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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 10 avr. 2026, n° 2025110454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025110454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/04/2026
PAR M. PATRICK ADAM, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition
RG 2025110454 10/03/2026
ENTRE :
SAS MAYA TELECOM, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 831236500
Partie demanderesse : comparant par Me Boris KHALVADJIAN Avocat (C2492)
ET :
1) SA SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONIE – SFR -, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 343059564
Partie défenderesse : comparant par Me Stéphane COULAUX Avocat (M2348)
2) SELAFA MJA en la personne de Me [P] [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA SFR, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
3) SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA SFR, dont le siège social est au [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 décembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS à associé unique MAYA TELECOM nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 1 et alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1231-5 du code civil, Vu l’article L.442-1 1 du Code de commerce, Vu l’article L 32 15° du code des postes et des communications électroniques Vu le bulletin officiel des impôts,
CONSTATER le dommage imminent, en l’espèce le risque imminent d’un état de cessation des paiements, subi par MAYA TELECOM.
ORDONNER à SFR de suspendre l’application des pénalités financières pendant une durée de 24 mois ;
Sur les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective de la société SFR : FIXER la créance de la société MAYA TELECOM sur la société SFR à 40.000€ à titre de provision financière ;
Sur les créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective de la société SER : CONDAMNER SFR à verser à MAYA TELECOM une provision de 14.000 € en réparation du préjudice causé par les pénalités pratiquées ;
CONDAMNER SFR à verser à MAYA TELECOM la somme de 17.591,12 € au titre des rémunérations bloquées au titre du mois d’août 2028 ;
CONDAMNER SFR à verser à MAYA TELECOM la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SFR aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 7 avril 2026, pour conclusions et plaidoirie.
A l’audience du 7 avril 2026 :
Le conseil de la SAS MAYA TELECOM se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 1 et alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et 1231 -5 du code civil,
Vu l’article L.442-1 I du Code de commerce,
Vu l’article L 32 15° du code des postes et des communications électroniques Vu le bulletin officiel des impôts,
CONSTATER le dommage imminent, en l’espèce le risque imminent d’un état de cessation des paiements de la société MAYA TELECOM ;
ORDONNER à SFR de suspendre l’application de l’avoir de reversement établi par la société SFR sur la facture n°REVA250800015066 le 1er août 2025 pendant un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER à SFR de suspendre l’application des pénalités financières d’ores et déjà existantes prononcées à l’encontre de MAYA TELECOM pendant un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
INTERDIRE à SFR d’appliquer, sans recours préalable au juge, toutes nouvelles pénalités financières à l’encontre de MAYA TELECOM pendant un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
INTERDIRE à SFR d’opérer toute compensation, retenue ou prélèvement sur les reversements dus à MAYA TELECOM au titre de ces pénalités pendant un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société SFR et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Il sollicite à titre subsidiaire la passerelle au fond.
Le conseil de la SA SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONIE – SFR – se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1343-2, 1383 du Code civil, Vu l’article 9,112 et suivants, 699, 700, du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société MAYA TELECOM de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société SFR ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes formées par la société MAYA TELECOM;
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER la société MAYA TELECOM à payer à la société SFR la somme de 1.532,59€ TTC :
ORDONNER que la somme de 1.532,59€ TTC porte intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée ;
CONDAMNER la société MAYA TELECOM à payer à la société SFR la somme de 120.00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société MAYA TELECOM à payer à la société SFR la somme de 32.412.69€ TTC au titre des pénalités facturées ;
ORDONNER que la somme de 32.412,69€ TTC porte intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’émission de chaque avoir de pénalité resté impayé ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d’intérêts jusqu’à complet paiement, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture de service restée impayée et de la date d’émission de chaque avoir resté impayé ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société MAYA TELECOM au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MAYA TELECOM aux entiers dépens.
La SELAFA MJA en la personne de Me [P] [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA SFR et la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA SFR ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 10 avril 2026 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le contrat, notamment, nécessite une interprétation qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par la situation économique de la SAS MAYA TELECOM, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 12 mai 2026 à 12h, devant la chambre 1.3, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 12 mai 2026 à 12h, devant la chambre 1.3, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SA SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONIE – SFR -, de la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA SFR et de la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA SFR, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS MAYA TELECOM qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS MAYA TELECOM aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Adam, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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