Infirmation 5 juillet 2019
Cassation 25 mars 2021
Infirmation partielle 5 janvier 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé mardi, 18 déc. 2018, n° 2018059363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018059363 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
닛
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Mattre H MASSOT TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 Copie au DGR ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/12/2018 Me C D E
PAR M. G-H I, PRESIDENT, Mrs Z A
[…]
ASSISTES DE MME Y B, GREFFIER,
s PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2018059363
02/11/2018
ENTRE:
SAS X, N° Siren 408772101, dont le siège social est au […]
[…]
Partie demanderesse : comparant par Maître Roland PEREZ Avocat de la SELARL GOZLAN-PEREZ Associés Avocats (P310) qui substitue Me GILLET Aurélie Avocat
ET:
SAS MAISONS DU MONDE FRANCE, N° Siren 383196656, dont le siège social est LIEU-DIT LE PORTEREAU 44120 VERTOU
Partie défenderesse : comparant par Maître H MASSOT et Maître Louis LOUEMBE Avocats de la SELARL ARENAIRE Avocats (G252).
Par requête datée du 19 avril 2018, la SAS MAISONS DU MONDE FRANCE a sollicité de M. le Président du Tribunal de céans la désignation d’un F de justice avec pour mission de se rendre au siège social de la société X afin d’y procéder à une mesure d’instruction en vue d’un futur procès pour concurrence déloyale ; Que par ordonnance en date du 19 avril 2018, Mr la Président du tribunal de céans a fait droit à cette demande et a désigné à cet effet Me C D E F audiencier de ce Tribunal;
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 octobre 2018, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS X nous demande de :
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2018,
Vu le procès-verbal dressé par Me D E, F de justice, le 7 juin 2018, Vu les articles 16, 145, 232 à 284-1, 493, 494, 495, 496 et 497 du Code de Procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure civile,
Ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête prononcée le 19 avril 2018.
Prononcer l’annulation des opérations de constat et du procés-verbal de l’F
●
instrumentaire.
Ordonner la restitution à la société X des documents appréhendés dans ses locaux par Me C D E.
Condamner la société MAISONS DU MONDE à payer à la société X la somme
.
de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
S PAGE 1 P
t V
2 N° RG: 2018059363 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE OU MARDI 18/12/2018
Condamner la société MAISONS DU MONDE aux entiers dépens.
La SAS MAISONS DU MONDE FRANCE par conclusions déposées lors de l’audience du 2 novembre 2018 nous demande de :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2018,
Dire que le Président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé n’est pas
● compétent pour apprécier les contestations liées à l’exécution des mesures
d’instruction; Débouter la Société X de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 19
avril 2018.
Dire mal fondée l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société X et l’en débouter.
Condamner la société X à payer à la société MAISONS DU MONDE France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 novembre 2018 et conformément à l’article 487 du Code de Procédure civile, nous avons renvoyé la cause au 3 décembre 2018 afin d’entendre les parties en formation collégiale de référé, afin de statuer uniquement sur la demande de rétractation de
l’ordonnance.
Lors de cette audience, le conseil de la SAS X dépose des conclusions aux termes desquelles il soulève le non-respect des dispositions de l’article L 145 du code de commerce, touchant à la légitimité de la mesure s’instruction et sa proportionnalité.
Le conseil de la SAS MAISONS DU MONDE FRANCE par conclusions n° 1 réitère également ses précédentes demandes, justifiant la normalité des moyens mis en œuvre par l’ordonnance, soulevant l’incompétence du Président du tribunal de céans statuant en référé et le caractère dilatoire de la procédure de rétractation engagée par X;
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 18 décembre 2018;
Sur ce,
Après avoir entendu de façon contradictoire les parties lors de l’audience du 3 décembre 2018, nous retenons que MAISONS DU MONDE soulève l’incompétence du Président du tribunal de céans statuant en référé pour apprécier les contestations liées à l’exécution des mesures d’instruction, mais que la requérante ne développe aucun moyen dans sa discussion sur ce sujet. Le tribunal rappelle qu’a contrario, il est constant que le Président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé ait toute compétence sur lesdites mesures
d’instruction;
En conséquence nous débouterons MAISONS DU MONDE de ses arguments de ce chef.
Par ailleurs la société X soulève que les dispositions de l’article 145, au regard de la légitimité de la mesure et sa proportionnalité, ne sont pas respectées et constituent une immixtion exagérée dans ses affaires ;
r Sur la légitimité de la mesure p
v
PAGE 2
h
3 N° RG: 2018059363 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 18/12/2018
Attendu que l’ordonnance vise à se faire remettre des documents liés à des éléments précisément définis et qu’en l’espèce l’ensemble des critères de recherches retenus dans
l’ordonnance consiste à une liste exhaustive de magasins, à des éléments de marques et à des agencements d’installations ; que par ailleurs dans ce contexte, le tribunal considérera que l’adverbe < notamment » cité dans l’ordonnance et qui est contesté par X, ne constitue pas une autorisation pour l’F d’opérer une recherche sans limite mais au contraire sert à le guider afin qu’il ne déborde pas dans ses investigations ;
Attendu que X soutient que les photos publiées dans les pièces de MAISONS DU MONDE n’ont pas fait l’objet de débat contradictoire, mais que le tribunal dira qu’il n’y a lieu
à débat contradictoire sur des photos dans la présente instance, puisqu’elles sont simplement l’image d’éléments factuels publics et que leur objet est, d’une part de justifier le bien-fondé d’une mesure d’instruction et d’autre part, de soutenir une instance à venir au fond qui sera alors pleinement contradictoire ;
Attendu qu’X conteste les investigations ordonnées sur des éléments financiers, à savoir des factures fournisseurs avec le prix d’achat des marchandises, disant qu’elles touchent au secret des affaires, mais que le tribunal retiendra que ces investigations ne mettent pas en péril le secret des affaires, car elles ne touchent que les moyens acquis par X pour développer sa nouvelle stratégie commerciale; que seules des investigations sur l’aspect commercial de cette nouvelle stratégie pourraient légitimement se voir opposer le secret des affaires, mais qu’en l’espèce l’ordonnance ne requiert aucune investigation dans ce domaine ;
En conséquence et au vu de la rédaction de la requête, nous dirons que celle-ci ne
s’apparente pas à une mesure d’investigation générale et que la mesure d’instruction qu’elle ordonne est légitime.
Sur la proportionnalité de la mesure Attendu que l’ordonnance autorise l’F « à se faire assister (…) de tout technicien de son choix, notamment expert en informatique, pour mettre à exécution la présente ordonnance » ; qu’X soulève l’imprécision, dans la rédaction de l’ordonnance, du domaine d’action de l’expert informatique ; mais attendu qu’en l’espèce, au stade de la rédaction de l’ordonnance et dans l’état des connaissances du requérant sur le requis, il ne pouvait être déterminé à l’avance l’organisation informatique du requis (postes, serveurs), ni le nombre de postes concernés, ni les fonctions des utilisateurs d’autant que certains des postes peuvent être multi-utilisateurs ; qu’il ne peut non plus être préjugé des supports informatiques installés ni de leurs configurations; qu’il était est donc nécessaire, lors de la rédaction de l’ordonnance, de laisser toute liberté à l’expert, une fois sur place, du choix des postes à investiguer et lui permettre d’implémenter un logiciel spécialisé de recherche par mots clés pour mener sa mission;
Attendu de surcroît que l’assistance d’un expert informatique auprès de l’F est à
l’évidence subordonnée à un accès aux données contenues dans les postes ou les serveurs, par ce dernier, sans qu’il soit nécessaire que l’ordonnance précise une quelconque autorisation à l’expert pour ce faire ;
Attendu enfin que X soutient que la mesure d’instruction est disproportionnée ; mais attendu qu’il n’est pas contestable que 80 magasins X soient passés sous enseigne BOUCHARA; que les critères retenus par MAISONS DU MONDE pour rechercher des éléments de concurrence déloyale dans ce changement, à savoir l’identité visuelle, les agencements des magasins et le site Internet, sont d’usage habituel dans ce domaine ; que ces critères s’appuient sur des pièces qui illustrent de façon comparative les sujets du litige entre les magasins de MAISONS DU MONDE et ceux d’X; que nous considérons qu’à l’examen de ces pièces, la mesure d’instruction demandée lui apparaît justifiée ; que nous rappellerons que l’ordonnance ne statue que sur le bien-fondé d’une mesure
PAGE 3
h JPS
}
4 N° RG: 2018059363 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 18/12/2018
d’instruction et que seul le juge du fond aura à déterminer la pertinence des griefs soulevés par MAISONS DU MONDE dans le litige qui l’oppose à X.
Attendu pour conclure que nous considérons que la mesure d’instruction ne présente pas de caractére excessif dans son contenu ni dans son champ d’application ;
Attendu enfin que si MAISONS DU MONDE soutient qu’X agit de façon dilatoire par te biais de la procédure en rétraction, le tribunal relèvera pour autant qu’elle ne démontre pas de façon probante le bien-fondé de ses allégations et la déboutera de sa demande ;
Sur l’article 700 CPC
Attendu que si la société X, partie qui succombe et qui sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre au remboursement de ses frais, il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits et que nous estimons
d’en fixer le montant à la somme de 2.000 € pour la société MAISON DU MONDE, déboutant du surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance de référé rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort: déboutons la SAS X de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 19
avril 2018; maintenons l’ordonnance du 22 mai 2018 en toutes ses dispositions ; condamnons la SAS X à payer à la SAS MAISON DU MONDE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure cívile, déboutant du surplus; déboutons les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ; condamnons en outre la SAS X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 €TTC dont 7,13 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489
CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. G-H I président et Mme Y
B greffier.
Mme Y B M. G-H I
PAGE 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Audit ·
- Siège social ·
- Sport ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Loisir ·
- Électronique
- Alimentation ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Risque ·
- Attribution ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Structure ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fondation
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Accord
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Exécution forcée ·
- Application ·
- Offre ·
- Décret ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutation ·
- Contrat de travail ·
- Mise à pied ·
- Protection ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Clause de mobilité ·
- Mobilité ·
- Demande ·
- Sanction
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Domicile conjugal ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Extrait ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause compromissoire ·
- Orange ·
- Contrat de distribution ·
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordre public ·
- Économie ·
- Irlande
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Orange ·
- Domaine public ·
- Accès ·
- Monument historique ·
- Construction
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Réserve ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Employeur ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.