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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Courbevoie, 16 déc. 2024, n° 11-24-000369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-000369 |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Nanterre
Tribunal de proximité de COURBEVOIE
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal […], rue du Président Krüger de […] Téléphone: 01.43.33.03 42 – Fax: 01.43.33.70.01
Minute n° 1087/2024
RG n° 11-24-000369
SEQENS
C/
X Y
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DEMANDERESSE:
SEQENS, SA d’HLM Immeuble BE ISSY […], représentée par Me
CATTONI Frédéric, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE:
Madame X Y née Z, […], comparante et as[…]tée de Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection: SAINT OLIVE Claire Greffière VIDAL Emma:
DEBATS:
Audience publique du :3 octobre 2024
JUGEMENT:
contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 par SAINT OLIVE Claire, Juge des contentieux de la protection, as[…]tée de VIDAL Emma, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 23/01/20[…] à Me CATTONI Frédéric
Copie certifiée conforme délivrée le : 23/01/2[…] à: Me SULTAN Elie
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 décembre 1974, la S.A. d’HLM LES LOGEMENTS FAMILIAUX a donné à bail à Monsieur AA AB et Madame AC AD épouse AB un logement situé […] un appartement, un débarras.
Par acte sous seing privé du 6 octobre 1977, la S.A. d’HLM LES LOGEMENTS FAMILIAUX a donné
à bail à Monsieur AA AB et Madame AC AD épouse AB un emplacement de stationnement […] situé […].
La S.A. d’HLM LES LOGEMENTS FAMILIAUX a donné à bail à Monsieur AA AB et Madame
AC AD épouse AB un emplacement de stationnement n° UG083119 situé 2 rue
Pablo NERUDA à […].
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2010, la société FRANCE HABITATION a donné à bail à
Monsieur AA AB et Madame AC AD épouse AB un emplacement de stationnement […].
Monsieur AA AB est décédé le […]. Madame AC AD épouse AB est décédée le […].
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la S.A. d’HLM SEQENS a assigné en justice Madame Y Z veuve AB devant le juge des contentieux du Tribunal de proximité de COURBEVOIE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, après un renvoi lors de l’audience du 13 […]
2024.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a prononcé d’office la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 11 24-369, RG n° 11 24-438 sous ce premier numéro en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la même assignation ayant été enregistrée deux fois.
La S.A. d’HM SEQENS, représentée par son conseil se réfère à ses dernières écritures.
Elle demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de COURBEVOIE de :
Débouter Madame Y Z de toutes ses demandes ; Constater la résiliation de plein droit des baux conclus les 13 décembre 1974, le 6 octobre 1977,
-
et le 15 décembre 2010 relatifs à un logement situé à […] (92300), 2 rue
Pablo NERUDA bâtiment A, escalier 1, appartement […] du débarras en sous-sol […], et des 3 emplacements de parking […] (UG n° 083119), n° […] (UG n°083181) et UG n° […] situés à la même adresse par suite du décès de Madame AB survenu le […].
Constater l’occupation sans droit ni titre des lieux loués par Madame Y Z
Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame Y Z ainsi que celle de tous occupants du chef de Madame Y Z, du logement situé à LEVALLOIS-
PERRET 2 rue Pablo Neruda bâtiment A, escalier, 1, appartement […] du débarras en sous-sol
[…], et des 3 emplacements de parking […] (UG n° 083119), n° […] (UG 083181) et UG
[…] situés à la même adresse, objets des baux
Autoriser la société SEQENS à procéder à ladite expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
Condamner Madame Y Z à payer à la société SEQENS : La somme de 141,97 euros correspondant à l’arriéré au 5 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus
1
Les loyers et charges jusqu’à la résiliation des baux A compter de la résiliation des baux jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer, tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si les baux s’étaient poursuivis, majoré de […]% augmenté des charges légalement exigibles La somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-
Les entiers dépens.
Au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, la demanderesse indique que Madame Y
Z veuve AB ne justifie pas d’un droit au transfert du bail. La société SEQENS indique ne jamais avoir été destinataire du courrier dans lequel Monsieur AE AB, conjoint décédé de Madame Y Z veuve AB aurait fait une demande directe au bailleur pour pouvoir bénéficier du droit au transfert du bail.
Elle refuse tout transfert automatique du bail sans informer le bailleur de sa volonté de transférer le bail à son profit.
Elle fait valoir qu’aucun transfert de bail n’a eu lieu au profit de Monsieur AE AB de son vivant.
Elle ajoute que Madame Y Z veuve AB ne démontre pas que sa mère est bien présente dans les lieux car elle ne produit aucun courrier adressé à sa mère dans les lieux.
Elle indique que Madame Y Z veuve AB est redevable à son égard de la somme de 141,97 euros.
Elle fait valoir que Madame Y Z veuve AB échoue à démontrer le préjudice dont elle se prévaut au titre de la procédure abusive.
Madame Y Z veuve AB, as[…]tée de son conseil, se réfère à ses écritures. Elle demande au juge des contentieux du Tribunal de proximité de COURBEVOIE de :
Débouter la société SEQENS de l’intégralité de ses demandes
A titre principal: constater que Monsieur AE AB a bénéficié du transfert intervenu de plein droit à son profit en qualité de descendant eu égard à la communauté de vie dont il est justifié de plus d’une année avant le décès de Madame AC AB, survenu le […]
Constater que Madame Y Z veuve AB est titulaire des baux d’habitation litigieux, du fait du transfert intervenu de plein droit à son profit en qualité de conjointe survivant eu égard à la communauté de vie dont elle justifie plus d’une année avant le décès de Monsieur
AE AB, survenu le 15 […] 2021
Constater que le logement […] […] mis à la disposition de Madame Y Z veuve AB par le bailleur SEQENS n’est pas sous-occupé Constater que les parties ont mis en place un échéancier de paiement en vue de la régularisation de sa dette locative par Madame Y Z veuve AB
En conséquence débouter la société SEQENS de sa demande de résiliation de plein droit des baux du fait du décès de Monsieur AA AB et de Madame AC AB et de la prétendue sous-occupation du logement […] 2, rue Pablo NERUDA 92300 LEVALLOIS-
PERRET et partant de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation majorée de […]%
Accorder à Madame Y Z veuve AB des délais de paiement afin de lui permettre de régulariser sa dette locative, en lui imposant le règlement de six mensualités de 50 euros et une septième de 44,95 euros, en sus du bon paiement des loyers courant
2
En tout état de cause, condamner la société SEQENS à payer à Madame Y Z veuve AB la somme de 10.000 euros au titre de dommages intérêts résultant du préjudice enduré par la présente procédure abusive et en indemnisation de son préjudice moral souffert,
Condamner la société SEQENS à payer la somme de 2.000 euros à Madame Y
Z veuve AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, elle indique que le bail a été transféré automatiquement à Monsieur AE AB suite au décès de sa mère, Madame AC AB survenu le […]
2018, compte tenu de la communauté de vie dont il est justifié d’au moins un an avant le décès de la titulaire du bail. Elle déclare que le bail a ensuite été transféré automatiquement à Madame Y
Z veuve AB suite au décès de son époux Monsieur AE AB compte tenu de la communauté de vie dont elle justifie au moins un an avant le décès de ce dernier.
Au visa de l’article 40,I de la loi du 6 juillet 1989, et de l’article L621-2 du code de la construction et de l’habitation, elle indique occuper le logement avec son fils et avec sa mère.
Concernant la dette locative, elle fait valoir que les parties se sont entendues sur la mise en place d’un échéancier de paiement.
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle soutient que la présente action judiciaire initiée par la S.A. d’HLM SEQENS présente un caractère abusif.
Il a été fait lecture de la fiche diagnostic reçue au greffe en amont de l’audience, La présente décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de bail
Il résulte de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, cette liste étant limitative. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Toutefois, s’agissant d’un logement HLM, en application de l’article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives d’une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d’autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage.
Ces deux conditions sont toutefois écartées lorsque le bénéficiaire du transfert est, soit le conjoint, soit le partenaire lié au locataire par un PACS, ou le concubin notoire du défunt, soit un ascendant du défunt, une personne de plus de 65 ans ou présentant un handicap, une durée de cohabitation effective d’au moins un an avec le défunt étant requise dans ces trois derniers cas.
Selon l’article L.621-2 du code de la construction et de l’habitation, les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948, non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Pour la détermination des conditions d’occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré: 1° l’occupant et son conjoint; 2° leurs parents et alliés ; 3°
3
les personnes à leur charge; 4° les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d’assurances sociales et de compensation d’allocations familiales ; 5° les personnes titulaires d’un contrat de sous- location. Par dérogation, les enfants de l’occupant ou de son conjoint faisant l’objet d’un droit de visite et d’hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, Madame Y Z veuve AB indique que Monsieur AE AB a toujours vécu dans l’appartement.
Elle fournit à cette fin une attestation de l’employeur en date du 9 janvier 1995 et des certificats de travail de Monsieur AE AB du 16 février 1977 qui indiquent que l’adresse de Monsieur AE
AB est situé […].
Afin d’attester de l’existence d’une cohabitation d’une durée au minimum d’un an entre Monsieur AE
AB et sa mère Madame AC AB, Madame Y Z veuve AB fournit les courriers suivants adressés à Monsieur AE AB à l’adresse, […]
[…]:
les avis d’impôts établis en 2016, 2017, 2018, 2019, ses bulletins de salaire,
l’avis de taxe d’habitation pour l’année 2017.
Ces éléments suffisent à démontrer que Monsieur AE AB occupait l’appartement situé 2 rue
Pablo Neruda 92300 […] avec Madame AC AB depuis au moins un an avant le décès de celle-ci.
Concernant la taille du logement, lors du décès de Madame AC AB, il ressort des pièces fournies par Madame Y Z veuve AB en particulier les différents bulletins de paie adressés à Monsieur AF AB à l’adresse litigieuse que celui-ci occupait également les lieux avec ses parents.
Le logement étant donc occupé par 3 personnes, il était donc adapté à la taille du ménage.
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur AE AB bénéficiait de ressources inférieures au plafond HLM.
En ces conditions, le bail a été transféré de plein droit à Monsieur AE AB, aucune manifestation
n’étant exigée par le texte pour ce transfert.
Monsieur AE AB et Madame Y Z se sont mariés le […] 2019 à
[…].
Il est produit des bulletins de salaire des mois de juillet, aout, septembre et décembre 2020 de Madame Y Z veuve AB, adressés […], la copie de la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public pour 2021 établi au nom de Madame Y AB, les avis d’impôts sur le revenu établi en 2020, 2021. Toutes ces pièces permettent de rapporter la preuve de la communauté de vie de Madame Y AB avec Monsieur AE AB un an avant le décès de Monsieur AE AB le 15 […]
2021.
Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint.
Dès lors, il convient d’en déduire que le bail a bien été transféré à Madame Y AB au décès de Monsieur AE AB.
4
Il convient donc de débouter la S.A. d’HLM SEQENS de sa demande de constat de la résiliation du contrat de bail et de sa demande d’expulsion, ainsi que les demandes subséquentes relatives à l’expulsion.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 indique que : « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame Y AB est donc redevable des loyers et des charges.
Il ressort du décompte locatif produit par la S.A. d’HLM SEQENS du 23 septembre 2024 que Madame Y AB est redevable de la somme de 141,97 euros au titre de l’arriéré locatif,
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil indique que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. >>
En l’espèce, compte tenu de la situation de la débitrice et d’un accord sur un échéancier de 50 euros par mois entre les parties, il convient donc d’accorder des délais de paiement à Madame Y
Z veuve AB, tel que précisé dans le présent dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur.
En l’espèce, Madame Y Z veuve AB ne démontre aucun abus dans l’exercice de
l’action en justice de la S.A. d’HLM SEQENS.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5
Sur les demandes accessoires
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. d’HLM SEQENS sera condamnée aux dépens.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, la S.A. d’HLM SEQENS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la S.A. d’HLM SEQENS à payer à Madame Y Z veuve AB la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 11 24-369, RG n° 11 24-438 sous le numéro RG 11 24 369 ;
DEBOUTE la S.A. d’HLM SEQENS de sa demande constat de la résiliation des contrats de baux portant sur le logement situé […] un appartement, un débarras, 3 places de stationnement ([…], n° […] et UG […]) et de sa demande d’expulsion;
DIT que le bail consenti à Monsieur AA AB et Madame AC AG épouse AB portant sur le logement situé […] un appartement, un débarras, 3 places de stationnement ([…], […] UG […]) a été transféré à Madame Y Z veuve AB
DIT que Madame Y Z veuve AB est la seule titulaire du contrat de bail portant sur le logement situé […]
DEBOUTE Madame Y Z veuve AB de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
6
CONDAMNE Madame Y Z veuve AB à payer à la S.A. d’HLM SEQENS la somme de 141,97 euros, au titre de l’arriéré locatif, somme arrêtée au 5 septembre 2024
AUTORISE Madame Y Z épouse AB à se libérer du montant de sa condamnation en 2 versements mensuels de 50 euros et un 3ème versement soldant la dette en principal, frais et intérêts, le premier devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution susceptible d’être engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance dans son intégralité et après mise en demeure restée ans effet plus de quinze jours, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la S.A. d’HLM SEQENS de ses autres demandes, DEBOUTE la S.A. d’HLM SEQENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE la S.A. d’HLM SEQENS à payer à Madame Z veuve AB la somme de
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. d’HLM SEQENS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024, par Madame Claire SAINT OLIVE, Juge des Contentieux de la Protection, as[…]tée de Madame Emma VIDAL,
Greffier, et signée par elles.
LE JUGE LE GREFFIER
Pour copie certifiée conforme
Courbevoie, le
E DE le greffier
R
F
E
D
NAL
IBU
R T 540
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