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Sur la décision
| Référence : | TJ Chalon-sur-Saône, 5 nov. 2021, n° 11-21-000170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000170 |
Texte intégral
[…]
Greffe du Tribunal Judiciaire de Minute n° 4/40 Chalon-sur-Saône, département de RG n° 11-21-000170 Saône-et-Loire
Société JD CHATENOY LE ROYAL
C/
Société ADELROC
JUGEMENT DU 5 Novembre 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALON SUR SAONE
3ème chambre civile
DEMANDEUR :
Société […], […], représentée par la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
Société BTSG2, es qualités de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société JD CHATENOY LE ROYAL ordonnée le 4 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de CHALON SUR SAONE, […], représentée par SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE,
DEFENDEUR:
Société […], représenté par Maître PERRIN Maxence, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Z Y
Greffier X Marlène
DEBATS:
Audience publique du :10 septembre 2021
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 5 Novembre 2021 par Z Y, Vice-Président, Juge de l’exécution en matière mobilière, assisté de X Marlène, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit du 25 février 2021, la SARL JD CHATENOY LE
ROYAL a saisi le juge de l’exécution de ce Tribunal afin de:
.ordonner la main levée de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en date du 11 janvier 2021,
.dire et juger que la société ADELROC sera condamnée à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de ses préjudices tant matériel que moral,
.voir condamner la défenderesse aux dépens, et à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Par exploit du 10 mars 2021, la SARL JD CHATENOY LE
ROYAL a saisi le juge de l’exécution de ce Tribunal afin de:
.ordonner la main levée de la saisie-attribution pratiquée, à la requête de la Société ADELROC, suivant exploit d’huissier du 9 février
2021 sur le compte détenu pour elle par la CAISSE D’EPARGNE, et qui lui a été dénoncée le 11 février 2021,
.condamner la société ADELROC à lui verser la somme de
5.000,00 € au titre de ses préjudices pour procédure abusive, voir condamner la défenderesse aux dépens et à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Par deux exploits du 17 mars 2021, la SCI ADELROC a saisi le juge de l’exécution de ce Tribunal afin de:
dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SCP BTSG2, es qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 4 mars 2021 à l’encontre de la SARL JD CHATENOY LE ROYAL.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2021.
En l’état de ses écritures (deux) en date du 4 juin 2021, la SARL
JD CHATENOY LE AL aintient toutes ses prétentions à
l’encontre de la SCI ADELROC.
En l’état de ses écritures (deux) en date du 4 juin 2021, la SARL JD CHATENOY LE ROYAL s’en rapporte à justice concernant la jonction des procédures (relatives à la mise en cause de la SCP BTSG2) sollicitée par la SC! ADELROC.
En l’état de ses conclusions en date des 26 mars et 21 juin 2021
(quatre), la SCI ADELROC maintient ses prétentions formulées à l’égard de la SCP BTSG2, et sollicite :
à titre liminaire, que les demandes de la SARL JD CHATENOY
LE ROYAL soient déclarées irrecevables, que les assignations délivrées par la SARL JD CHATENOY LE
ROYAL soient déclarées nulles,
à titre subsidiaire, que la SARL JD CHATENOY LE ROYAL soit déboutée de toutes ses prétentions,
.à titre reconventionnel, que la SARL JD HATENOY LE ROYAL soit condamnée à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre d’amende
civile,
.en tout état de cause, que la SARL JD CHATENOY LE ROYAL soit condamnée aux dépens, et à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP BTSG2, régulièrement assignée, ne comparaît pas et
n’est pas représentée.
Pour un exposé complet des faits, des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à leurs écritures visées plus haut.
Le jugement est réputé contradictoire, rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires :
Attendu qu’il sera d’une bonne administration de la justice de joindre les affaires et instances ouvertes sous les numéros 11 21-170, 11 21-200, 11 21-211, et 11 21-212, qui se dérouleront en une instance unique sous le numéro 11 21-170 ;
Sur l’intervention forcée de la SCP BTSG2 aux fins de lui déclarer commun et opposable le présent jugement:
Attendu que la SCP BTSG2 et la SARL JD CHATENOY ne se sont aucunement opposées à la recevabilité de l’intervention forcée et
à la prétention qu’elle renferme ;
Attendu en conséquence qu’il sera fait droit à cette prétention formulée par la SCI ADELROC, peu importe les (très longs…) motifs de faits et de droit invoqués par cette dernière auxquels il est complètement inutile de répondre, et ce. : en l’absence d’opposition des parties adverses, au regard de la solution retenue ci-après, laquelle ne fera aucunement grief à la SCP BTSG2;
Sur ie caractère recevabie des prétentions de la SARL JD CHATENOY LE ROYAL émises dans l’exploit en date du 25 février
2021 qu’elle a délivré à l’encontre de la SCI ADELROC:
Attendu que l’article 523-9 du code des procédure civiles d’exécution dispose :
< A compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine
d’irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l’absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par
l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l’acte de conversion. 1
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l’acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit. »
La SCI ADELROC soutient dans ses conclusions que le délai de contestation de 15 jours énoncé ci-avant n’a pas été respecté, et qu’en conséquence les prétentions formulées par la SARL JD CHATENOY relatives à la contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en date du 2 décembre 2020 sont irrecevables ;
Attendu que l’acte de conversion de saisie conservatoire de créance (en date du 2 décembre 2020) avec demande de paiement contesté a été signifié le 9 février 2021 à la SARL JD CHATENOY, avec l’indication très apparente du délai de 15 jours pour exercer un recours
(pièce 85 de la défenderesse), ainsi que ses modalités ;
Que l’assignation en contestation de l’acte de conversion de saisie conservatoire de créance a été délivrée le 25 février 2021 par la SARL JD CHATENOY à la SCI ADELROC;
Que le délai de 15 jours prévu à l’article sus-énoncé a donc été dépassé de 1 jour, étant précisé que le jour de la signification de l’acte ne doit pas être pris en compte conformément à l’alinéa 1 de l’article 641 du code de procédure civile;
Attendu en conséquence que toutes les prétentions émises dans
l’exploit en date du 25 février 2021 délivré par la SARL JD CHATENOY LE ROYAL à l’encontre de la SCI ADELROC sont donc irrecevables ;
Sur les prétentions de la SARL JD CHATENOY LE ROYAL émises dans l’exploit en date du 10 mars 2021 qu’elle a délivré à l’encontre de la SCI ADELROC:
Attendu que les prétentions contenues dans l’assignation du 10 mars 2021 n’ont été émises que dans le but de « sauver » celles de
l’exploit du 25 février 2021, manifestement affectées d’une fin de non recevoir comme exposé ci-avant;
Qu’au moyen de cet exploit du 10 mars 2021, la SARL JD
CHATENOY LE ROYAL tente vainement, et surtout de manière téméraire, de dénaturer l’acte de conversion de saisie conservatoire de créance avec demande de paiement signifié le 9 février 2021 en acte de saisie attribution, et ce aux fins de s’offrir une nouvelle voie de recours, avec des moyens de contestation qui ne sont nullement en rapport avec véritable nature de l’acte d’exécution en cause ;
Que ce procédé déloyal et grossier ne peut qu’être condamné par un débouté de toutes ses prétentions, et ce sans plus de motivation;
Sur la prétention reconventionnelle de la SCI ADELROC, les dépens, et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la défenderesse a très mal formulé sa prétention reconventionnelle dans ses conclusions, sollicitant une « amende civile» à l’encontre de la SARL JD CHATENOY LE ROYAL, ce qui est manifestement impossible (article 32-1 du code de procédure civile «Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»);
Qu’en outre, si le procédé employé par la SARL JD CHATENOY LE ROYAL, qui a reformulé abusivement ses prétentions et moyens dans l’exploit du 10 mars 2021, est téméraire et déloyal, il n’ouvre cependant pas droit à une indemnisation spécifique dès lors qu’il s’insère dans une contestation plus générale ;
Que cependant, il sera sanctionné par l’attribution d’une très forte somme à la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-là ayant dû subir une procédure inutile, avec deux mises en cause d’un tiers, et la nécessité de déposer de longues conclusions ;
Attendu que la SARL JD CHATENOY LE ROYAL sera en conséquence condamnée à payer la somme de 5.000,00 € à la société
ADELROC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens (des 4 affaires) ;
Attendu que les parties seront déboutées de toutes leurs autres prétentions ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances ouvertes sous les numéros 11 21-170, 11 21-200, 11 21-211, et 11 21-212, qui se déroulent désormais en une instance unique portant le numéro 11 21-170,
DECLARE recevable la mise en cause de la SCP BTSG2 qui a été sollicitée par la SCI ADELROC, et ce par voie d’intervention forcée,
DECLARE bien fondée la prétention que cette intervention forcée renferme, et en conséquence que l’intégralité du dispositif de la présente décision est commun et opposable à la SCP BTSG2,
DECLARE irrecevables toutes les prétentions émises à
l’encontre de la SCI ADELROC dans l’exploit en date du 25 février
2021 qui lui a été délivré par la SARL JD CHATENOY LE ROYAL,
DEBOUTE la SARL JD CHATENOY LE ROYAL de toutes ses prétentions émises dans l’exploit du 10 mars 2021 qu’elle a délivré à l’encontre de la SCI ADELROC,
CONDAMNE la SARL JD CHATENOY LE ROYAL à payer la somme de 5.000 euros à la SCI ADELROC, et ce au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL JD CHATENOY LE ROYAL aux dépens des quatre instances ouvertes, et se poursuivant en une instance unique portant le numéro 11 21-170,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles
d’exécution,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2021.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Marlène X Y Z
pour cople certifiée conforme le greffier
1. A B C D
51411 8001 Copie exécutoire délivrée le :
à:
Maitre napence PEARIN
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