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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 5 août 2024, n° 23/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00131 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE MEZIERES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
République Française au nom du peuple Français Minute N° 36/2024
Rôle N° RG 23/00131 – N° Portalis DBWT-W-B7G-EFM4
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Août 2024, devant initialement être rendue le 2 avril 2024 par Emmanuelle ASSEDO, Juge au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, as[…]tée de Angélique PETITFILS, Greffière, les débats ayant eu lieu à l’audience d’incident du 6 février 2024,
ENTRE:
M. X JOT 47, rue de la Belle volée
08350 CHEVEUGES
Représenté par Me Blandine DOCQUIN, avocate au barreau des ARDENNES
ET:
La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE dont le siège social est […] 1 avenue du Rhin
67100 STRASBOURG prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 02 décembre 2011, acceptée le 14 décembre 2011, Monsieur X JOT a souscrit auprès de la Caisse d’Épargne LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNES (ci- après dénommée caisse d’épargne) un prêt immobilier d’un montant de 200 000 euros, d’une durée de 180 mois, et assorti d’un taux d’intérêt fixe de 4, 250 % et un taux de période de 0, 44%.
Estimant que le TEG et le taux de période réel du prêt mentionnés dans le contrat de prêt sont erronés, et après analyse mathématique que Monsieur X JOT a fait réaliser le 16 mars 2021, il a assigné la caisse d’épargne par acte extrajudiciaire du 09 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts à titre principal, et l’annulation de la clause relative aux intérêts conventionnels à titre subsidiaire.
Copie exécutorie délivrée le 05/08/24 à Me DOCQUIN
Copic délivrée le 05/08/24 à la SELARL AHMED HARIR
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023, la caisse d’épargne sollicite du juge de la mise en état de voir : déclarer irrecevable l’action de Monsieur X JOT car étant prescrite,
- condamner Monsieur X JOT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, au soutien de ses prétentions, la caisse d’épargne soulève une fin de non- recevoir en vertu de l’article 122 du code de procédure civile. Elle expose, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que le point de départ de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé et non la date de l’analyse mathématique du 10 novembre 2021. Elle indique que Monsieur X JOT conteste le mode de calcul des intérêts sur 360 jours qui apparaît à la seule lecture de la convention de prêt. Elle affirme que le point de départ de la prescription aurait été la date de révélation de l’erreur à l’emprunteur si l’erreur avait affecté le taux effectif global. A titre subsidiaire, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits, que le délai de prescription est de cinq ans en matière d’action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et que le point de départ de la prescription correspond à la date où l’emprunteur, consommateur ou non professionnel, a connu ou aurait dû connaître l’irrégularité alléguée ou lorsque la méthode de calcul des intérêts conventionnels est critiquée par l’emprunteur.
Par conclusions en réponse d’incident notifiées par voie électronique en date du 31 octobre 2023, Monsieur X JOT, sollicite au juge de la mise en état de :. dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- débouter la caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, condamner la caisse d’épargne à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient à titre liminaire que les contrats, comme les contrats de prêt, sont soumis au droit de la consommation, et plus particulièrement aux articles L. 313-1 et R. 313-1 II du code de la consommation, dont l’interprétation des dispositions se doit d’être favorable à l’adhérent notamment lorsqu’il existe une ambiguïté. Il fait valoir, sur le fondement des articles 1134 et 2232 du code civil, que lorsqu’un prêt immobilier est souscrit dans un but personnel, il y a lieu de retenir la date de la révélation de l’erreur à l’emprunteur comme point de départ de la prescription notamment quand l’emprunteur est profane et que l’anomalie est technique, c’est-à-dire qu’elle n’a pu être détectée à la seule lecture de l’offre de prêt. Il précise qu’il n’a eu connaissance des irrégularités qu’à la réception de l’analyse mathématique le 16 mars 2021. Il précise que son action était ainsi recevable le 09 janvier 2023 lorsqu’il a assigné la caisse d’épargne et ce pour un délai de cinq ans jusqu’au 16 mars 2026. Il soutient que seuls les calculs mathématiques ont permis de découvrir les irrégularités du TEG.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément aux articles 455 et 446-2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir au titre de la prescription
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas
attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie
l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessai[…]sement du juge de la mise en état.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
Il est constant que le point de départ de la prescription est le jour de la conclusion du contrat lorsque le grief qui fonde l’action est apparent à la seule lecture de l’acte. Il est également constant que le point de départ de la prescription de la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels court à compter de la date de la convention de prêt uniquement lorsque l’examen de sa teneur permet au contractant de déceler l’erreur.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt litigieuse que le taux d’intérêt fixe est de 4, 250%, le taux effectif global est de 5, 24%, le taux de période est de 0, 44%, et ce pour une durée de 180 mois pour la somme empruntée de 200 000 euros. L’analyse mathématique diligentée à la demande de Monsieur X JOT et qui lui a été transmise le 16 mars 2021, versée aux débats, permet d’établir que « dans le prêt, la durée de la période et la durée annuelle n’apparaissent pas de manière explicite ». L’expert s’est livré à une analyse détaillée des clauses du contrat en utilisant une équation mathématique complexe pour conclure que « le TEG réel étudié, à savoir 5, 32961% et arrondi au dixième soit 5, 3% est non conforme au TEG annoncé par le prêteur, à savoir 5, 24% arrondi au dixième soit 5, 2% ». Il conclut que «< cette différence présente une erreur à la 1ère décimale ». Il termine en explicitant que «< cette différence entre les intérêts payés et ceux calculés au taux d’intérêt légal avec application année par année est d’environ de 45 000 euros ». Il est ainsi établi que la simple lecture de l’offre de prêt n’a pas pu permettre à Monsieur X JOT, emprunteur non- professionnel, de détecter l’erreur que seule l’analyse mathématique a permis de découvrir. Dès lors, le point de départ du délai de prescription ne peut donc pas être le 14 décembre 2011, date de la signature de l’offre de prêt, et doit être reporté au 16 mars 2021, date du rapport d’analyse financière. A la date de l’assignation le 09 janvier 2023, le délai de prescription de cinq ans n’avait pas ainsi expiré. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable comme non prescrite la demande de déchéance des intérêts conventionnels faite par Monsieur X JOT.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
La caisse d’épargne sera condamnée à payer à Monsieur X JOT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse d’Épargne LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNES ;
REJETTE tous autres chefs de demande des parties;
CONDAMNE la Caisse d’Épargne LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNES à verser à Monsieur X JOT la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024, pour les conclusions au fond de la Caisse d’Épargne LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNES.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter
A
main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi
N
de quoi la présente décision a été signée par Nous,
U
B
I
Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
R
T
C R H A ZIE Le Directeur de Greffe
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