
Des observations recueillies en chambre du Conseil :
Le dirigeant M. [M], confirme son accord avec les modalités du plan, et précise que la 1ere annuité est sécurisée par 10% du prix de vente du droit au bail de [Localité 2]. Il ne prévoit pas d’apport extérieur par les actionnaires pour l’exécution du plan;
Mme [D] représentante des salariés et M. [J] représentant du CSE confirment le soutien des salariés au plan, qu’ils sont solidaires et soulignent que M. [M] fait preuve d’une grande transparence sur l’activité de la société ;
Me [L] administrateur judiciaire, est favorable au plan de redressement si la cession de la SAS KARMAN, lié à l’exécution du plan, est validée par le tribunal ;
Me [V], mandataire judiciaire, émet un avis favorable 100% des créanciers ont émis un accord express ou tacite et les pertes éventuellement générés seront prises en charge par l’actionnaire;
M. LE CHEVALIER juge-commissaire, est favorable au plan de redressement proposé ;
M. MOREAU, substitut du procureur de la République, entendu en ses observations, a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
SUR CE,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu, préalablement, que toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure et que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ;
Attendu que les prévisions de la société montrent que le paiement des échéances du plan sera couvert par le bénéfice d’exploitation;
Attendu que l’adoption du plan permettra, conformément à la loi, le remboursement total des créanciers, la sauvegarde de l’emploi et la poursuite de l’activité;
Attendu que les créanciers soumis aux délais du plan ont adhéré, expressément ou tacitement, à la proposition de remboursement qui leur a été soumise ;
Attendu que l’administrateur, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont prononcés en faveur de l’adoption de ce plan ;
Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l’article L. 631-1 du code de commerce;
Attendu que les conditions d’adoption du plan sont donc réunies;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :
SAS à associé unique ART DIFFUS
[Adresse 1]
nom commercial : SATELLITE-[Localité 1]
enseigne : SATELLITE-[Localité 1]
activité : création et diffusion commerciale d’objets artistiques et architecturaux. création fabrication reproduction distribution diffusion et vente d’oeuvres (artistiques, architecturales) de produits, de documents sous les formes les plus diverses de bijoux fantaisie et accessoire de mode la création, l’importation, la distribution d’ouvrages en métaux précieux, pierres fines et pierres précieuses ; l’importation, l’exportation et le commerce de tous produits de parfumerie et de produits dérivés, de produits d’hygiène et de cosmétiques toutes activités annexes et connexes
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 331102012
Etablissements : – [Adresse 12] – [Adresse 8] – [Adresse 9] – RCS Lille-Métropole – RCS Nice – [Adresse 11] – RCS Cannes – [Adresse 16]
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Créance superprivilégiée : Règlement dès l’adoption du plan
Créances d’un montant maximal de 500 €: Règlement dès l’arrêté du plan
Créances privilégiées et chirographaires : admises : Remboursement à hauteur de 100% en 6 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan, la progressivité du dividende s’établissant comme suit selon l’article L. 626-21 du code de commerce :
Annuité
Pourcentage de
remboursement
N (2025) 0%
N+1
(2026) 10%
N+2
(2027) 10%
N+3
(2028) 15%
N+4
(2029) 20%
N+5
(2030) 20%
N+6
(2031) 25%
Dit que la société ART DIFFUS et M. [N] [M] s’engagent à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal de Activités Economiques, à lui verser sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 €;
Donne acte à la société ART DIFFUS que la 1 ère annuité du plan est sécurisée par 10% du prix de vente du droit au bail de [Localité 2] entre les mains des organes de la procédure; Dit que la société ART DIFFUS et M. [N] [M] (président de la SASU As-It-All France elle-même présidente de la SASU ART DIFFUS) s’engagent à verser au commissaire à l’exécution du plan à compter du 2 février 2026 les dividendes trimestriels à revenir aux créanciers;
Dit que la société ART DIFFUS et M. [N] [M] s’engagent à consigner auprès du commissaire à l’exécution du plan la 1ère échéance du plan;
Dit que la société ART DIFFUS et M. [N] [M] s’engagent à porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement et à l’informer de tout projet de modification dans la répartition du capital ou la direction de la société ;
Dit que la société ART DIFFUS et M. [N] [M] s’engagent à ne pas mettre le fonds de commerce en location gérance, sans l’autorisation du Tribunal, ce qui constituerait une modification substantielle du plan de continuation ;
Désigne M. [N] [M], président de la SAS à associé unique As-It-All France ellemême présidente de la SAS à associé unique ART DIFFUS, comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter les termes de ses engagements pris en chambre du conseil ;
Dit que la société ART DIFFUS et M. [N] [M] devront faire établir à leur frais une situation d’exploitation intermédiaire semestrielle, par l’expert-comptable de leur choix et remettre au commissaire à l’exécution du plan, au plus tard 4 mois après la clôture de l’exercice, la situation comptable annuelle, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes;
Dit que pendant toute la durée du plan, la société ART DIFFUS et M. [N] [M] s’engagent à ne céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce selon l’article L.626-14 du code de commerce, sauf accord exprès et préalable du Tribunal;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
Fixe la durée du plan à 6 ans;
Désigne la SELARL AJRS en la personne de Me [Z] [L], [Adresse 4] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport sur les conditions d’exécution du plan, selon les dispositions de l’article R. 626-43 du code de commerce, qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris au plus tard six mois après la clôture du plan;
Met fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [Z] [L] en qualité d’administrateur judiciaire ;
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [V], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;
Maintient M. Charles-Henri LE CHEVALIER en qualité de juge-commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission ;
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 22 mai 2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval et M. David Sztabholz.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, présidente du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
La greffière
La présidente.
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