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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 1er avr. 2019, n° RG R 19/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | RG R 19/00052 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CRETEIL
N° RG R 19/00052 -
N° Portalis DC2W-X-B7D-DIZN
ORDONNANCE DU 01 Avril 2019
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Minute N° 19/00100
I D U A
Pour fopia certifiée conforme
Le Greffier en Chef
Notification le : 02 AVR. 2019
Date de la réception des A.R de notification
par le(s) demandeur(s) :
par le(s) défendeur(s):
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à:
Recours formé à la Cour de Paris par Le
Arrêt du :
Décision
Page 1
Extrait des minutes du greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 Avril 2019
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
du Conseil de Prud’hommes de Créteil lors des débats à l’audience du 11 Mars 2019
Madame Laetitia KRUSZYNSKA, Président Conseiller (S) Monsieur Alain DEBRIE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés de Madame BEN NACEUR, Greffier
Monsieur A X
Demandeur
et
Poti intervenante
contre
La SAS MAIN SECURITE prise en la personne de son représentant légal […]
[…]
Défenderesse représentée par Me Miloufar GHOLAMI BAVIL (Avocat au barreau de PARIS)
PROCÉDURE
- Le Conseil a été saisi par declaration orale ou ecrite formee au greffe de la juridiction le 20 Février 2019
- Débats à l’audience de référé du 11 Mars 2019 (convocations envoyées le 20 février 2019)
- Décision prononcée par Madame KRUSZYNSKA, Président (S)
Assisté(e) de Madame BEN NACEUR, Greffier
un
Référé RG 19/00052
Du 11 MARS 2019 X c/ SAS MAIN SECURITE/SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE ET SURETE
I/ EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur A X expose qu’il a été engagé à compter du 02 septembre 2016, en qualité d’agent de sécurité, par la société MAIN SECURITE.
Sa rémunération mensuelle brute est de : 1 617,96 euros.
La convention collective est : Entreprises de Prévention et de Sécurité.
M. X a saisi le Conseil en sa formation de référé afin qu’il soit statué sur les demandes suivantes :
1 3017,15 euros au titre des retenues sur salaire de septembre 2018, 1 069,49 euros au titre des retenues sur salaire d’octobre 2018,
1 425,99 euros au titre des retenues sur salaire de novembre 2018,
1 501,94 euros au titre des retenues sur salaire de décembre 2018
1 521,22 euros au titre des retenues sur salaire de janvier 2019,
1 521,22 euros au titre des retenues sur salaire de mars 2019, 1 521,22 euros au titre des retenues sur salaire d’avril 2019,
1 521,22 euros au titre des retenues sur salaire de mai 2019,
-
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
-
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le syndicat
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt
- collectif de la violation des prérogatives statutaires d’un salarié protégé, élu au CSE,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société MAIN SECURITE demande à ce qu’il n’y ait pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. X et du syndicat et formule le demande
suivante :
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-
II/ SUR QUOI :
Sur les demandes de salaires de septembre 2018 à janvier 2019
Attendu qu’en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que M. X expose qu’il a été contraint de saisir la formation de référé en raison de retenues sur salaires injustifiées depuis septembre 2018; Que suite à la saisine du Conseil son salaire de février 2019 lui a été versé; Qu’il a demandé une mutation sur la région nantaise qui a été acceptée en Juin 2018;
Qu’il verse ainsi aux débats un courriel daté du 20 juin 2018 où M. Y écrivait au Directeur d’agence de Paris D, M. Z : « (…) nous avons proposé le poste sur le TGI des sables d’Olonne à M. X. L’obtention du poste ne pourra se faire qu’une fois le logement trouvé comme évoqué avec B C. Je pense qu’il va être difficile pour M. X d’obtenir son logement pour le 02 juillet, cependant nous gardons ce poste disponible pour ainsi répondre à la demande de mutation de M. X ( …) » ;
Qu’il expose également que l’agence de Paris D, lui a accordé ses congés payés afin de l’aider à trouver un logement dans le département 85 et que faute d’avoir trouvé un logement dans le
85, il a été contraint de déménager dans le département 44 ; Que par courrier daté du 30 août 2018, il s’est porté candidat au CSE et a été élu; Qu’en représailles, la société MAIN
SECURITE a décidé d’annuler sa mutation et procède à des retenues sur salaire lui reprochant de ne pas se présenter sur le site du Ministère de l’intérieur dans le département 92 depuis août 2018;
Attendu que la société MAIN SECURITE expose que le Directeur d’agence de Nantes a finalement refusé la mutation M. X qui se trouvait toujours affecté dans le département
92 et qu’il devait se présenter sur le site de Neuilly sur Seine dans le 92 ; Que faute de le voir se présenter sur le site de Neuilly sur Seine, elle a été contrainte de procéder à des retenues sur salaires ; Qu’elle a convoqué M. X à un entretien préalable le 27 février 2019;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces qui y sont versées qu’il existe une contestation sérieuse sur le lieu d’affectation de M. X, à savoir, le TGI des sables d’Olonne ou le
Ministère de l’intérieur à Neuilly sur Seine, qui sera tranchée par le juge du fond;
Que toutefois, compte tenu du caractère urgent et de la situation précaire de M. X qui n’a pas perçu ses salaires de septembre 2018 à janvier 2019; Il lui sera alloué une provision à titre de salaires de 4 000 euros afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le non-paiement de créances salariales ce qui relève des pouvoirs de la formation de référé qui peut accorder, même en cas de contestation sérieuse, une provision à titre de salaire ;
Qu’en conséquence, il y a lieu à référé sur la demande de retenues injustifiées pour la période de Septembre 2018 à Janvier 2019 à hauteur de 4 000 euros;
Sur la demande de salaires de mars à mai 2019
Attendu que la formation de référé ne peut se prononcer que sur les retenues antérieures à
l’audience de mars 2019 soit février 2019 (date de paie à terme échu) qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande qui porte sur d’éventuelles retenues à venir;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Attendu que M. X ne justifie pas d’un préjudice qui devrait donner lieu à réparation, cette demande sans fondement ne pourra donner lieu à référé ;
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la violation des prérogatives statutaires d’un salarié protégé, élu au CSE de la partie intervenante
Attendu qu’il existe une contestation sérieuse sur l’affectation géographique de M. X et qu’aucun préjudice porté à l’intérêt collectif de la violation des prérogatives statutaires d’un salarié protégé, élu au CSE de la partie intervenante n’est démontré, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande sans fondement;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société MAIN SECURITE succombant partiellement, elle sera condamnée à payer à M. X une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile;
Que le syndicat partie intervenante succombant totalement, il ne sera pas fait droit à sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
Que la société MAIN SECURITE succombant partiellement, elle sera condamnée aux dépens;
III/ PAR CES MOTIFS
Le Conseil, en formation de référé, statuant en audience publique par ordonnance contradictoire en premier ressort et après avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE à la SAS MAIN SECURITE prise en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
4 000,00 euros (quatre mille euros) à titre de provision sur les salaires de septembre 2018
-
à janvier 2019; 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur A X ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la partie intervenante,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’article 700 du code de procédure civile de la
SAS MAIN SECURITE ;
MET les dépens comprenant les éventuels frais d’exécution à la charge de la SAS MAIN SE
CURITE ;
RAPPELLE que l’intérêt légal est applicable de droit conformément à l’article 1231-7 du code civil;
RAPPELLE que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant toutes voies de recours ;
Ainsi fait, ordonné et prononcé en audience publique les jour, an et mois susdits.
La présidente La greffière chu SM Quic
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