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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 13 juin 2025, n° 2024025224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025224
ENTRE :
SA SPIE BATIGNOLLES VALERIAN, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Michel SIMONET Avocat (P38) et comparant par le cabinet JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
ET :
SAS SUEZ RV SUD-OUEST, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL Sandrine MARIE – Me Arnaud NOURY Avocat (C168) et comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN Avocats (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS SUEZ RV SUD-OUEST « SUEZ RV » a pour objet social la collecte de déchets non dangereux. Elle exploite un site de stockage sur la commune [Localité 1] et [Localité 2], en Dordogne (24).
Dans le cadre de la création sur ce site d’une nouvelle cellule de stockage (dite casier n° 7) et de ses ouvrages, elle a fait appel, suivant (i) cahier des clauses administratives particulières lu et accepté par l’entrepreneur le 17 juin 2019 et (ii) acte d’engagement signé entre les parties le 15 juillet 2019, à :
* La SA SPIE BATIGNOLLES VALERIAN « SPIE » pour réaliser les travaux de terrassement, VRD et drainage constituant le lot n° 1 des travaux prévus,
* La société DSC, en qualité de contrôleur extérieur pour la réalisation de la barrière de sécurité passive, et
* La société DEKRA, en qualité de coordonnateur SPS.
Les sociétés DSC et DEKRA ne sont pas dans la cause.
Le délai d’exécution a été fixé à 28 semaines et devait débuter le 24 juin 2019 avec une réception prévue le 3 janvier 2020, qui a finalement été prononcée le 31 juillet 2020.
Le retard sera expliqué par SPIE comme résultant de la survenance de la crise du covid 19 et par des contraintes dues aux intempéries et des défaillances du maître d’œuvre.
Les parties ont échangé plusieurs courriers entre elles et ont émis chacune de leur côté un décompte général définitif « DGD » qu’elles contesteront réciproquement.
Ne parvenant à aucun accord amiable pour résoudre leur différend, SUEZ RV s’est vue signifier le 8 décembre 2021 une injonction de payer la somme de 1.688.277,91 € résultant d’une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux, injonction de payer à l’encontre de laquelle elle a formé opposition le 4 janvier 2022.
Par ailleurs, SUEZ RV a fait assigner SPIE par acte délivré le 13 janvier 2022 en référé devant le tribunal de céans aux fins de faire procéder à la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance rendue le 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris s’est dit incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, préalablement saisi du litige.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
La SA SPIE BATIGNOLLES VALERIAN a déposé le 8 novembre 2021 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 9 novembre 2021 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la SAS SUEZ RV SUD-OUEST à payer à SA SPIE BATIGNOLLES VALERIAN, les sommes de :
* 1.688.277,91 € à titre principal,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* 33,47 € pour frais de greffe.
Le 8 décembre 2021, l’ordonnance a été signifiée à personne habilitée.
Suivant acte du 4 janvier 2022, la SAS SUEZ RV SUD-OUEST a fait opposition à l’ordonnance demandant au tribunal de commerce de Bordeaux de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a dit l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer recevable en la forme et dit l’exception d’incompétence recevable. Se déclarant incompétent, il a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de céans. C’est dans ces conditions que le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux a transmis le dossier de l’affaire au greffe de ce tribunal suivant lettre en date du 26 mars 2024 reçue le 29 mars.
A l’audience du 6 mars 2025, par ses conclusions récapitulatives et en réponse n° III, la SA SPIE BATIGNOLLES VALERIAN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
JUGER tardive l’opposition faite par la société SUEZ RV SUD OUEST à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 novembre 2021,
En conséquence,
CONFERER force exécutoire à ladite ordonnance d’injonction de payer,
JUGER que le décompte de la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN est devenu définitif,
CONDAMNER la société SUEZ RV SUD OUEST au paiement de la somme de 1.406.898,26 € HT, soit 1.688.277,91 € TTC, augmentée des intérêts moratoires au taux de 10 % à compter du 20 mai 2021,
CONDAMNER la société SUEZ RV SUD OUEST au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONSTATER que le décompte définitif de la société SUEZ RV SUD OUEST est postérieur à celui de la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN
En conséquence,
LA DEBOUTER de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN en ce compris sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
JUGER qu’il n’y pas lieu de statuer sur les demandes la société SUEZ RV SUD OUEST en ce compris sa demande d’expertise,
CONDAMNER la société SUEZ RV SUD OUEST à payer à la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN une somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
A l’audience du 06 février 2025, par ses conclusions n° 2, la SAS SUEZ RV SUD-OUEST demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre liminaire :
JUGER que l’opposition de la société SUEZ RV SUD OUEST a été régulièrement formée et est recevable,
A titre principal :
DEBOUTER la société SPIE BATIGNOLLES VALÉRIAN de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER que le décompte général notifié le 29 janvier 2021 à la société SPIE BATIGNOLLES VALÉRIAN est devenu définitif;
JUGER que le défaut de respect des délais contractuels de la procédure d’établissement des décomptes par la société SPIE BATIGNOLLES VALÉRIAN vaut acceptation tacite du décompte général notifié le 29 janvier 2021 par la société SUEZ RV SUD OUEST ;
JUGER que la créance alléguée par la société SPIE BATIGNOLLES VALÉRIAN est injustifiée, notamment au regard de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans ;
CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES VALÉRIAN à verser la somme de 634.776,07 € TTC à la société SUEZ RV SUD OUEST en exécution du décompte général définitif, augmentée des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal avec capitalisation à compter du 28 février 2021, date du décompte définitif, outre 40 € de frais de recouvrement ;
JUGER que l’Ordonnance rendue le 9 novembre 2021 est de nul effet ;
JUGER que le Jugement à venir se substitue à l’Ordonnance rendue le 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER avant dire droit une mesure d’instruction ;
NOMMER tel expert qu’il lui plaira, compétent en matière de construction et plus spécifiquement de comptes entre les parties (économiste de la construction), avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* convoquer les parties sur les lieux du litige, site de la société SUEZ RV SUD OUEST à [Localité 3], dans le mois suivant l’ordonnance de référé à intervenir,
* visiter les lieux, en ce compris le casier n°7 et ses ouvrages annexes,
* entendre les parties, ainsi que tous sachants,
* constater l’existence des désordres, non conformités, dysfonctionnements et griefs évoqués par la société SUEZ RV SUD OUEST dans le cadre de la présente assignation et ses pièces annexes,
* donner son avis sur les causes et l’origine de ces désordres, non conformités et dysfonctionnements;
* dire si ces désordres, non conformités et dysfonctionnements proviennent d’un défaut de conception, d’un défaut d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, ou de toute autre cause,
* dire si les désordres, non conformités et vices constatés affectent la solidité de l’ouvrage ou de l’un de ses équipements indissociables, ou s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination;
* donner son avis sur les moyens propres à y remédier en examinant leurs aspects règlementaire, technique, financier et leur délai,
* dire si les désordres, non conformités et dysfonctionnements constatés nécessitent des travaux urgents pour assurer la sécurité des lieux ou pour faire cesser des nuisances inacceptables,
* donner son avis sur la cause et l’imputabilité du non-respect du délai contractuel, sur la cause et l’imputabilité des travaux supplémentaires et surcoûts allégués par la société SPIE BATIGNOLLES VALÉRJAN, sur l’application des pénalités contractuelles, et plus généralement sur les comptes entre les parties,
* fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement
encourues, et d’évaluer tous les préjudices subis par la société SUEZ RV SUD OUEST,
* Diffuser un pré-rapport sur lequel les parties bénéficieront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations récapitulatives avant le dépôt du rapport définitif.
FIXER le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la mesure d’instruction sollicitée ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES VALÉRIAN à verser la somme de 10.000 € à la société SUEZ RV SUD OUEST au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES VALÉRIAN aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure.
A l’audience du 3 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire ;
A l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les parties sont convoquées et après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SPIE, demanderesse, soutient que l’opposition à l’injonction de payer formée par SUEZ RV est tardive donc irrecevable, et que sa demande est fondée au motif que :
* le DGD de SPIE est devenu définitif faute d’avoir été contesté par SUEZ RV dans les délais et formes requis ;
* la demande de paiement formée par SUEZ RV est sans fondement et doit être rejetée ;
* la demande d’expertise judiciaire formée par SUEZ RV n’a pas lieu d’être et doit être rejetée ;
* les nombreuses procédures engagées par SUEZ RV lui ont occasionné des frais de défenses accrus dont elle demande réparation par l’allocation d’un article 700 important.
SUEZ RV, défenderesse, réplique que :
* son opposition à l’injonction de payer a été formée dans les délais et est régulière ;
* le DGD de SPIE n’a pu acquérir un caractère définitif car celui présenté par SUEZ RV était d’ores et déjà devenu définitif, ses demandes fondées sur le prétendu caractère définitif de son DGD seront rejetées ;
* les réclamations de SPIE sont liées à des retards du chantier dont elle est directement la cause, elle ne peut s’en prévaloir contre SUEZ RV ;
* le marché conclu entre les parties ne prévoit pas l’allocation d’intérêts moratoires ;
* SPIE ne justifie pas des retards qu’elle invoque, elle a manqué à ses obligations contractuelles et doit réparation à ce titre ; elle doit également les pénalités de retard prévues au marché et elle ne peut prétendre à voir réparer les préjudices qu’elle invoque car ils sont liés à son propre retard ;
* subsidiairement, une mesure d’expertise avant-dire droit pourra éclairer le tribunal ;
* en exerçant ses recours, SUEZ RV ne fait valoir que ses justes intérêts.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Outre le caractère à ses yeux tardif de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, SPIE soutient également, sur le fondement des principes inspirés de l’estoppel, que SUEZ RV se serait contredite à son détriment en adoptant des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui l’induisent en erreur, en ayant soutenu dans ses écritures déposées devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, que l’affaire pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux (dont est présentement saisi le tribunal de céans à la suite du jugement d’incompétence de Bordeaux du 7 décembre 2023), n’aurait été introduite que postérieurement à l’instance parisienne engagée par SUEZ RV ; SUEZ RV répond que SPIE a dénaturé son argument devant le juge des référés ;
Attendu que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ;
Attendu qu’il résulte des écritures de SPIE que SUEZ RV a, postérieurement à son opposition à injonction de payer, attrait la première devant le juge des référés de ce tribunal par assignation du 13 janvier 2022 (conclusions SPIE, page 5) pour ordonner une expertise en matière de désordres affectant les travaux de réalisation de la cellule de stockage dite casier n° 7, mesure qui lui sera refusée par ordonnance du 15 juin 2022 ;
Attendu qu’il apparait ainsi que les parties se sont opposées dans deux instances distinctes qui ne sont pas de même nature, ni fondées sur les mêmes moyens et qui tendent à des fins distinctes, ce qui exclut que les principes inspirés de l’estoppel invoqués par SPIE puissent trouver à s’appliquer en l’occurrence ; le tribunal écartera ce moyen ;
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 8 décembre 2021 a été formée par acte du 4 janvier 2022 reçu au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 5 janvier 2022, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition:
Attendu que les parties s’opposent sur les circonstances dans lesquelles l’une ou l’autre se seraient conformées ou pas au processus contractuel d’établissement du décompte général et définitif relatif aux travaux réalisés par SPIE pour SUEZ RV relatifs à la réalisation de la cellule de stockage dite casier n° 7 sur la commune [Localité 1] et [Localité 2] ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que les parties soutiennent toutes deux s’être conformées aux dispositions pertinentes du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) conclu entre elles le 17 juin 2019 (pièce n° 3 de SPIE), notamment son article 9.6 « Décompte général » dont les termes sont reproduits ci-après :
« 9.6.1 Projet de décompte final
Dans le délai de 45 jours calendaires à dater de la réception des travaux ou de la résiliation du contrat, l’entrepreneur remet au maître d’ouvrage le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre. […]
9.6.2 vérifications du projet de décompte final – établissement du décompte général
Le maître d’ouvrage examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du contrat.
Le maître d’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la réception du projet de décompte final par le maître d’ouvrage. Ce délai est porté à 5 mois à dater de la réception des travaux en cas d’application du second paragraphe de l’article 9.7.1.
Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’ouvrage, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours calendaires. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif.
L’entrepreneur dispose de 30 jours calendaires à compter de la notification du décompte général pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’ouvrage.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient alors le décompte général et définitif.
Le maître d’ouvrage dispose de 60 jours calendaires pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il réputé avoir accepté ces observations. »
Attendu qu’il convient dès lors d’examiner les dates auxquelles les écrits ont été échangés entre les parties pour vérifier le respect par celles-ci des dispositions auxquelles elles se sont soumises par contrat ;
Attendu que le tribunal relève que :
* SPIE a transmis à SUEZ RV son projet de décompte final pour un montant de 2.779.515,45 € par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020, reçue le 7 décembre 2020 (pièce SPIE n°5 et pièce SUEZ RV n° 9) ;
* conformément à l’article 9.6.2 du CCAP, SUEZ RV disposait d’un délai de 60 jours calendaires à compter de cette date pour notifier un décompte général à SPIE, ce qu’elle a fait par LRAR du 29 janvier 2021 (pièce SPIE n°6 et pièce SUEZ RV n° 10) ;
* en application des dispositions de l’article 9.6.2 du CCAP, SPIE disposait ensuite d’un délai de 30 jours calendaires pour présenter ses observations sur le projet communiqué par SUEZ RV ;
Attendu qu’il est établi par la production de la pièce n° 6 de SPIE que le projet de décompte de SUEZ RV a effectivement été remis le 29 janvier 2021 à 16 : 27 à SPIE, ce que SPIE confirme par ailleurs dans sa lettre à SUEZ RV en date du 25 février 2021 (sa pièce n° 7) laquelle dit : « Monsieur le Directeur, nous accusons réception, le 29 janvier 2021, de votre courrier … » ;
Attendu que les observations en réponse de SPIE qui résultent de cette lettre en date du 25 février 2021, n’ont été présentées à SUEZ RV que le 1 er mars 2021, ainsi qu’il résulte de la mention figurant sur la pièce n° 7 de SPIE : « reçu le 01/03/2021 » accompagnée du cachet de SUEZ RV et du nom manuscrit et de la signature de la représentante de cette société, « Mme [E] » ;
SPIE soutient sur le fondement de l’article 642 du code de procédure civile lequel dispose que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant », or le 28 février 2021 étant un dimanche, ses observations ont été valablement formulées car reçues le 1 er mars, premier jour ouvré suivant ;
Attendu que l’article 642 du code de procédure civile figure au titre XVII « Délais, actes d’huissier de justice et notifications » de ce code qui traite du régime et de la computation des délais légaux, mais non pas des délais contractuels que les parties ont déterminés, assortis des règles adéquates, ainsi qu’il résulte du CCAP qui fait la loi des parties en l’espèce, en particulier l’article 9.6 de ce CCAP, cité plus haut, lequel a spécifié des délais calculés en jours calendaires, sans faculté de report pour quelque cause que ce soit ;
Attendu qu’il convient de relever que la notion de jour calendaire s’exprime comme suit : un jour calendaire désigne tout jour du calendrier de l’année civile, y compris les jours fériés et chômés, allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre, c’est-à-dire 365 jours par an et 7 jours par semaine, le tribunal dira que, par application du CCAP, le délai de réponse de SPIE a
donc expiré 30 jours calendaires après la date du 29 janvier 2021, date à laquelle SPIE a reconnu avoir reçu les observations de SUEZ RV, soit le 28 février 2021 et par voie de conséquence, que le décompte général de SUEZ RV est devenu entre les parties le décompte définitif le 28 février 2021, nonobstant la poursuite d’échanges écrits entre cellesci ;
Le tribunal dira donc SPIE mal-fondée et jugera d’une part, l’opposition à injonction de payer formée par SUEZ RV bien-fondée et d’autre part, que le décompte général de SUEZ RV est devenu définitif entre les parties le 28 février 2021; il condamnera en conséquence SPIE à verser la somme de 634.776,07 € TTC à SUEZ RV en exécution de ce décompte général définitif ;
Compte tenu de la solution qui sera retenue ci-dessus, l’examen des autres moyens des parties au soutien de leurs contestations additionnelles et des demandes indemnitaires de SPIE à l’encontre de SUEZ RV et sur les comptes qui resteraient à faire entre les parties serait surabondant ; il n’y a lieu de statuer sur ces demandes ;
Sur les demandes accessoires de SUEZ RV
Attendu que SUEZ RV demande que les sommes dues au titre du décompte définitif soient augmentées des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal avec capitalisation à compter du 28 février 2021, date du décompte définitif, outre 40 € de frais de recouvrement ; il convient d’examiner successivement ces demandes ;
Sur les intérêts de retard
SUEZ RV demande l’application des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal mais ne justifie pas de la formule de taux qu’elle souhaite voir appliquer à sa demande, notamment au regard des pièces contractuelles gouvernant la relation contractuelle en cause, le tribunal assortira donc la somme qui lui est allouée au titre du décompte général de l’intérêt au taux légal simple, à compter du jugement à intervenir ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D441-5 du même code et que le décompte général est resté impayé ;
En conséquence le tribunal condamnera SPIE à payer à SUEZ RV la somme de 40 euros ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que SUEZ RV demande que la capitalisation des intérêts dus lui soit accordée, mais qu’elle ne produit aucune mise en demeure qui aurait pu faire courir un délai, le tribunal l’ordonnera, à compter de la date du jugement à intervenir, dès lors qu’elle est demandée, et ce, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Sur la demande d’expertise
SPIE s’oppose à cette demande subsidiaire de SUEZ RV, laquelle indique à l’audience que cette demande n’est présentée que dans l’hypothèse où le tribunal de ferait pas droit aux demandes des parties relatives à leur décompte général ;
Attendu que la solution apportée au litige vide l’objet de la mission qui était attendue de l’expert à désigner, qui était notamment d’établir un compte entre les parties, ce qui n’a plus lieu d’être, le tribunal déboutera SUEZ RV de sa demande d’expertise ;
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SUEZ RV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner SPIE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de SPIE qui succombe ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la SAS SUEZ RV SUD-OUEST,
Condamne la SA SPIE BATIGNOLLE VALERIAN à payer la somme de 634.776,07 € TTC à la SAS SUEZ RV SUD OUEST avec intérêts au taux légal simple à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SA SPIE BATIGNOLLE VALERIAN à payer la somme de 40 € à la SAS SUEZ RV SUD OUEST au titre de l’indemnité forfaitaire,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SA SPIE BATIGNOLLE VALERIAN à payer la somme de 10.000 € à la SAS SUEZ RV SUD OUEST en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA SPIE BATIGNOLLE VALERIAN aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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