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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 avr. 2025, n° 2024080954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080954 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : SELARL LAGOA – Maître Thomas GUYON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024080954
ENTRE :
Organisme de prévoyance sociale, CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, dont le siège social est 11 boulevard Sébastopol 75001 PARIS – RCS B 784 275 919 Partie demanderesse : assistée de la SELARL LAGOA représentée par Maître Thomas GUYON, avocat (RPJ124681) et comparant par Maître Schoder Eric, avocat
ET :
1) SASU ART ET BOISERIE, dont le siège social est 42 rue De Clichy 75009 PARIS Partie défenderesse : non comparante
2) M. [O] [M], [P], demeurant 31 rue Caresmentrant 91330 YERRES Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
RESUME DES FAITS
La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), organisme de prévoyance sociale, est propriétaire d’un appartement situé au 42 rue de Clichy à Paris.
Cet appartement a été loué à la société ART ET BOISERIE pour une durée de six ans à compter du 28 décembre 2023, avec un loyer mensuel de 2.858 €, plus 242 € de charges.
Monsieur [M] [O] s’est porté caution solidaire pour un montant maximal de 205.776 € en cas de non-paiement des loyers et charges.
Selon CNBF, ART ET BOISERIE a accumulé une dette de loyers et charges de 4.642 € au 30 novembre 2024.
Un commandement de payer a été délivré, mais le 10 décembre 2024, la CNBF apprend que ART ET BOISERIE est en dissolution sans liquidation.
L’ensemble du patrimoine de ART ET BOISERIE doit être transféré à une société anglaise, UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire du 17 août 2024.
La dissolution a été publiée dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) les 16 et 17 novembre 2024.
La CNBF s’oppose à cette dissolution en justice, demandant au Tribunal de commerce de Paris de juger recevable cette opposition et de contraindre ART ET BOISERIE ainsi que Monsieur [M] [O] à payer la dette.
La CNBF demande une condamnation solidaire de la société et de la caution au paiement de 5.106,20 € (arriérés + pénalités).
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du CPC :
* le 16 décembre 2024, CNBF assigne la société ART ET BOISERIE devant le tribunal de commerce de Paris,
* le 17 décembre 2024, CNBF assigne M. [O] devant le tribunal de commerce de Paris.
Une copie de l’assignation a été adressée par lettre RAR à l’adresse du domicile de M. [O], celle-ci n’a pas été réclamée.
Par cette assignation, VNBF demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1844-5 du Code civil,
Vu l’article L. 236-15 du Code de commerce,
Vu l’article 1728 du Code civil,
Vu l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 2288 du Code civil,
* DECLARER la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* JUGER RECEVABLE l’opposition formée par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS à la dissolution sans liquidation de la société ART ET BOISERIE ;
* CONDAMNER solidairement la société ART ET BOISERIE et Monsieur [M] [O] à payer la somme de 5.106,20 € à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS ;
* CONDAMNER solidairement la société ART ET BOISERIE et Monsieur [M] [O] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société ART ET BOISERIE et Monsieur [M] [O] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation.»
Les parties défenderesses ne se sont jamais présentées et/ou déposé des conclusions.
Au cours de l’audience du 13 février 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du CPC et convoqué les parties à son audience pour le 13 mars 2025.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
CNBF soutient que :
* Article 1844-5 du Code civil : permet aux créanciers de s’opposer à une dissolution.
* Article L. 236-15 du Code de commerce : prévoit que les créanciers peuvent demander le remboursement ou des garanties si la dissolution entraîne une transmission universelle du patrimoine.
* ART ET BOISERIE n’a pas payé ses loyers depuis août 2024, créant une dette de 5.106,20 €.
* L’article 2.6.1 du contrat de bail prévoit une clause pénale applicable pour défaut de paiement.
* La dissolution de la société ne doit pas permettre d’échapper aux obligations contractuelles.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal relève que :
* l’assignation a bien été délivrée au siège de la défenderesse à la même adresse que celle figurant sur un extrait K-BIS levé le 12 mars 2025 communiqué par CNBF, adresse identique à celle figurant sur le contrat, le procès-verbal de réception, adresse à laquelle l’assignation a été signifiée selon les dispositions l’article 659 du code de procédure civile, ainsi que l’adresse de la convocation ; au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît donc régulière ;
De plus, un courrier RAR adressé à l’adresse du dirigeant est revenu non réclamé.
* l’extrait K-BIS relevé indique que cette société est radiée par suite de transmission universelle du patrimoine ;
* le siège social de ART ET BOISERIE est situé à Paris ; le tribunal de commerce de Paris est compétent ;
* les demandes concernent l’opposition à la dissolution et le règlement d’une créance commerciale, et la qualité à agir de CNBF n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;
En conséquence, le tribunal dira les demandes de CNBF à la fois régulières et recevables.
Sur les demandes :
CNBF produit aux débats les pièces suivantes :
1. Contrat de location
2. Acte de cautionnement
3. Décompte de la dette
4. Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale extraordinaire du 17/08/2024
5. Annonce n°1605 au BODACC
Les dispositions de l’article 1844-5 du Code civil et de l’article L. 236-15 du Code de commerce permettent aux créanciers de s’opposer à la dissolution sans liquidation d’une société.
La dissolution de ART ET BOISERIE a été publiée le 16 et 17 novembre 2024.
La CNBF a engagé son action dans le délai légal de 30 jours, ce qui rend son opposition recevable.
Les articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 obligent le preneur de payer son loyer et ses charges aux termes convenus.
CNBF justifie par le contrat de location (pièce N°1) et le décompte (pièce N°3) la dette de 5.106,20 € comprenant la clause pénale contractuelle qui prévoit une majoration de 10% en cas de retard de paiement et qu’ainsi elle détient une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence,
Le tribunal déclarera recevable et bien fondée l’opposition formée par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS à la dissolution sans liquidation de la société ART ET BOISERIE.
Sur le paiement des loyers impayés :
Par le contrat de location, il est constant que l’acte de cautionnement signé par M. [M] [O] garantit le paiement des loyers et charges de la société ART ET BOISERIE jusqu’à concurrence de 205.776,00 €.
L’acte de caution précise qu’il renonce aux bénéfices de discussion et de division, ce qui signifie que la CNBF peut le poursuivre directement.
Comme mentionné ci-avant CNBF détient une créance certaine, liquidé et exigible de 5.106,20€.
En conséquence,
Le tribunal condamnera solidairement la société ART ET BOISERIE et M. [M] [P] [O] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la somme de 5.106,20 € au titre des loyers et charges impayés ;
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que CNBF a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le tribunal condamnera solidairement la société ART ET BOISERIE et M. [M] [P] [O] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC, qui comprend le coût de l’assignation et déboutant du surplus.
Sur les dépens :
Attendu que ART ET BOISERIE et M. [M] [P] [O] succombent dans la présente instance ;
Le tribunal condamnera solidairement ART ET BOISERIE et M. [M] [P] [O] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe :
Déclare recevable et bien fondée l’opposition formée par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS à la dissolution sans liquidation de la société ART ET BOISERIE,
Condamne solidairement la société ART ET BOISERIE et M. [M] [P] [O] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la somme de 5.106,20 € au titre des loyers et charges impayés,
Condamne solidairement la société ART ET BOISERIE et M. [M] [P] [O] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC, qui comprend le coût de l’assignation et déboutant du surplus,
Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,
Condamne solidairement ART ET BOISERIE et M. [M] [P] [O] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant M. Gérard Palti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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