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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 23 mai 2025, n° 2025L00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 MAI 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2024J00146 SASU MY DRIVE N° RG: 2025L00151
DEMANDEUR
SELARL [L]-PECOU mission conduite par Me [N] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU MY DRIVE [Adresse 1] comparant par la SCP PIERREPONT et ROY-MAHIEU [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [M] [X] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 27 mars 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge
N° RG : 2025L00151 N° PC : 2024J00146
APRES EN AVOIR DELIBERE,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SASU My Drive, au capital initial de 3 000 €, créée le 3 novembre 2015 et immatriculée au RCS de Nanterre le 29 janvier 2016, avait à l’origine pour objet social principal le transport public routier de personnes avec des véhicules d’une capacité minimale de 4 places et n’excédant pas 9 places, y compris le conducteur. Son associé unique et président nommé par les statuts était M. [T] [V].
En novembre 2016, il a été ajouté à l’objet social le transport public routier de marchandises ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes.
Le capital social a été augmenté successivement à 13 000 € en octobre 2016, puis à 25 000 € en novembre 2018.
Le 1 er avril 2021, M. [V] a cédé l’intégralité de ses actions à M. [M] [X] et celui-ci l’a remplacé en tant que président de la société.
Sur assignation de l’URSSAF d'[Localité 7], le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire l’égard de My Drive par jugement du 8 février 2024, désigné la Selarl [L]-Pécou, mission conduite par Me [N] [L], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement au 9 Août 2022 la date de cessation des paiements « compte tenu du non-paiement de dettes sociales ». Cette date est devenue définitive en l’absence de contestation.
Du fait de la carence du dirigeant l’origine des difficultés de la société n’est pas connue.
Les derniers comptes de My Drive déposés au greffe de ce tribunal pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 font état d’un chiffre d’affaires de 430 k€, d’un résultat d’exploitation positif de 53 k€ et d’un résultat net positif de 47 k€. Leur ancienneté ne permet pas de comprendre les circonstances ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société.
La société n’employait aucun salarié au jugement d’ouverture.
Selon le liquidateur judiciaire, le passif définitif s’élève à 522 763,27 € et se décompose comme suit :
Privilégié:
24 066,30 €
Chirographaire : 498 696,97 €
522 763,27 €.
L’actif recouvré s’élève à 0 €.
L’insuffisance d’actif s’élève ainsi selon lui à 522 763,27 €.
La Selarl [L]-Pécou, ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [M] [X], dirigeant de droit de My Drive, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la Selarl [L]-Pécou, ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif et en sanction personnelle M. [M] [X] par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 signifié en étude, nous demandant de : Vu les articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce,
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :
Condamner M. [M] [X] à supporter l’insuffisance d’actif de My Drive dans la limite de la somme de 522 763,27 €, et à payer la somme mise à sa charge à la Selarl [L]-Pécou, prise en la personne de M e [N] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de My Drive,
Sur l’action en sanctions personnelles :
Prononcer la faillite personnelle de M. [M] [X] pour une durée n’excédant pas 15 ans, Subsidiairement :
Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale pour une durée n’excédant pas 15 ans,
En tout état de cause :
Débouter M. [M] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions (sic),
Condamner M. [M] [X] à payer à la Selarl [L]-Pécou ès-qualités une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner M. [M] [X] aux entiers dépens.
M. [M] [X], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne conclut pas.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de My Drive a établi, en date du 17 janvier 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 522 673,27 €, légèrement différente de celle résultant de l’état des créances de 522 763,27 €.
Après audition du demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé une condamnation de M. [M] [X] à une faillite personnelle de 10 ans, avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23 mai 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques
représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [M] [X]
L’extrait Kbis de My Drive versé aux débats, daté du 9 février 2024, indique que M. [M] [X] en était le président.
M. [M] [X] était donc dirigeant de droit de la société au moment de l’ouverture de la procédure collective le 8 février 2024.
Les dispositions de l’article L. 653-1 et suivants du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur les fautes de gestion
La Selarl [L]-Pécou, ès-qualités, expose que M. [M] [X] a commis des fautes de gestion :
* absence de comptabilité,
* non-respect des obligations sociales,
* retard de déclaration de la cessation des paiements.
Il demande l’application à l’encontre de M. [M] [X] des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers – arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances de My Drive, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 21 août 2024 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 522 763,27 € se décomposant comme suit :
Créances privilégiées :
24 066,30 €
Créances chirographaires :
498 696,97 €
522 763,27 €.
Le tribunal note que 2 PGE de montants respectifs de 100 000 et de 50 000 € ont été souscrits par My Drive auprès de la Banque Populaire Rives de Paris respectivement les 16 avril 2020 et 21 novembre 2020 par l’ancien président M. [V], qui constituent plus de 25% du passif.
Aucun actif n’a pu être réalisé selon procès-verbal de carence du commissaire de justice.
Ainsi le tribunal retiendra un montant d’insuffisance d’actif de 522 763,27 €.
* Sur le défaut de tenue de comptabilité
La Selarl [L]-Pécou, ès-qualités, expose qu’aucune comptabilité n’a été remise par le président de la société qui n’a pas comparu, malgré les demandes du liquidateur.
Les comptes sociaux ne sont plus déposés depuis plusieurs années.
L’obligation légale de tenue d’une comptabilité n’a ainsi pas été respectée.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
M. [M] [X] n’a remis aucun état financier ni aucune comptabilité au liquidateur judiciaire.
Il est ainsi établi que M. [M] [X] a commis une faute de gestion en s’abstenant de tenir la comptabilité de sa société.
Il s’est privé ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise et de prendre les mesures correctives nécessaires.
Le grief de faute de gestion relatif à l’absence de comptabilité est ainsi constitué à l’égard de M. [M] [X].
* Sur le défaut d’observation des obligations sociales et fiscales
La Selarl [L]-Pécou, ès-qualités, fait valoir que My Drive n’a pas respecté ses obligations en matière sociale.
Les cotisations URSSAF sont impayées depuis février 2020 pour 69 159 €.
De même sont demeurées impayées les cotisations Malakoff Humanis sur la période 2020-2022 pour 24 066,30 €.
M. [M] [X] n’oppose aucun argument au liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’URSSAF a produit à la procédure une somme de 69 159 € définitivement admise, hors 30 000 € à titre provisionnel, constituée des cotisations impayées par My Drive pour les mois de février/mars/septembre/octobre 2020, puis de juin 2021 à mars 2022.
A été également définitivement admise une créance d’un montant de 24 066,30 € de Malakoff Humanis au titre des cotisations au régime de retraite AGIRC-ARRCO pour les 1 er et 3 ème trimestre 2020, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestre 2021 et 1 er trimestre 2022.
Il appartenait à M. [M] [X], dirigeant de la société et responsable du respect des obligations sociales et fiscales qui lui incombaient, de veiller au paiement de ces cotisations sociales.
Ces cotisations sociales impayées ont contribué à l’insuffisance d’actif de My Drive.
En conséquence, le grief d’absence de respect des obligations sociales et fiscales par M. [M] [X] en sa qualité de dirigeant de My Drive sera retenu à son encontre.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce – est ainsi constitué.
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
La Selarl [L]-Pécou, ès-qualités, fait valoir que le jugement d’ouverture du 8 février 2024 a fixé la date de cessation des paiements au 9 août 2022.
Aucune déclaration de cessation des paiements n’a été déposée, le jugement ayant été rendu sur assignation de l’URSSAF.
Sont ainsi demeurées impayés le solde du compte détenu à la BRED pour 20 393,68 €, les échéances impayées des PGE consentis par la Banque Populaire Rives de Paris, les loyers et indemnités de résiliation des contrats de location longue durée UCAR, Franfinance.
La responsabilité de M. [M] [X] est donc engagée.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire de My Drive a été ouverte sur requête de l’URSSAF et non sur dépôt de la déclaration de cessation de paiement par le dirigeant.
Par jugement du 8 février 2024, ce tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 9 août 2022 « compte tenu de la dette URSSAF » , soit en remontant au maximum de 18 mois.
La preuve est ainsi rapportée que M. [M] [X] n’a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de My Drive dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements, soit le 24 septembre 2022.
Des pièces versées aux débats par le liquidateur judiciaire, il est établi que, depuis le 24 septembre 2022, les dettes de la société ont augmenté de :
* 7 069,84 € au titre de 8 loyers de véhicules vis-à-vis d’UCAR (Athlon Car Lease),
* 20 393,68 € au titre des débits enregistrés sur le compte courant ouvert à la BRED du 1 er janvier 2023 au 9 avril 2024,
M. [M] [X] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de My Drive dans le délai légal de 45 jours et cette faute a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de My Drive depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal pour un montant d’au moins 27 463,52 €.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce – pour défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais est ainsi constitué.
Sur la demande de la Selarl [L]-Pécou, ès-qualités, de condamner M. [M] [X] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de My Drive
La Selarl [L]-Pécou, ès-qualités, demande la condamnation de M. [M] [X] au comblement de la totalité de l’insuffisance d’actif de My Drive au vu de ses fautes de gestion nombreuses et avérées.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Les griefs soulevés par la Selarl [L]-Pécou, ès-qualités, à l’encontre de M. [M] [X], à savoir l’absence de comptabilité, le non-respect des obligations sociales et l’omission de la déclaration de la cessation des paiements sont fondés et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de My Drive.
L’insuffisance d’actif constatée de My Drive s’élève à plus de 522 000 €.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de My Drive, dont M. [M] [X] assurait la direction, doit recevoir application.
Le tribunal relève que My Drive a financé son activité par le non-paiement des dettes sociales à partir de février 2020 et par l’obtention de 2 PGE d’un montant respectif de 100 000 € et de
50 000 € en avril et novembre 2020 dans le contexte de la crise du Covid-19 et ce, sous la présidence de M. [V], qui n’a pas été attrait par le liquidateur judiciaire.
M. [M] [X], qui a pris le contrôle et la direction de la société le 1 er avril 2021, a perpétué ce mode de financement au détriment de la collectivité, puisque les 2 PGE et une importante dette sociale figurent dans le passif définitivement admis.
Il n’est pas reproché à M. [M] [X] de s’être enrichi à titre personnel par contre.
En considération de l’ensemble de ces éléments, usant de son pouvoir d’appréciation, en application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, le tribunal condamnera M. [M] [X] à payer la somme de 100 000 € entre les mains de la Selarl [L]-Pécou, ès-qualités de liquidateur judiciaire de My Drive.
Sur l’application des articles L. 653-5 et suivants du code de commerce
La Selarl [L]-Pécou, ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [M] [X] une mesure de faillite personnelle ou à tout le moins une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale.
Le ministère public demande qu’une mesure de faillite personnelle de 10 ans soit prononcée à l’encontre de M. [M] [X], avec exécution provisoire.
Sur ce,
L’article L. 653- 5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Il a été établi que M. [M] [X] n’avait pas tenu de comptabilité de My Drive. Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article L. 653-5 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
L’article L. 653- 5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…)
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
M. [M] [X] n’a pas répondu aux convocations du liquidateur judiciaire et n’a ainsi pas permis de récupérer des actifs de la société. Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article L. 653-5 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
M. [M] [X] ne s’est pas présenté à l’audience, ne saisissant pas l’occasion de s’expliquer sur son parcours et sur sa situation actuelle. Il n’a pas conclu.
Par ailleurs, le tribunal remarque que M. [M] [X] a été président de la société Food Express, qui avait pour activité principale le transport de voyageurs par VTC, et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal du 6 juillet 2023, close pour insuffisance d’actif. Il a été ou est encore mandataire social de plusieurs autres sociétés, dont certaines ont été radiées ou liquidées.
My Drive a bénéficié de 2 PGE d’un montant global de 150 000 € en 2020, non remboursés en totalité et n’a pas payé ses cotisations sociales, coûtant cher à la collectivité.
M. [M] [X], qui en est à sa seconde liquidation judiciaire, n’a pas démontré des capacités managériales incitant à lui laisser reprendre la direction d’une entreprise avant un temps certain.
Les faits relevés à l’encontre de M. [M] [X] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une durée certaine de la direction de toute entreprise.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [M] [X] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Sur l’application de l’article 653-8 du code de commerce
Compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l’encontre de M. [M] [X], il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur la condamnation prononcée à l’encontre de M. [M] [X], les fonds correspondant au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 100 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Selarl [L]-Pécou, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [M] [X] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 27 mars 2025,
* Condamne M. [M] [X], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], à payer la somme de 100 000 € entre les mains de la Selarl [L]-Pécou, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS My Drive,
* Dit que les fonds correspondant à hauteur de 100 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
* Condamne M. [M] [X], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans,
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
* Condamne M. [M] [X], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], à payer à la Selarl [L]-Pécou, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS My Drive, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Met les frais de greffe à la charge de M. [M] [X], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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