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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2024073610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, agissant par Me Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073610
ENTRE :
SARL HUMAN PARTNER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS 501204069
Partie demanderesse : assistée de Me Alexis MARRAUD DES GROTTES Avocat (P134) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, agissant par Me Denis GANTELME Avocat (R32)
ET :
SARL GRAPHICOLOUR SYSTEM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 420912842
Partie défenderesse : assistée du Cabinet LAMARTINE CONSEIL Avocat (Paris) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
La société Graphicolour System société spécialisée dans les productions graphiques et réalisations de maquettes et de packaging a confié à la société Human Partner, société spécialisée dans le recrutement et les ressources, une mission portant sur le recrutement d’un candidat pour le poste de chef de projet/développement commercial le 8 mars 2024.
Le 15 mars 2024, la société Human Partner a présenté les candidatures de deux personnes à la société Graphicolour System et la société Graphicolour System a souhaité en recevoir une seule, M. [I].
Le 19 mars 2024, la société Human Partner a présenté un nouveau candidat à la société Graphicolour System en la personne de M. [R].
Le 21 mars 2024, la société Human Partner a envoyé le contrat de mission de recrutement a la société Graphicolour System, lequel précisait le poste à pourvoir et qualités requises ainsi que les conditions de rémunération de la mission.
Le même jour, la société Human Partner a adressé une facture d’acompte « 1 er Acompte » a la société Graphicolour System sur la mission susvisée.
Le 5 avril 2024, la société Human Partner a présenté un nouveau candidat à la société Graphicolour System en la personne de Mme [C] puis le 6 mai 2024 la candidature de M. [U].
La société Graphicolour System a eu un entretien avec M. [U] le 16 mai 2024 qui a reçu une proposition écrite de la société Graphicolour System le 28 mai 2024 lors du second entretien.
Le 17 mai 2024, la société Human Partner a adressé des mails de relance a la société Graphicolour System sur le paiement du premier acompte et la société Graphicolour System a répondu le 11 juin 2024 en confirmant qu’elle ne souhaitait plus recruter « compte tenu du manque de place dans ses locaux ».
Le 31 mai 2024, M. [U] a confirmé son acceptation a la société Graphicolour System mais la société Graphicolour System a finalement retiré sa proposition d’embauche.
Les 12 et 19 juin 2024, la société Human Partner a relancé par mail la société Graphicolour System de bien vouloir lui régler sa facture d’acompte, puis le 26 juin 2024 elle a mis en demeure la société Graphicolour System par LR/AR de lui régler ladite facture.
Le 1 er juillet 2024, par LR/AR, la société Graphicolour System a confirmé à la société Human Partner la fin de sa mission compte tenu du manque d’adéquation des candidats avec le profil du poste.
Le 31 juillet 2024, la société Human Partner a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société Graphicolour System condamnant cette dernière à payer à Human Partner :
* En principal la somme de 3200 euros et les intérêts au taux légal
* Une indemnité forfaitaire de (article D441-5) de 40 euros
* Les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidés a la somme de 31,80 euros (dont TVA 5,30 euros)
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 22 aout 2024.
La société Graphicolour System a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 27 août 2024, reçu par LR/AR par le greffe du tribunal de commerce de Paris le 29 août 2024 par AR signé.
Le 2/10/2024, le greffe du tribunal de commerce de Paris a adressé par erreur confirmée à l’issue de l’audience du 20 mai 2025 par ses services, à la société Human Partner un certificat de non-opposition.
À l’audience du 10/12/2024, par ses conclusions en demande et dans le dernier état de ses prétentions, la société Human Partner demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
* JUGER que Human Partner est créancière de l’obligation de paiement du Premier acompte d’un montant de 3.200,00 euros
* JUGER que l’exécution de mauvaise foi du Contrat de mission a causé une perte de chance d’obtenir le paiement du second acompte à Human Partner
* JUGER que l’exécution de mauvaise foi du Contrat de mission a porté atteinte à la réputation de Human Partner
En conséquence :
* ORDONNER l’exécution forcée de l’obligation de paiement du premier acompte en condamnant Graphicolour au paiement d’un montant de 3.200,00 euros au titre du premier acompte ainsi qu’au paiement des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 26 juin 2024
* CONDAMNER Graphicolour à payer la somme de 6.399,00 euros à Human Partner en indemnisation de sa perte de chance
* CONDAMNER Graphicolour à payer la somme de 1.000,00 euros à Human Partner en indemnisation de l’atteinte portée à sa réputation
* CONDAMNER Graphicolour à une amende civile de 500,00 euros
* CONDAMNER Graphicolour au paiement de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Par ses conclusions à l’audience du 4/3/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la société Graphicolour System demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1165, 1190 et 1242 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* JUGER que la société HUMAN PARTNER n’est créancière d’aucune obligation de paiement à l’égard de la société GRAPHICOLOUR SYSTEM,
* JUGER que la société HUMAN PARTNER a été défaillante dans l’exécution de ses prestations au profit de la société GRAPHICOLOUR SYSTEM,
* JUGER que la mise à exécution de l’injonction de payer contestée a causé un préjudice sérieux à la société GRAPHICOLOUR SYSTEM,
En conséquence,
* DEBOUTER la société HUMAN PARTNER de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société HUMAN PARTNER au paiement de la somme de 3.500 € à la société GRAPHICOLOUR SYSTEM à titre de dommages et intérêts.
* CONDAMNER la société HUMAN PARTNER au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A l’audience du 20, mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 25 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Human Partner soutient que :
* Elle a effectué sa mission conformément au contrat de mission et les candidats retenus par la société Graphicolour System correspondaient au poste et aux qualifications requises.
* Elle a facturé un acompte conformément aux dispositions du contrat de mission non contesté par la société Graphicolour System.
la société Graphicolour System fait valoir que :
* Les candidats présentés ne correspondaient pas aux profils recherchés.
* La facturation de l’acompte ne pouvait se faire qu’une fois le contrat d’embauche signé avec le candidat retenu.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 22 aout 2024 a été formée le 29 aout 2024, à savoir dans le délai prescrit ;
le tribunal dira ladite opposition recevable.
Sur le mérite de l’opposition
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la demande principale de la société Human Partner
Attendu que la société Human Partner verse au débat les pièces suivantes :
* Le contrat de mission de recrutement du 15/3/2024 dument signé par les parties,
* Les échanges de mails entre la société Human Partner et la société Graphicolour System des 21 mars, 28 mars, 5 avril,17 mai, 23 mai, 15 mars, 19 mars, 6 mai, 24 mai, 5 juin, 6 juin, 11 juin, 12 juin et 19 juin 2024,
* La facture d’acompte du N°2024030317 de 3200 euros TTC,
* La lettre de mise en demeure du 26 juin 2024.
Attendu que le contrat stipule en son article 5 : « nos honoraires sont de 20% du salaire annuel (fixe+variable) du candidat (H/F) » ;
Attendu que le contrat stipule en son article 6 : « la prestation sera facturée et payable à réception des factures comme suit :
* Un 1/3 lors de l’envoi des premières candidatures (ciblées) au client
* Les 2/3 restants à la signature de la proposition d’engagement du candidat (H/F) recruté (montant qui sera réajusté en fonction de la rémunération finale exacte)
Le règlement de la mission restera acquis en cas d’interruption de la mission du fait de l’entreprise » ;
Attendu que le salaire de référence figurant au contrat est de 40 000 euros annuels de fixe + 4% de variable sur le chiffre d’affaires (encaissé) au-delà de 100k€ ;
Attendu que la facture N°2024030317 est de 2666,67 euros soit 20% du salaire de référence susvisé ;
Attendu que la société Human Partner a présenté au moins deux candidats correspondants au qualifications requises, que la société Graphicolour System a fait une proposition d’embauche a un des candidats puis s’est rétracté sur son offre au motif « du manque de place dans ses locaux » et non pour les qualifications des candidats et encore moins pour le candidat retenu par Graphicolour System ;
Attendu que le 11 juin 2024, la société Graphicolour System officialisait par courriel à la société Human Partner la fin de la mission pour des problèmes de place dans ses locaux ;
Attendu donc que c’est la société Graphicolour System qui a interrompu la mission de la société Human Partner;
Le tribunal dit que Human Partner n’a pas été défaillante dans l’exécution de sa mission, que Huma Partner détient sur Graphicolour system une créance de la société Human Partner sur la société Graphicolour System certaine, liquide et exigible et il condamnera la société Graphicolour System à régler à la société Human Partner la somme de 3200 euros TTC assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 26 juin 2024 et il déboutera la société Graphicolour System de ses demandes sur l’inexécution du contrat par la société Human Partner.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Human Partner pour perte de chance
Attendu que la société Human Partner sollicite en outre 6399 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de son obligation par la société Graphicolour System, qu’elle qualifie de « perte de chance d’obtenir le paiement du second acompte», mais attendu que la société Human Partner ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d’une part par la condamnation à l’exécution forcée du contrat qui lie les parties à savoir le paiement de l’intégralité du solde dû, et l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme, et d’autre part par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal déboutera la société Human Partner de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Human Partner pour atteinte portée à sa réputation
Attendu que la société Human Partner sollicite en outre 1000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation mais qu’elle ne verse au débat aucun élément justifiant de sa demande ;
Le tribunal déboutera la société Human Partner de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’amende civile pour procédure abusive de la société Graphicolour System
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à la société Graphicolour System a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus ;
Le tribunal déboutera la société Human Partner de sa demande d’amende civile.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Graphicolour System
Attendu que la société Graphicolour System sollicite 3500 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le tribunal de commerce de Paris sur la requête de Human Partner ;
Attendu que la société Graphicolour System ne peut soutenir que l’ordonnance d’injonction de payer lui ai causée un grave préjudice alors qu’elle se savait redevable du premier acompte au regard des obligations prévues au contrat ;
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de Graphicolour System.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société Graphicolour System qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société Human Partner a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société Graphicolour System à payer à la société Human Partner la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et se substituant à l’ordonnance du 31 juillet 2024 délivrée par le président du tribunal de commerce de Paris,
* dit l’opposition formée par la société Graphicolour System recevable,
* condamne la société Graphicolour System à payer à la société Human Partner 3200 euros TTC assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024,
* déboute Human Partner de ses autres demandes à l’encontre de Graphicolour System,
* déboute la demande de dommages et intérêts en indemnisation de sa perte de chance formulée par la société Human Partner,
* déboute la demande de dommages et intérêts en indemnisation de l’atteinte portée à sa réputation formulée par la société Human Partner,
* déboute la société Human Partner de sa demande d’amende civile pour procédure abusive de la société Graphicolour System,
* déboute les demandes de dommages et intérêts de la société Graphicolour System à l’encontre de la société Human Partner,
* condamne la société Graphicolour System aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA et à payer 1000 euros à la société Human Partner en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute Human Partner et Graphicolour System de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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