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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 27 mai 2026, n° 2025025265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025025265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025025265
ENTRE :
SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET Avocat (RPJ036243) (P501)
ET :
SAS IFC CONSEILS IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 523571024
Partie défenderesse : assistée de Me FERIAL Sébastien Avocat (Evreux) et comparant par le Cabinet JB Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Digital Classified France exerce une activité de prestation de services dans le domaine de la publicité, et de la gestion de la relation client sur les sites SeLoger / Logic Immo. IFC Conseils Immobilier exerce une activité d’agence immobilière.
Les parties avaient signé un premier contrat en 2018 pour des passages de publicité sur les sites SeLoger / Logic Immo. Un second contrat a été signé en 2020 avec effet au 1er juillet 2020.
Le bon de commande N° Q-39065 du 1er juillet 2020 a un coût mensuel de 1 450,00 € HT, soit 1 740,00 € TTC à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de 12 mois renouvelables pour la même durée et par tacite reconduction.
IFC Conseils Immobilier a adressé à Digital Classified France une lettre de résiliation du contrat liant les parties le 09 décembre 2023. Digital Classified France a informé IFC Conseils Immobilier le 13 décembre de l’application d’une hausse indiciaire des tarifs.
4 factures émises par Digital Classified France entre février et mai 2024 sont impayées.
Les relances de IFC Conseils Immobilier par Digital Classified France ainsi que la mise en demeure du 08 octobre 2024 sont restées vaines.
IFC Conseils Immobilier affirme que sa lettre de résiliation du 09 décembre 2023 est valide et que plus aucune facture n’est due à Digital Classified France. Celle-ci affirme que le
contrat continue à s’appliquer car les conditions permettant une résiliation en décembre 2023 ne sont pas remplies.
Aucun arrangement n’a été trouvé entre les parties.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
La société Digital Classified France a adressé le 30 novembre 2024 une injonction de payer à la société IFC Conseils Immobilier devant le tribunal de commerce d’Evreux, lieu du siège social de IFC Conseils Immobilier. Le tribunal de commerce d’Evreux a rendu le 26 novembre une ordonnance d’injonction de payer, précisant qu’en cas d’opposition l’affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris. L’ordonnance d’injonction de payer a été notifiée à IFC Conseils Immobilier le 21 janvier 2025. IFC Conseils Immobilier a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 24 janvier 2025. L’affaire a été transférée par le greffe du tribunal de commerce d’Evreux au tribunal de commerce de Paris le 24 février 2025.
Dans ses conclusions du 21 novembre 2025, Digital Classified France demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ; Vu les conditions Générales et particulières,
Débouter la société IFC Conseils Immobilier de ses demandes ;
Condamner la société IFC Conseils Immobilier à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 7.672,54 € en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter de chaque échéance de chaque facture.
A titre subsidiaire :
Condamner la société IFC Conseils Immobilier à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 7.672,54 € en principal avec intérêts à compter du 8 octobre 2024, conformément à l’article 1302 du Code Civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
Condamner la société IFC Conseils Immobilier à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 160,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce ;
Condamner la société IFC Conseils Immobilier à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société IFC Conseils Immobilier à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société IFC Conseils Immobilier aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 07 novembre 2025, Digital Classified France demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil. Vu les dispositions des articles 1211,1214 et 1215 du Code Civil Vu l’article 1190 du Code Civil
Débouter la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger la société IFC Conseils Immobilier recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles.
En conséquence,
Condamner la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à payer à la société IFC CONSEILS la somme de 2 123,65€
Condamner la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à payer à la société IFC CONSEILS la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens
A l’audience publique du 02 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 02 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 02 février 2026, reporté au 27 mai 2026, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Digital Classified France expose qu’elle a réalisé ses prestations conformément au bon de commande et que les factures sont dues.
IFC Conseils Immobilier expose qu’elle a résilié le contrat de façon régulière et qu’elle n’a aucune dette à l’égard de Digital Classified France.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu que le bon de commande N° Q-39065 du 1e juillet 2020 et les conditions générales et les conditions particulières ont été signées par les parties, le certificat Docaposte déclarant conforme l’identification électronique (pièce 4 en demande) ;
1- Sur la nature du contrat qui lie les parties
Attendu que le bon de commande N° Q-39065 précise que la période de référence débute le 1er juillet 2020 pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 30 juin 2021.
Attendu que l’article 3.2.2 des conditions générales de vente précise que le renouvellement se fera à chaque fois par tacite reconduction pour une durée identique à la période initiale, soit en l’espèce du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante ;
En conséquence, le tribunal dira que le contrat qui lie les parties est à durée déterminée.
2- Sur l’augmentation de ses tarifs par Digital Classified France
Attendu que l’article 4.1.5 des conditions générales de vente précise que Digital Classified France peut réviser annuellement ses tarifs en fonction des variations de l’indice Syntec ;
En conséquence, le tribunal dira que Digital Classified France est en droit d’augmenter ses tarifs selon les variations de l’indice Syntec ;
3- Sur le courrier envoyé par IFC Conseils Immobilier
Attendu que la résiliation est envoyée par IFC Conseils Immobilier (pièce 2 en défense) le 09 décembre 2023 (mention du cachet de dépôt du courrier), soit avant avoir reçu le 13 décembre 2023 (pièce 1 en défense) l’information par Digital Classified France de la révision annuelle de ses tarifs en fonction des variations de l’indice Syntec ;
Attendu en l’espèce que le courrier ne constitue pas une notification de non-renouvellement du contrat tel que prévu à l’article 3.2.2 des conditions générales de vente.
En effet, la résiliation envoyée par IFC Conseils Immobilier (pièce 2 en défense) le 09 décembre 2023 ne peut pas s’analyser comme un préavis de non-renouvellement au 31 décembre 203 du contrat qui lie les parties, le contrat courant annuellement du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
De même, la résiliation envoyée par IFC Conseils Immobilier (pièce 2 en défense) le 09 décembre 2023 ne peut pas s’analyser comme une résiliation consécutive à une hausse imprévue des tarifs, tel que mentionné à l’article 5.1.5 des conditions générales de vente.
En conséquence, le tribunal dira que le courrier envoyé par IFC Conseils Immobilier ne constitue pas une résiliation puisqu’il ne remplit pas les conditions permettant sa réalisation.
4- Au vu des pièces suivantes fournies par les parties :
Le bon de commande signé électroniquement par les parties le 1er juillet 2020 (pièce 3 en demande),
Le certificat Docaposte déclarant conforme l’identification électronique (pièce 4 en demande),
Les 4 factures de 2.123,65 € TTC chacune conformes au bon de commande N° Q-39065 ;
Facture n°F2402D101832 du 1er février 2024 pour 2.123,65 € (Echéance 11 mars 2024) (Pièce n°5 en demande)
Facture n°F2403D101727 du 1er mars 2024 pour 2.123,65 € (Echéance 11 avril 2024) (Pièce n°6 en demande)
Facture n°F2404D113862 du 1er avril 2024 pour 2.123,65 € (Echéance 11 mai 2024) (Pièce n°7 en demande)
Facture n°F2405D113548 du 1er mai 2024 pour 2.123,65 € (Echéance 11 juin 2024) (Pièce n°8 en demande)
Avoir n°A2405D100707 du 19 mai 2024 pour 822,06 € (Echéance 19 mai 2024) (Pièce n°9 en demande)
Le courrier de relance du 11 septembre 2024.
La mise en demeure envoyée en LRAR à IFC Conseils Immobilier le 8 octobre 2024, (pièce 15 en demande) ;
L’ordonnance en injonction de payer du tribunal de commerce d’Evreux du 26 novembre 2024 à laquelle IFC Conseils Immobilier a fait opposition ;
Ces pièces corroborant les moyens articulés dans l’assignation, le tribunal constate que la demande de Digital Classified France est bien fondée et que Digital Classified France dispose à l’égard de IFC Conseils Immobilier d’une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 4.2.2 des Conditions Générales de Digital Classified France prévoit que « Le défaut de règlement d’une facture dans le délai de paiement entraînera de plein droit outre son exigibilité immédiate la facturation d’intérêts de retard calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage appliquer aux sommes restantes dues à compter de la date d’échéance ».
En conséquence, le tribunal condamnera IFC Conseils Immobilier à verser à Digital Classified France la somme de 7.672,54 € portant intérêt du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter de chaque échéance de chaque facture et avoir.
Sur la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
Attendu que la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil est de droit et qu’elle est demandée ;
En conséquence, le tribunal condamnera IFC Conseils Immobilier au paiement des intérêts de retard ainsi qu’à la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que tous les paiements effectués par IFC Conseils Immobilier s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil.
Sur la demande d’indemnités pour frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce
Il est clairement indiqué sur chacune des factures émises par Digital Classified France que tout retard de paiement entraîne l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture.
Digital Classified France produit les copies des 4 factures qu’elle a émises et restées impayées par IFC Conseils Immobilier.
En conséquence, le tribunal condamnera IFC Conseils Immobilier à verser à Digital Classified France la somme de 160 euros (4 x 40 euros).
Sur la demande de Digital Classified France à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Digital Classified France sollicite 2 000 euros TTC au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, mais ne rapporte pas la preuve que IFC Conseils Immobilier lui ait causé un préjudice distinct de celui résultant du paiement de la créance.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de paiement au titre de dommages et intérêts formulée par Digital Classified France pour résistance abusive.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Digital Classified France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc IFC Conseils Immobilier à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de IFC Conseils Immobilier qui succombe.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne IFC Conseils Immobilier au paiement à Digital Classified France des factures impayées pour un total de 7.672,54 € ;
Condamne la société IFC Conseils Immobilier à payer des intérêts de retard à hauteur du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter de l’échéance de chaque facture et avoir, ainsi qu’à la capitalisation des
intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que tous les paiements effectués par IFC Conseils Immobilier s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
Condamne IFC Conseils Immobilier au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 € ;
Déboute Digital Classified France de sa demande de paiement au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de IFC Conseils Immobilier ;
Condamne IFC Conseils Immobilier à payer 1 000 € à Digital Classified France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne IFC Conseils Immobilier aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 13 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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