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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 8 oct. 2025, n° 2024071002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071002
ENTRE :
SAS MINDSET FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS 878379874
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI BUREAU BRANDEIS, agissant par Maître Stéphanie RESCHE, Avocat au barreau de Nantes et Maître David REINGEWIRTZ, Avocat au barreau de Paris et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
SAS BIEN MEDIA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 828692707
Partie défenderesse : comparant par Maître Caroline DELAUDE, Avocat (F1)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
BIEN MEDIA, société de production, a signé le 1 er avril 2023 un contrat de prestations d’accompagnement avec la société MINDSET FINANCE, ci-après MINDSET, cabinet de conseil.
Les factures de septembre 2023 à février 2024, à l’exception de celle du mois d’octobre 2023, d’un montant total de 12 540 € TTC n’ont pas été payées malgré diverses relances et une mise en demeure du 15 mars 2024 restée sans effet.
En l’absence de règlement et même simplement de réponse de BIEN MEDIA et au vu de conditions de collaboration dégradées selon MINDSET, cette dernière a décidé de mettre fin à celui-ci.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
MINDSET a déposé le 29 août 2024 devant le président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par BIEN MEDIA de la somme de 12 540 € à titre principal.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 16 septembre 2024 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant BIEN MEDIA à payer à MINDSET :
* 12 540 € à titre principal, assortie des intérêts au taux légal,
* 220,94 € de frais accessoires,
* les dépens dont ceux de la présente ordonnance pour 31,80 €.
L’ordonnance a été signifiée le 27 septembre 2024.
BIEN MEDIA a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 14 octobre 2024. En application des dispositions de l’article 1408 du CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que MINDSET estime compétent.
MINDSET, à l’audience du 1 er juillet 2025, demande au tribunal de :
* DIRE mal fondée l’opposition formée par la société BIEN MEDIA à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 septembre 2024 ;
* CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 16 septembre 2024 à l’encontre de la société BIEN MEDIA ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société BIEN MEDIA à payer à MINDSET FINANCE la somme de 12.792,74 euros, assortie des intérêts de retard au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune facture ;
* DEBOUTER la société BIEN MEDIA de sa demande reconventionnelle de 40.000 euros au titre de son prétendu préjudice ;
Et :
* CONDAMNER BIEN MEDIA à régler à MINDSET FINANCE 200 euros à titre de pénalités forfaitaires de recouvrement ;
* CONDAMNER BIEN MEDIA à payer à MINDSET FINANCE 5000 euros de dommages intérêts à raison de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la société BIEN MEDIA à verser à la société MINDSET FINANCE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et
* CONDAMNER BIEN MEDIA aux entiers dépens.
BIEN MEDIA à l’audience du 1 er juillet 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du Code Civil Vu l’article 1231-1 du Code Civil Vu l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 Vu l’ensemble de la Jurisprudence
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes Constater que la demanderesse a manqué à ses obligations contractuelles Constater que la Société MEDIA a subi un préjudice comptabilisé à hauteur de 40 176 euros Condamner la Société MINDSET FINANCE à 40 000 euros de Dommages et Intérêts Condamner la Société MINDSET FINANCE à 3000 euros d’article 700 et aux entiers dépens.
A l’audience du 1 er juillet 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 16 septembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 8 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 de ce même code, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante:
MINDSET soutient que :
Elle a réalisé les prestations contractuellement prévues d’accompagnement de la direction financière et a émis les factures pour les montants convenus pour la période de septembre 2023 à janvier 2024. BIEN MEDIA aurait indiqué procéder au règlement, promesse restée sans suite, d’où la requête en injonction de payer. Ce n’est que suite à celle-ci que BIEN MEDIA a soulevé l’inexécution des prestations convenues.
BIEN MEDIA pour sa part soutient que MINDSET n’a aucunement rempli la mission prévue au contrat et en particulier n’a pas provisionné certaines sommes ni procédé au paiement de certaines factures, ce qui lui a créé un grave préjudice dont elle doit être indemnisée.
SUR CE :
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les parties ont signé entre elles en date du 1 er avril 2023 une lettre de « mission de conseil et direction financière externalisée » moyennant des honoraires fixés au paragraphe III de ladite lettre, en fonction des différentes étapes convenues et finalisées.
Sur cette base, MINDSET a émis ses factures dont les dernières, portant sur la période de septembre 2023 à février 2024 sont restées impayées à l’exception de celle d’octobre 2024.
BIEN MEDIA justifie cette situation par l’inexécution des prestations convenues au contrat, et en particulier par le fait que MINDSET n’ait pas procédé au règlement à un coproducteur important d’une somme de 22 000 € tout en affirmant par deux fois et d’une manière mensongère l’avoir fait, mettant ainsi BIEN MEDIA dans une situation très difficile vis-à-vis de celui-ci avec des conséquences graves sur la suite de leur collaboration. Par ailleurs l’expertcomptable ayant pris la suite de MINDSET a constaté un écart comptable important non expliqué de 28 176 € dans les comptes 2023, dont MINDSET porte la responsabilité. Ces manquements et divers autres l’ont conduite à retenir les paiements demandés.
MINDSET pour sa part soutient que sa mission était d’identifier les paiements prioritaires, mais qu’elle ne pouvait y procéder qu’en fonction des instructions de BIEN MEDIA. Pour les 22 000 € qui auraient dû être réglés, elle produit en pièce 9 un échange de mails du 19 mai 2023 dans lequel BIEN MEDIA lui demande de payer d’abord les autres prestataires.
S’agissant de l’écart allégué dans les comptes 2023, MINDSET souligne qu’il est évoqué dans un mail du nouveau comptable du 27 mai 2025, soit plus d’un an après la fin de leur collaboration et une fois la présente procédure lancée, sans qu’il soit précisé à quoi il se rapporte ni à qui il peut être attribué. Subsidiairement, MINDSET rappelle qu’elle avait une mission de conseil et non d’expertise comptable.
Le tribunal relève que l’objet de la mission tel que défini dans la lettre est de :
* structurer la fonction finance et ses process ;
* mettre en place un reporting financier et business mensuel ;
* établir un diagnostic incluant une description des procédures et un environnement de contrôle (constats, zones de risques, préconisation, calendrier de mise en œuvre) ;
* mettre en place un budget mensualisé pour l’année 2023.
Ainsi qu’à « procéder au paiement des dettes de votre entité … via votre compte bancaire en ligne… Les modalités de sélection des dettes à payer seront définies conjointement entre les Dirigeants de la société BIEN MEDIA et le cabinet Mindset Finance ".
Sur le non-paiement de la somme de 22 000 € à l’un des coproducteurs, le tribunal relève que MINDSET démontre avoir sensibilisé BIEN MEDIA sur l’importance de ce paiement et que cette dernière lui a demandé le laisser en attente, que si l’absence de ce paiement générait un problème grave, rien n’empêchait BIEN MEDIA d’y procéder par elle-même, qu’enfin BIEN MEDIA ni ne prouve, ni ne justifie le mensonge allégué de MINDSET d’y avoir procédé, sachant que cette dernière n’avait aucun intérêt particulier à ne pas le faire, ne s’agissant pas de son argent mais de celui de BIEN MEDIA ;
Sur la question de l’écart allégué dans les comptes 2023, le tribunal relève que MINDSET n’avait pas de mission d’expertise comptable permettant de lui en attribuer la responsabilité, que cette dernière produit en pièce 16 un échange avec le nouvel expert-comptable de BIEN MEDIA, lequel écrit que rien ne permet de mettre en cause la responsabilité de MINDSET dans cet écart.
Enfin, sur les autres points d’inexécution soulevés par BIEN MEDIA, le contrat à l’article 7 « RESILIATION DE LA MISSION » stipule dans l’hypothèse d’une résiliation pour faute que « en cas de manquement par l’une des Parties à l’une quelconque des obligations mises à sa charge dans le cadre du contrat, l’autre Partie pourra la mettre en demeure de réparer ce manquement dans un délai maximum de 30 jours calendaires, et ce, par courriel. A défaut de remédier à ce manquement, le contrat pourra être résilié de plein droit et sans formalité, sans préjudice de tous droits à dommages et intérêts ». Or le tribunal relève que BIEN MEDIA se contente de produire des échanges mail et n’a pas adressé à MINDSET de mise en demeure de remédier aux manquements allégués.
Enfin, si la collaboration avec MINDSET ne correspondait plus à ses attentes, le contrat stipule dans ce même article qu’il peut y être mis fin pour convenance à tout moment moyennant un préavis de trente jours calendaires en le notifiant par courriel adressé à l’autre partie, ce que BIEN MEDIA n’a pas fait.
Le tribunal dit en conséquence que BIEN MEDIA ne fait pas la preuve des inexécutions alléguées pour ne pas payer les factures émises par MINDSET au titre du contrat, dont il relève que BIEN MEDIA ne conteste pas les montants, et condamnera cette dernière au paiement de la somme correspondante de 12 540 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
MINDSET demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Attendu que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre de 5 ;
Le tribunal condamnera BIEN MEDIA à payer à MINDSET la somme de 200 € à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
MINDSET demande que BIEN MEDIA soit condamnée au paiement de la somme de 5 000 € pour résistance abusive. Attendu qu’elle ne fait pas la preuve que cette dernière lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts moratoires accordés, ou que par les frais de la présente instance, qui lui seront compensés par l’application de l’article 700 du CPC,
Le tribunal l’en déboutera.
Sur les demandes reconventionnelles de BIEN MEDIA Attendu la solution que sera donnée à la présente affaire, le tribunal l’en déboutera.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MINDSET a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera BIEN MEDIA à lui verser la somme de 3 500 € à ce titre.
Sur les dépens
Attendu que BIEN MEDIA succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 septembre 2024 :
* condamne la SAS BIEN MEDIA à payer à la SAS MINDSET FINANCE la somme de 12 540 € TTC assortie des intérêts de retard au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* condamne la SAS BIEN MEDIA à payer à la SAS MINDSET FINANCE la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* déboute la SAS BIEN MEDIA de l’ensemble de ses demandes ;
* condamne la SAS BIEN MEDIA à payer à la SAS MINDSET FINANCE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS BIEN MEDIA aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent.
Délibéré le 23 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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