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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 8 janv. 2026, n° 2025J00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00052 – 2600800004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 08/01/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 05 novembre 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Madame Véronique Colin, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 08/01/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* Société Générale
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [G] [D] -
[Adresse 2]
ET – Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [A] [F] [W] -
[Adresse 4]
La SAS Home & Rénovation France a régularisé le03 juillet 2019 une convention de compte courant avec la Société Générale.
Le 20 avril 2018 par acte sous seing privé, la SAS Home & Rénovation France a souscrit un prêt d’investissement à moyen ou long terme afin de réalisation de travaux afférent au local professionnel, pour un montant de 40.000€ remboursable en 84 échéances au taux fixe de 1.60% l’an hors assurance.
En garantie de la souscription de ce prêt, la Société Générale a recueilli le cautionnement personnel et solidaire de monsieur [H] [I], par acte sous seing privé, à concurrence de 50% de l’encours du prêt limité à la somme de 26.000,00€, incluant principal, intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Home & Rénovation France et nommée Maître [Y] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 09 août 2023, la Société Générale a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné.
Les créances déclarées par la Société Générale ont été admises et portées sur l’état des créances de la société
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024 la Société Générale a informé monsieur [I] [H] qu’en sa qualité de caution, la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SAS Home & Rénovation France rendait exigible son engagement et l’a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 15.423,01€, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 08 avril 2025, la Société Générale a fait assigner monsieur [I] [H] pour comparaitre à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 07 mai 2025 et aux fins de ;
Condamner monsieur [I] [H] ès qualité de caution de la société Home & Rénovation France à payer à la Société Générale :
* la somme de 14.625,03€, majoré des intérêts de retard calculés au taux contractuels de 2.60% à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement;
* la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les dépens.
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisé par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée, en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 (portant modification du Décret du 12 décembre 1996, numéro 96-1 80 sur le tarif des Huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 05 novembre 2025 et mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 08 janvier 2026 ;
Lors de cette dernière audience du 05 novembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions écrites datant du 05 novembre 2025 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Générale dont la teneur est la suivante :
Débouter monsieur [H] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions contraires ; Condamner monsieur [H] [I], ès-qualité de caution de la société Home & Renovation France, à régler à la Société Générale :
* 14.625,03€, majoré des intérêts de retard calculés au taux contractuels de 2.60% à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner monsieur [H] [I], ès-qualité de caution de la société Home & Rénovation France à payer à la Société Générale la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [H] [I], ès-qualité de caution de la société Home & Rénovation France au paiement de tous les dépens.
Dire et Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée, en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 (portant modification du Décret du 12 décembre 1996, numéro 96-180 sur le tarif des Huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient également de rappeler les demandes de monsieur [I] [H] dont la teneur est la suivante, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de l’article 1343-5 du code civil, Débouter la Société Générale de sa demande de paiement des intérêts de retard calculés au taux contractuels de 2.60 % à compter du 10 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
Accorder à monsieur [I] [H] un délai de 2 ans pour s’acquitter du règlement de sa dette principale sur laquelle aucun intérêt contractuel ne courra,
Condamner la Société Générale à payer à monsieur [I] [H] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société Générale aux entiers dépens,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur le bien fondé des demandes
Sur la demande en principal
L’article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même» ;
En l’espèce, monsieur [I] [H] s’est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société Home & Rénovation France dans la limite de 26.000 € incluant principal, intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard;
La société Home & Rénovation France a été placée en liquidation judiciaire en date du 13 juillet 2023;
La Société Générale a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur tel qu’il ressort des pièces versées aux débats; elle a été admise au passif de la société Home & Rénovation France, son non-paiement suffit à rendre légitime l’appel aux cautions ;
La somme qui lui est réclamée entre dans le périmètre de l’engagement de monsieur [I] [H] que dans ses conditions, elle est bien fondée ;
Il est justifié que monsieur [I] [H] a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues mais en vain ;
En conséquence, il convient de condamner monsieur [I] [H] à payer à la Société Générale la somme de 14.625,03€, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu de son engagement de caution ;
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Les débats ont permis d’établir que la situation financière monsieur [H] [I] ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies,
En conséquence, il convient de dire que monsieur [H] [I] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. » ;
En l’espèce il est sollicité par la Société Générale de voir monsieur [I] [H] condamné au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Il est également sollicité par monsieur [I] [H] de payer de voir la société Générale condamnée à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Compte tenu de la situation économique de la Société Générale, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [H] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [I] [H] à payer à la Société Générale la somme de 14.625,03€, majoré des intérêts de retard calculés au taux contractuels de 2.60% à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Dit que monsieur [H] [I] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne monsieur [I] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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