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Sur la décision
| Référence : | JEX Clermont-Ferrand, 13 sept. 2024, n° 22/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00041 |
Texte intégral
RÉBUPLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire 1 de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) il est extrait littéralement ce a suit/00041 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-ISO3 RG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’INCIDENT du 13 septembre 2024
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
La S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis […]
Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de […]
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET:
Monsieur X Y né le […] à PARIS (75008),
Madame Z AA AB AC épouse Y née le […] à ROYAN (17200), demeurant ensemble 131 avenue Joseph Claussat – 63400 CHAMALIÈRES
Représentés par Me Christophe GALAND de la SELARL TRUNO & associés, avocat au barreau de […] et plaidant par Maître Xavier CHABEUF, cabinet CARDINAL avocat au barreau de PARIS
DÉBITEURS SAISIS
ET ENCORE:
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[…] SUD, dont le siège social est […] Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT ASSOCIES, avocats au barreau de […]
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[…] SUD OUEST, dont le siège social est sis Boulevard Berthelot – 63000 […] Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT ASSOCIES, avocats au barreau de […]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES CLERMONT
BANLIEUE AMENDES, dont le siège social est sis 3 Place Charles de Gaulle JUDICIAIRE
- 63403 CHAMALIERES Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT L
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ASSOCIES, avocats au barreau de […]
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B
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CENTRE FRANCE, dont le siège social est 3 avenue de la Libération 63045 […], domicilée chez la SCP BASSET & ASSOCIE […] […]
Représentée par Maître Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de […]
CREANCIERS INSCRITS
Après débats à l’audience du 26 Juillet 2024, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de […] statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Isabelle PERRIN, Greffier, a rendu la décision suivante le treize Septembre deux mil vingt quatre par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier de justice en date du 14 Avril 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur X Y et à Madame
Z AC épouse Y un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de […] le 12 novembre 2014 confirmé par un arrêt rendu par la Cour d’appel de RIOM le 14 septembre 2016 signifié le 12 octobre 2016.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de […] le 16 Mai 2022 Volume 2022S n° 26.
Par acte d’huissier en date du 11 Juillet 2022, la S.A. CREDIT
LOGEMENT a fait assigner Monsieur X Y et Madame Z AC épouse Y à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de […] statuant en matière de saisie immobilière du 23 septembre 2022.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits, par acte du 11 et du 15 juillet 2022 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 15 Juillet 2022.
Dans ses conclusions signifiées le 15 novembre 2023, le créancier poursuivant se désiste des poursuites engagées à l’encontre des consorts Y.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, créancier inscrit, demande à être subrogée dans les droits du poursuivant, et le rejet de l’ensemble des contestations des époux Y, au motif que la créance cédée initialement à la société CABOT a fait l’objet d’un retour dans son patrimoine et rappelle que la créance est relative à un cautionnement qui n’a pas de nature commerciale, de sorte que le bien saisi ne peut être déclaré insaisissable.
Les débiteurs saisis, par conclusions signifiées le 10 janvier2024 demandent au juge de l’exécution :
- à titre principal de constater le désistement d’instance et d’action de la société
CREDIT LOGEMENT, et de le dire parfait,
3
- de rejeter la demande de subrogation de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE pour défaut de qualité à agir,
- de prononcer l’extinction de l’instance ;
- à titre subsidiaire, de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE, le SIP CLERMPONT SUD, le SIP CLERMONT SUD OUEST, le CFP CLERMONT BANLIEUE AMENDE de l’ensemble de leur conclusions,
- à titre plus subsidiaire, d’autoriser la vente amiable du bien au prix minimum de 300 000,00€,
- en tout état de cause, de juger que le bien constitue la résidence principale de Monsieur et Madame Y et qu’il est insaisissable;
- de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à payer une somme de 4000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que le CREDIT AGRICOLE n’a aucune qualité à agir dans le cadre de la procédure de saisie pour avoir cédé sa créance le 5 juillet 2018, cession de créance retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2020 ayant constaté la déchéance du pourvoi qu’ils avaient formé contre un arrêt de la Cour d’appel de RIOM. En autre, aucune notification d’une nouvelle cession de créance n’est intervenue, de sorte que ladite cession est inopposable aux débiteurs saisis.
Ils indiquent en outre que le poursuivant ne justifie pas avoir fait publier le commandement valant saisie, mais n’en rapporte pas la preuve.
Ils considèrent que le montant de créance fiscale ne justifie pas la poursuite de la procédure de saisie immobilière eu égard à la valeur du bien saisi.
Enfin, sur le fondement de l’article L526-1 du code de commerce, ils prétendent que les créances dont se prévalent le CREDIT AGRICOLE et le SIP sont des créances professionnelles de sorte que la résidence principale des époux Y est insaisissable.
Le SIP DE […], créancier inscrit, demande de débouter les époux Y de leurs demandes.
Il rappelle que l’argument de la disproportion ne peut être soulevé qu’à l’encontre du poursuivant et non d’un créancier inscrit. Il conteste la nature professionnelle des créances déclarées à la procédure et conclut à l’inopposabilité de l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement du CREDIT LOGEMENT.
Il conviendra de constater que la société CREDIT LOGEMENT se désiste de l’instance et de son action à l’encontre des époux Y, le désistement du poursuivant n’entraînant pas automatiquement l’extinction de l’instance en présence de créancier inscrits.
Sur la subrogation du CREDIT AGRICOLE
Aux termes de l’article R311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisi et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogaton dans les droits du poursuivant, notamment en cas de désistement du créancier poursuivant.
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311- 2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE indique agir en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de RIOM le 11 septembre 2013 et d’une hypothèque conservatoire du 28/11/2011, puis définitive du 23 septembre 2013.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par les débiteurs, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a procédé à une cession de sa créance au profit de la société CABOT SECURITISATION EUROPE
LIMITED par acte du 5 juillet 2018, signifié par acte d’huissier du 6 février 2019. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT soutient toutefois que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a procédé à une cession de créance à son profit par acte du 12 mars 2020, de sorte que la créance est revenue dans le patrimoine de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE qui entend exercer la subrogation dans les poursuites dirigées contre les époux Y.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, quesi elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Or, sur ce point, force est de constater que le CREDIT AGRICOLE ne justifie pas avoir notifié la cession de créance du 12 mars 2020 aux débiteurs, ces derniers ne pouvant, de quelque manière que ce soit en avoir pris acte, d’autant que dans son arrêt du 12 novembre 2020, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par les époux Y à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de RIOM rendu le 20 février 2018 au motif que le mémoire ampliatif a été adressé à la seule société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, laquelle était dépourvue du droit d’agir pour avoir cédé sa créance à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED en vertu d’un acte de cession de créance du 5 juillet 2018. Par ailleurs, il sera souligné que ni la déclaration de créance formé par le CREDIT AGRICOLE, ni même les dernières conclusions ne visent la cession de créance du 12 mars 2020. Il sera donc jugé que cette dernière cession de créance, qui n’a pas été produite dans la procédure ayant abouti à l’arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020, est inopposable aux débiteurs. Dans ces conditions, il conviendra de rejeter la demande de subrogation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE.
En l’absence de subrogation valable de la part du CREDIT AGRICOLE et demande de subrogation de la part des autres créanciers inscrits, il conviendra de constater l’extinction de l’instance introduite par l’assignation du 11 juillet 2022.
La demande tendant à voir déclarer le bien saisi, insaisissable, devient donc sans objet.
510
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente procédure incidente, conformément à l’article 695 du code de procédure civile, seront à la charge de la société CREDIT LOGEMENT, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La société CREDIT AGRICOLE a par ailleurs été déboutée de ses prétentions. Elle sera donc condamnée à payer une somme de 1500,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société
CREDIT LOGEMENT;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de sa demande de subrogation dans les droits du poursuivant ;
CONSTATE l’absence d’autre demande de subrogation de la part des créanciers inscrits ;
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par la délivrance de l’assignation du 11 juillet 2022 ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
à payer à Monsieur X Y et Madame Z AC épouse Y une somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société CREDIT LOGEMENT conservera à sa charge les dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Vincent CHEVRIERIsabelle PERRIN tti En conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution; aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main ;
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter
Copie Exécutoire : la SARL TRUNO& ASSOCIES main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente expédition comportant la formule Copie certifiée conforme la SCP BASSET exécutoire certifiée conforme à la minute de la décision la SELARL DIAJURIS a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné la SCP TEILLOT & ASSOCIES
le :13/09/24 Le greffier la SARL TRUNO & ASSOCIES JUDIC
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