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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° 2025049793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025049793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AZMI Elyas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025049793
ENTRE :
SAS ARBATI, dont le siège social est [Adresse 3] 973 495
Partie demanderesse : comparant par Me Elyas AZMI Avocat (RPJ093656)
ET :
SAS R.H.D.F, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 828 232 272
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ARBATI exerce une activité de menuiserie et métallerie.
La société R.H.D.F. (ci-après « RHDF ») exerce une activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
La société RHDF étant non comparante, les éléments présentés ci-dessous ont été rapportés par la société ARBATI dans ses conclusions.
Selon ARBATI :
* RHDF a contacté ARBATI afin de sous-traiter des travaux de BTP sur 3 chantiers ; 3 contrats ont été signés :
* Le 1/12/2022 : chantier « OURAGAN »
* Le 16/5/2023 : chantier « L’ARCHE »
* Le 6/6/2023 : chantier « SUNNY BEACH »
* Suite aux travaux effectués sur ces 3 chantiers, ARBATI a émis 9 factures entre le 16 octobre 2023 et le 10 février 2025, pour un montant total de 50 578,62 Euros
* Le 10 février 2025, ARBATI par l’intermédiaire de la société SCR RECOUVREMENT a mis en demeure RHDF de lui régler sous 8 jours la somme totale de 55 302,20 Euros correspondant au montant en principal des 9 factures (50 578,62 Euros), aux pénalités de retard (4 433,58 Euros), à une indemnité forfaitaire (280 Euros) et à des frais (10 Euros). Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La société ARBATI assigne la société R.H.D.F. devant le tribunal des affaires économiques de Paris, par acte extrajudiciaire du 11 juin 2025, à domicile confirmé selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, ARBATI demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces annexées,
* CONDAMNER la société R.H.D.F. à payer à la société ARBATI les sommes de :
* 50 578,62 Euros TTC au titre des contrats de travaux des chantiers « L’ARCHE », « OURAGAN » et « SUNNY BEACH », outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 février 2025 ;
* 4 433,58 Euros TTC au titre des pénalités de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 février 2025 ;
* 280 Euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 février 2025 ;
* 10 Euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 février 2025 ;
* CONDAMNER la société R.H.D.F. à payer à la société ARBATI la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société R.H.D.F. aux entiers dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le DEFENDEUR, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 28 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 décembre 2025.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 21 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
Moyens développés par ARBATI :
ARBATI fait valoir que :
* Les contrats de sous-traitance ont été valablement signés entre ARBATI et RHDF ;
* ARABATI a effectué les travaux conformément aux contrats ; les réserves ont été levées pour le chantier OURAGAN sur lequel des réserves avaient été formulées ;
* Les factures émises par ARBATI sont ainsi certaines, liquides et exigibles ;
* Les pénalités de retard, indemnités forfaitaires et frais facturés sont conformes aux mentions indiquées au bas des factures.
Le défendeur non comparant n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les conditions de délivrance de l’assignation respectant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
* Le commissaire de justice s’est rendu au siège social de la société, tel qu’indiqué dans le K-Bis à la date du 11 juin 2025 et confirmé par l’employé de la société de domiciliation SOFRADOM
* Un avis de passage daté a été laissé et copie de l’acte d’assignation ont été adressés à cette adresse.
Concernant la compétence d’attribution et territoriale du Tribunal des activités économiques de Paris, le siège de la société RHDF au jour de l’assignation était situé à [Adresse 2]).
À l’examen du K-Bis de RHDF en date du 23 novembre 2025, il apparaît que le défendeur n’est pas radié du registre du commerce et ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
Enfin, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le Tribunal dira la demande de ARBATI régulière et recevable.
Sur les demandes de ARBATI :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal remarque en premier lieu que s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, RHDF a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette.
1. Chantier « OURAGAN » :
A titre liminaire, le tribunal constate que les factures produites sont libellées en auto-liquidation de TVA (art.283 du CGI).
ARBATI produit au soutien de sa demande :
* Pièce 3 : contrat « OURAGAN », pour la somme de 113 856,29 Euros HT, daté du 1 er décembre 2022 ;
* Factures sur le chantier « OURAGAN » : pièces 6, 7, 8, 9, 10
* Facture F2023.10.00042 « situation 1 » : datée du 16 octobre 2023 pour un montant de 1 817 Euros ;
* Facture F2023.10.00079 « situation 3 » : datée du 21 décembre 2023 pour un montant de 28 464,08 Euros ;
* Facture F2023.12.00080 « situation 2 » : datée du 21 décembre 2023 pour un montant de 2 750 Euros ;
* Facture F2025.02.00002 « situation 4 » : datée du 10 février 2025 pour un montant de 5 692,81 Euros ;
* Facture F2025.02.00003 « situation 3 » : datée du 10 février 2025 pour un montant de 550 Euros ;
* Procès-verbal de levée des réserves sur le chantier « OURAGAN » daté du 7 avril 2025 et signé par RHDF (pièce 28).
Par ailleurs ARBATI produit lors de l’audience le détail du devis sur le chantier « OURAGAN », pièce qui est citée dans le contrat principal (pièce 3) comme étant une annexe au contrat, mais qui n’avait pas été produite dans le dossier initial.
Le tribunal constate que ce devis permet de confirmer la nature des travaux et la conformité des factures F2023.12.00080 / F2025.02.0002 avec le contrat initial, ces factures faisant par ailleurs référence au contrat et mentionnant le même montant total de travaux que dans le contrat (113 856,29 Euros).
Concernant les factures F2023.10.00042 / F2023.10.00079 / F2025.02.0003 (pièces 6 / 8 /10), le tribunal constate qu’elles portent sur un avenant « Avenant n°1 : travaux de remplacement de garde-corps – Montant : 11.000 € » ; cet avenant n’est pas produit et aucune pièce fournie par ARBATI ne permet de constater un accord de RHDF sur les travaux mentionnés ni sur le fait qu’ils aient été exécutés.
En conséquence, le tribunal ne retiendra que les factures F2023.10.00079 / F2025.02.0002 comme étant certaines, liquides et exigibles et condamnera RHDF au paiement de :
* 28 464,08 Euros au titre de la facture F2023.10.00079
* 5 692,81 Euros au titre de la facture F2025.02.0002
Par ailleurs, le tribunal constate qu’aucune mention de pénalités de retard ne figure dans le contrat signé par les parties ; au soutien de ses demandes, ARBATI se réfère aux mentions figurant au bas des factures « Conformément à la loi 2012-387 du 22 mars 2012, tout retard de paiement donnera lieu à une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement et au versement de pénalités de retard au taux de 10% du montant TTC de la facture. A cette indemnité forfaitaire, s’ajoutera une indemnisation au titre des frais engagés pour obtenir le recouvrement de la créance en application de l’article 446-10 du code du commerce ».
Le tribunal, en application de l’article 446-10 du code du commerce retiendra une indemnité forfaitaire de 80 Euros pour frais de recouvrement des 2 factures impayées, ainsi que des pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à partir de la date d’échéance des factures, soit le 31 janvier 2024 s’agissant de la facture F2023.10.00079 de 28 464,08 Euros et le 28 mars 2025 s’agissant de la facture F2025.02.00002 de 5 692,81 Euros.
2. Chantier « L’ARCHE » :
ARBATI produit au soutien de sa demande :
* Pièce 4 : contrat « L’ARCHE » : avenant pour la somme de 10 000 Euros HT, daté du 16 mai 2023
* Factures sur le chantier « L’ARCHE » : pièces 11, 12, 13
* Facture F2023.06.000111 : datée du 30 juin 2023 pour un montant de 1 768,11 Euros ;
* Facture F2023.10.00046 « situation 2 » : datée du 16 octobre 2023 pour un montant de 500 Euros ;
* Facture F2023.10.00047 « situation 4 » : datée du 16 octobre 2023 pour un montant de 2 976,62 Euros ;
Le tribunal constate que les factures F2023.06.000111 et F2023.10.00047 correspondent à des états d’avancement sur un contrat principal et non pas sur le contrat produit en pièce 4 (qui concerne un avenant). Le contrat principal n’est pas produit par ARBATI, ne permettant pas au tribunal de vérifier la conformité des factures.
Par ailleurs ARBATI produit lors de l’audience un PV de réception du chantier « L’ARCHE», signé par HDMI, qui n’avait pas été produit dans le dossier initial. Le tribunal ne retiendra pas cette pièce, celle-ci n’ayant pas été soumise au débat contradictoire.
En conséquence, le tribunal déboutera ARBATI de sa demande sur les 3 factures concernant le chantier « L’ARCHE ».
3. Chantier « SUNNY BEACH » :
ARBATI produit au soutien de sa demande :
* Pièce 5 : devis « SUNNY BEACH », pour la somme de 6 060 Euros HT, avec bon de commande daté du 20 septembre 2023 ;
* Facture sur le chantier « SUNNY BEACH » : pièces 14
* Facture F2023.09.00064 : datée du 27 septembre 2023 pour un montant de 6 060 Euros ;
* Mail (pièce 20) envoyé par Olivien Sion Architecte à la société ARBATI, HDMI étant en copie, validant le DOE sur le chantier « SUNNY BEACH »
En conséquence, le tribunal condamnera RHDF au paiement de 6 060 Euros au titre de la facture F2023.09.00064.
Il condamnera par ailleurs RHDF au paiement de 40 Euros pour frais de recouvrement et une pénalité de retard calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à partir du 30 octobre 2023.
En synthèse, le tribunal condamnera RHDF au paiement de :
A titre principal : 40 216,89 Euros TTC au titre des factures impayées, déboutant pour le surplus
* 28 464,08 Euros TTC au titre de la facture F2023.10.00079
* 5 692,81 Euros TTC au titre de la facture F2025.02.0002
* 6 060 Euros TTC au titre de la facture F2023.09.00064
Au titre des indemnités pour frais de recouvrement : 120 Euros, déboutant pour le surplus
Au titre des pénalités de retard : dans la limite de la demande initiale de 4 433,58 Euros TTC, des pénalités calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal sur :
A partir du 31 janvier 2024 pour la facture F2023.10.00079 de 28 464,08 Euros TTC
A partir du 28 mars 2025 pour la facture F2025.02.00002 de 5 692,81 Euros TTC
A partir du 30 octobre 2023 pour la facture F2023.09.00064 de 6 060 Euros TTC
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de RHDF qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
ARBATI a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera RHDF à lui payer 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
CONDAMNE la société R.H.D.F. à régler la somme de 40 216,89 Euros TTC au titre des factures impayées F2023.10.00079, F2025.02.0002, F2023.09.00064, déboutant pour le surplus
CONDAMNE la société R.H.D.F. à régler des pénalités de retard, dans la limite de 4 433,58 Euros TTC sur la base de de trois fois le taux d’intérêt légal :
A partir du 31 janvier 2024 pour la facture F2023.10.00079 de 28 464,08 Euros TTC
A partir du 28 mars 2025 pour la facture F2025.02.00002 de 5 692,81 Euros TTC
A partir du 30 octobre 2023 pour la facture F2023.09.00064 de 6 060 Euros TTC
CONDAMNE la société R.H.D.F à régler 120 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire
CONDAMNE la société R.H.D.F. à payer la somme de 1 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la société ARBATI ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société R.H.D.F. aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard
Délibéré le 9 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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