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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 19 mai 2022, n° 21/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00831 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE EXTRATTS DES MINUTES
TRIBUNAL JUDICIAIREGRETTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE (AM) DE NICE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Au Nom du Peuple Français N° RG 21/00831 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NOUH du 19 Mai 2022
N° de minute 22/00664
affaire : S.C.I. BELLE EPOQUE, Z A c/ C D épouse X
L’AN DEUX MIL VINGT DEUX ET LE DIX NEUF MAI À 14 H 00
Nous, SOLANGE LEBAILE, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de NICE, juge des référés, assistée lors des débats de Marjorie LALANDE, greffière, et lors de la mise à disposition de Léa THUAU, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Janvier 2021 déposé par huissier de justice,
A la requête de :
[…]
C/O SAS BUSINESS FACILITY INTERNATIONAL […]
Représenté par Me E F-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Expédition délivrée
Z A à Me E F 13/[…]
Représenté par Me E F-KENDER, avocat au barreau à Me Jérôme PAVESI
d’AIX-EN-PROVENCE le
23 MAI 2022
DEMANDEURS
Contre :
C D épouse X […]
W1K5HD
[…]
Représenté par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mars 2022 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Mai 2022 puis prorogé au 19 Mai 2022,
1
I
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en date du 14 mars 2014 rendu par le juge des référés de Nice entre Madame C D épouse X d’une part et la Sci Belle époque et Monsieur H A d’autre part,
Vu la requête en interprétation du conseil de la Sci Belle époque et de Monsieur « Z » A reçue le 18 avril 2021 sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la Sci Belle époque et de Monsieur A déposées à l’audience du 17 mars 2022 et visées par le greffe,
Vu les écritures de Madame C D dép osées à l’audience du 17 mars 2022 et visées par legreffe,
MOTIFS
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, sous couvert d’une requête en interprétation les requérants ne sollicitent pas qu’il soit apporté une précision au dispositif de l’ordonnance de référé du 14 mars 2014 mais sollicitent une réécriture complète de la partie du dispositif assortie d’une astreinte, concernant la communication de documents. Il sera observé en outre que cette ordonnance du 14 mars 2014 a déjà fait l’objet d’une liquidation d’astreinte par le juge de l’exécution de Nice dans un jugement du 13 avril 2015, décision confirmée dans son principe, par la cour d’appel d’Aix en Provence, dans son arrêt du 18 novembre 2016, ce qui tend à démontrer que l’obligation assortie de l’astreinte liquidée ne posait pas de difficulté dans sa formulation nécessitant son interprétation par le juge l’ayant prononcée. En conséquence, la demande en interprétation de la Sci Belle époque et de Monsieur H A sera rejetée.
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Belle époque et de Monsieur H A seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Rejetons la demande en interprétation de la Sci Belle époque et de Monsieur H A,
Les condamnons solidairement à payer à Madame C D la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamnons aux entiers dépens.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
P
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