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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 oct. 2025, n° 2025062649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025062649 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS THE KOOPLES PRODUCTION c/ SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS, SAS SEGM BHV |
Texte intégral
i
Copie exécutoire Me Cyril BOURAYNE REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/10/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025062649
03/10/2025
ENTRE :
SAS THE KOOPLES PRODUCTION, dont le siège social est […] RCS B 507769164
Partie demanderesse: comparant par Me Cyril BOURAYNE Avocat (P0050)
ET:
1) SAS SEGM BHV, dont le siège social est […] – RCS B 922623269
2) SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS, dont le siège social est […] – RCS B 907824817
Partie défenderesse: comparant par Me Nardjes KHALDI Avocat, substituant Me
Z PINEAU-BRAUDEL Avocat (C0260)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS THE KOOPLES PRODUCTION nous saisit d’une demande de paiement par provision.
A l’audience du 16 mai 2025, nous avons remis la cause au 20 juin 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative.
Par courrier du 24 juin 2025, le conseil de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION en sollicite le rétablissement.
Dès lors, en application de l’article 383 du CPC, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 3 octobre 2025, suivant convocations régulièrement adressées par courrier en date du 27 août
2025.
A l’audience du 3 octobre 2025 :
Le conseil de la SAS THE KOOPLES PRODUCTION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Condamner la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la société THE KOOPLES PRODUCTION, à titre de provision, la somme en principal de 808.544
€ TTC augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ou partiellement payée et ce, avec capitalisation des intérêts année par année.
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N° RG: 2025062649 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 03/10/2025
Condamner la société SEGM BHV à payer à la société THE KOOPLES PRODUCTION, à titre de provision, la somme en principal de 273.003 € TTC augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ou partiellement payée et ce, avec capitalisation des intérêts année par année.
Condamner les sociétés SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS et SEGM
BHV à payer chacune à la société THE KOOPLES PRODUCTION la somme de 2.000 € au titre de l’indemnité de recouvrement des factures impayées dont il est justifié, ainsi qu’aux entiers dépens dont la contribution pour la justice économique. Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur.
Le conseil de la SAS SEGM BHV et de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS
MAGASINS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Dire les sociétés SEGM et SEGM BHV recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Débouter la société THE KOOPLES PRODUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Constater que la société SEGM reconnaît être débitrice, à l’égard de la société THE KOOPLES PRODUCTION, de la somme de 771.141,42 € TTC uniquement selon décompte arrêté au 5 septembre 2025 ;
Constater que la société SEGM BHV reconnaît être débitrice, à l’égard de la société THE KOOPLES PRODUCTION, de la somme de 182.734,68 € TTC selon décompte arrêté au 5 septembre 2025;
Accorder aux sociétés SEGM et SEGM BHV un délai de vingt-quatre (24) mois, pour s’acquitter de leur dette à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Dire que toute éventuelle déchéance du terme de l’échéancier accordé ne pourra être mise en œuvre qu’un (1) mois après une mise en demeure avec accusé de réception demeurée infructueuse.
En tout état de cause:
Condamner la société THE KOOPLES PRODUCTION, à payer aux sociétés SEGM et SEGM
BHV la somme de 2.800,00 € (soit 1.400,00 € chacune) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société THE KOOPLES PRODUCTION aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les sociétés SEGM et SEGM BHV reconnaissent devoir la plus grande partie des sommes réclamées par la société THE KOOPLES PRODUCTION mais que les parties sont en désaccord sur la différence.
Nous rappelons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de faire le compte entre les parties.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2025062649
ORDONNANCE DU VENDREDI 03/10/2025
En conséquence, nous prononcerons une condamnation par provision à hauteur des sommes reconnues par les sociétés SEGM et SEGM BHV, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ou partiellement payée, avec anatocisme, et dirons qu’il n’y a lieu à référé pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Nous relevons que les sociétés SEGM et SEGM BHV demandent qu’il leur soit consenti des délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Nous relevons toutefois qu’elles ne justifient ni de la réalité de leurs difficultés financières, ni de leur capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d’un commencement d’exécution.
Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par les défenderesses.
Sur la demande au titre de l’indemnité de recouvrement
Nous relevons que la demanderesse nous justifie des frais engagés pour le recouvrement de sa créance.
Nous ferons droit à cette demande et nous condamnerons, par provision, les sociétés SEGM et SEGM BHV à payer chacune à la société THE KOOPLES PRODUCTION la somme de 2.000 € au titre de l’indemnité de recouvrement des factures impayées.
Sur les dépens et la contribution pour la justice économique
Les parties défenderesses, qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la demanderesse nous justifie que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
Nous dirons n’y avoir lieu à statuer sur ce chef de demande.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la
SAS THE KOOPLES PRODUCTION, à titre de provision, la somme de 771.141,42 € TTC, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ou partiellement payée,
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS THE KOOPLES PRODUCTION, à titre de provision, somme de 182.734,68 € TTC, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ou partiellement payée,
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?
N° RG: 2025062649 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 03/10/2025
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes au titre des factures impayées.
Rejetons les délais de paiement sollicités par les défenderesses,
Condamnons par provision la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS et la SAS SEGM BHV à payer, chacune, à la SAS THE KOOPLES PRODUCTION, la somme de 2.000 € au titre de l’indemnité de recouvrement des factures impayées.
Condamnons en outre la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS et la
SAS SEGM BHV in solidum aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre de la contribution pour la justice économique.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme X Y, Présidente, et M. Z
AA, Greffier.
M. Z AA Mme X Y
Signé électroniquement par Signé électroniquement par
M. Z AA Mme X Y
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