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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 17 mars 2022, n° 21/05674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05674 |
Texte intégral
• TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05 AL
JUGEMENT DU 17 mars 2022
N° RG 21/05674 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQXS
DEMANDEURS :
Monsieur X, D A 1 ALLEE GABRIEL FAURE 59250 B né le […] à […]
représenté par Me Marie-stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE
ET
Madame Y, Z, E F épouse A […] née le […] à COMINES
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Maryse MPUTU-COBBAUT, Assisté de Katia COUSIN, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 21 Janvier 2022
AUDIENCE DE DÉPÔT : à l’audience de dépôt du 21 février 2022, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022 ;
11 1/ 0 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/05674 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQXS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X A et Monsieur Y F se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de QUESNOY-SUR-DEÛLE, sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
G A, né le […] à MARCQ-EN-BAROEUL (NORD), H A, né le […] à MARCQ-EN-BAROEUL (NORD), Rémi A, né le […] à […].
Par requête conjointe reçue au greffe le 27 septembre 2021, Madame X A et Monsieur Y F ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 octobre 2021 à laquelle les époux ont fait part d’un accord total sur les mesures provisoires, par ordonnance de mesures provisoires et d’orientation en date du 19 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, statué sur les mesures provisoires entre les époux et a, notamment : constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal situé […] à B à l’époux, à titre onéreux, à compter de l’ordonnance, attribué la jouissance des véhicules RENAULT Master, I J, FORMULE FRANCE à l’époux et la jouissance du véhicule RENAULT Capture à l’épouse, à compter de la demande en divorce et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, dit que les époux assureront conjointement la gestion des deux biens immobiliers communs mis en location, constaté l’accord des époux pour l’encaissement des loyers et le paiement des charges relatives à ces deux immeubles sur un compte dédié, à l’exception des travaux d’aménagement à la charge exclusive de l’époux, et sur le partage du solde de ce compte bancaire lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, dit que les mensualités du crédit immobilier relatif au domicile conjugal (851,15 euros par mois) seront pris en charge par l’époux, à titre définitif, à compter de l’ordonnance, dit que les mensualités des prêts personnels CIC de 297,91 euros par mois et 71,49 euros par mois seront pris en charge par l’épouse, à titre définitif, à compter de l’ordonnance, dit que l’époux C à l’épouse une pension alimentaire de 250,00 euros par mois au titre du devoir de secours, dit que l’époux C à l’épouse une pension alimentaire complémentaire au titre du devoirs de secours de 425,00 euros par mois, correspondant à la somme mensuelle versée par la prévoyance au titre de la moitié du crédit immobilier sur le domicile conjugal.
Les parties se sont prévalues de la requête conjointe à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2022, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience de dépôt du 21 février 2022.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries, conformément à l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
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Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, la requête conjointe comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDÉE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, le s époux ayant saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE d’une demande en divorce par requête conjointe et ayant formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 07 septembre 2021, il convient en conséquence de prononcer leur divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :
Aux termes de l’article 268 du code civil, lépoux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, la convention dressée par les époux le 07 septembre 2021, préserve suffisamment les intérêts de chacun des époux.
Il convient, en conséquence, de l’homologuer et d’y conférer force exécutoire.
SUR LES DÉPENS :
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Vu les articles 696, 699, 700 et 1125 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires et d’orientation en date du 19 novembre 2021, la requête conjointe des parties et l’acte d’acceptation du 07 septembre 2021,
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur X, D A , né le […] à […],
et de
Madame Y, Z, E F, née le […] à […],
mariés le […] à QUESNOY-SUR-DEÛLE (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention en date du 07 septembre 2021 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 17 mars 2022, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES K.COUSIN M. MPUTU-COBBAUT
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